Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 3 — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6708c03b445a086e2bcedec1
- Date
- 10 octobre 2024
Droit des affairesBail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 3 ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2024 (n° 345 , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/01440 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIY2U Décision déférée à la cour : ordonnance du 06 novembre 2023 - président du TJ de [Localité 5] - RG n° 23/56649 APPELANTE S.A.R.L. JAZZANCO, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Gwenaël SAINTILAN de la SELARL GWENAEL SAINTILAN AVOCAT, AARPI IODE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1545 INTIMÉE S.C.I. JOCINAL, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 4] Défaillante, la déclaration d'appel n'ayant pas été signifiée COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 10 septembre 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Valérie GEORGET, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Michel RISPE, président de chambre Anne-Gaël BLANC, conseillère Valérie GEORGET, conseillère Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO ARRÊT : - PAR DÉFAUT - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition. Par déclaration du 23 janvier 2024, la société Jazzanco a interjeté appel d'une ordonnance rendue le 6 novembre 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, dans un litige l'opposant à la SCI Jocinal. Par conclusions remises et notifiées le 1er février 2024, la société Jazzanco a déclaré se désister de son appel et demandé que chacune des parties conserve la charge de ses dépens. La SCI Jocinal n'a pas constitué avocat. Sur ce, Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières. L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. En l'espèce, la société appelante se désiste sans réserve de son instance d'appel. L'intimée n'ayant pas formé un appel incident ou une demande incidente, il y a lieu de le constater, de le déclarer parfait et de dire qu'il emporte, en conséquence, extinction de l'instance et dessaisissement de la cour. En application de l'article 399 du code de procédure civile, qui prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte, les dépens resteront à la charge de l'appelante. PAR CES MOTIFS Constate le désistement d'instance de la société Jazzanco et le déclare parfait ; Constate l'extinction de l'instance et s'en déclare dessaisie ; Condamne la société Jazzanco aux dépens de l'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 399 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 400 du code de procédure civilearticle 401 du code de procédure civile dispose q
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 3
- Date
- 10 octobre 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
6708c03b445a086e2bcedec1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel