Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 3 — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6708c03b445a086e2bcedebf
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 179 797 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 3 ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2024 (n° 344 , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/01347 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIYRI Décision déférée à la cour : ordonnance du 24 octobre 2023 - JCP du Tprox d'Aubervilliers - RG n° 12-23-000281 APPELANTE S.A. ADOMA, RCS de Paris n°788058030, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Sylvie JOUAN de la SCP JOUAN WATELET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0226 INTIMÉ M. [R] [T] ADOMA - [Adresse 1] [Localité 4] Défaillant, la déclaration d'appel ayant été signifiée le 22 février 2024 à étude COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 10 septembre 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Valérie GEORGET, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Michel RISPE, président de chambre Anne-Gaël BLANC, conseillère Valérie GEORGET, conseillère Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO ARRÊT : - PAR DÉFAUT - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition. Par contrat de résidence du 19 septembre 2016, la société Adoma a donné en location à M. [T] un logement-foyer situé [Adresse 1], moyennant le paiement d'une redevance mensuelle de 300,31 euros. Selon lettre recommandée avec accusé de réception distribuée et signée le 12 décembre 2022, la société Adoma a mis en demeure M. [T] de payer la somme de 1 797,97 euros au titre de l'arriéré des redevances. Par acte extrajudiciaire du 11 mai 2023, la société Adoma a fait assigner M. [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aubervilliers statuant en référé aux fins de : constater que M. [T] s'est maintenu dans les lieux malgré la résiliation du contrat de résidence ; ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, avec au besoin l'assistance de la force publique ; condamner M. [T] au paiement d'une provision au titre des impayés et le condamner au paiement d'une indemnité d'occupation. Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 24 octobre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aubervilliers a : constaté l'acquisition de la clause résolutoire prévue au contrat de résidence du 19 septembre 2016 entre, d'une part, la société Adoma, d'autre part, M. [T] concernant le logement-foyer meuble [Adresse 1], à compter du 13 janvier 2023 et le maintien dans les lieux de M. [T] à compter de cette date ; ordonné, à défaut de départ volontaire, l'expulsion de M. [T] ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec au besoin le concours de la force publique et d'un serrurier ; condamné M. [T] à payer à la société Adoma la somme provisionnelle de 812,14 euros représentant les redevances et indemnités arrêtée au 11 septembre 2023, mois d'août 2023 inclus, avec les intérêts légaux à compter de la signification de la décision, somme à laquelle il conviendra de soustraire tout règlement intervenu postérieurement ou non mentionné au présent relevé ; dit qu'à défaut par M. [T] d'avoir volontairement quitté le logement deux mois après la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux, il sera procédé à l'expulsion de M. [T] et à celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l'expulsé dans tel garde-meubles désigné par ce dernier ou à défaut par la société Adoma ; condamné M. [T] à payer à la société Adoma une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant de la redevance mensuelle selon le tarif en vigueur dans le foyer à compter du mois de septembre 2023 et jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clés ; dit que l'expulsion ne pourra être mise en oeuvre qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant le commandement d'avoir à quitter les lieux ; rappelé l'article L 412-6 du code des procédures civiles d'exécution qui prévoit qu'il doit être sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante à mois que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille ; condamné M. [T] à payer les dépens de l'instance ; débouté la société Adoma de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; rappelé l'exécution provisoire de la présente décision. Par déclaration du 4 janvier 2024, la société Adoma a relevé appel de cette décision en ce qu'elle a fixé la provision à 812,14 euros seulement et a rejeté la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions déposées le 11 mars 2024 et signifiées le 15 mars 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, la société Adoma demande à la cour de : la dire et la juger bien fondée en son appel limité ; infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné M. [T] au paiement d'une somme provisionnelle de 812,14 euros au titre des arriérés de redevances/indemnités d'occupation dues au 31 août 2023 et statuant à nouveau sur ce chef de demande, condamner M. [T] à lui payer la somme provisionnelle de 3 283,75 euros due au 31 août 2023 ; infirmer l'ordonnance en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande d'indemnisation de ses frais irrépétibles et statuant à nouveau condamner M. [T] à lui payer la somme globale de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et d'appel ; pour le surplus confirmer l'ordonnance déférée ; condamner M. [T] aux dépens dont distraction au profit de la SCP Jouan-Watelet en application de l'article 699 du code de procédure civile. La société Adoma a fait signifier la déclaration d'appel et ses conclusions à M. [T] par acte de commissaire de justice respectivement les 22 février et 15 mars 2024. M. [T] n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 juin 2024. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. Sur ce, Sur la demande de provision Aux termes de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence d'une obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Au cas présent, la société Adoma a sollicité la condamnation de M. [T] au paiement d'une somme provisionnelle de 3 284, 56 euros échéance du mois d'août 2023 comprise. Le premier juge a retenu que seule la somme de 812, 14 euros arrêtée au 11 septembre 2023 était justifiée après avoir relevé que le solde antérieur au 31 octobre 2020(-2 471, 61 euros) n'était étayé par aucun justificatif et qu'il convenait de retirer la somme de 0, 81 euros au titre des frais de rejet de certains prélèvements bancaires. La société Adoma poursuit l'infirmation de l'ordonnance entreprise et demande de porter le quantum de la provision allouée à la somme de 3 283, 75 euros. Elle produit un décompte dont il résulte que la situation de M. [T] présentait un solde débiteur de 3 284, 56 euros au 31 août 2023, soit 3 283, 75 euros déduction faite des frais de rejet de certains prélèvements bancaires. L'obligation de M. [T] de payer la somme de 3 283, 75 euros n'est donc pas sérieusement contestable. M. [T] sera condamné à payer la somme provisionnelle de 3 283, 75 euros à la société Adoma. L'ordonnance sera infirmée de ce chef. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Partie perdante, M. [T] sera condamné aux dépens d'appel avec distraction au profit de la SCP Jouan-Watelet en application de l'article 699 du code de procédure civile. La société Adoma poursuit l'infirmation de l'ordonnance en ce qu'elle rejette sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Ayant contraint la société Adoma à exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, M. [T] sera tenu de lui payer la somme de 800 euros à ce titre. PAR CES MOTIFS Infirme l'ordonnance entreprise en ses dispositions soumises à la cour ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Condamne M. [T] à payer à la société Adoma la somme provisionnelle de 3 283, 75 euros ; Condamne M. [T] aux dépens d'appel dont distraction au profit de la SCP Jouan-Watelet en application de l'article 699 du code de procédure civile ; Condamne M. [T] à payer à la société Adoma la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de l'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article L 412-6 du code des procédures civiles darticle 699 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 3
- Date
- 10 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6708c03b445a086e2bcedebf
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- Résumé officiel