Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 2 — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6708c03c445a086e2bceded3
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 94 143 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2024
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/02369 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI3I3
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Novembre 2023 -Président du TC de PARIS - RG n° 2023057958
APPELANTE
S.A. DEFORCHE CONSTRUCT NV, société de droit belge, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 19]
[Localité 8] (BELGIQUE)
Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Ayant pour avocat plaidant Me Sébastien CARNEL, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉES
S.A. QBE EUROPE SA/NV, société de droit belge, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
[Localité 4] (BELGIQUE)
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Ayant pour avocat plaidant Me Patrick MENEGHETTI, avocat au barreau de PARIS, toque : W14
S.A.R.L. WATT GROUP, RCS de Paris sous le n° 510 453 061, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Jean-Philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053
Ayant pour avocat plaidant Me Amélie VATIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R280
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Septembre 2024, en audience publique, devant Michèle CHOPIN, Conseillère chargée du rapport et Laurent NAJEM, Conseiller, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
****
EXPOSE DU LITIGE
La société Watt group est spécialisée dans le développement de projets utilisant les énergies renouvelables et notamment de centrales solaires photovoltaïques. La société Deforche construct, assurée en responsabilité auprès de la société Qbe Europe, est une société de droit belge spécialisée dans la construction de serres.
En 2019, la société Watt group a confié à la société Deforche construct la réalisation de 20 serres agricoles photovoltaïques.
Un second programme comprenant 110 serres a été confié à la société Deforche construct aux termes de trois marchés distincts. Ce second programme était composé de 5 phases, les phases I à III de mai 2019 à octobre 2021 (61 serres), phase IV de novembre 2021 à mai 2022 (20 serres) et la phase V de juillet 2022 à octobre 2022 (30 serres).
Par acte du 11 mai 2023, la société Watt group a fait assigner les sociétés Qbe Europe et Deforche construct devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris, aux fins de voir :
Désigner tel expert judiciaire avec pour mission de :
Convoquer les parties, et, dans le respect du contradictoire ;
Déterminer les sites à visiter pour réaliser les investigations ;
Se rendre sur place ;
Visiter les lieux et les décrire ;
Investiguer sur documents et pièces pour les sites non visités ;
Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission et entendre tout sachant ;
Examiner les désordres allégués dans l'assignation et les pièces 11 à 19 et les décrire ;
Rechercher l'origine, l'étendue et la cause des désordres ;
Dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels, aux règles de l'art et conformément aux études de sol ;
Préciser si chacun des désordres provient d'une non-conformité aux documents contractuels, d'un manquement aux règles de l'art ou aux prescriptions d'utilisation des matériaux ou éléments d'ouvrage mis en 'uvre, en spécifiant éventuellement les normaux qui n'auraient pas été respectées, d'un défaut de conception, d'un défaut de suivi de l'entreprise réalisatrice, d'un défaut des études géotechniques, d'un défaut de suivi par le bureau de contrôle ou le promoteur en sa qualité de maître d''uvre, ou d'une autre cause, dont notamment d'une exécution défectueuse, ou d'une emprise illégale, ou d'une cause étrangère,
Donner son avis sur les préjudices, tant matériels qu'immatériels, allégués et chiffrés par les parties ;
Donner tous les éléments permettant de déterminer si les dommages constatés affectant les ouvrages dans l'un de leurs éléments constitutifs sont de nature à les rendre impropre à leur destination ;
Donner son avis sur les travaux éventuellement nécessaires à la réfection des lieux et installations dont s'agit ; les évaluer à l'aide de devis d'entreprises fournis par les parties ;
Prescrire les mesures conservatoires et indiquer les travaux qui lui paraîtront nécessaires pour la remise en état ;
Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues ;
En cas d'urgence ou de péril en la demeure reconnus par l'expert, autoriser les demanderesses à faire exécuter, à leurs frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, sous la direction du maître d''uvre et par des entreprises qualifiées de son choix, les travaux estimés indispensables par l'expert qui, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux ;
Examiner les délais initiaux d'exécution de l'ouvrage et les délais de réalisation ;
Donner son avis sur les causes d'allongement des délais d'exécution et dire si la société Deforche construct en est à l'origine ;
Donner son avis sur les comptes des marchés entre les parties ;
Dire que l'expert sera mis en 'uvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions de l'article 263 et suivants du code de procédure civile ;
Dire qu'il en sera référé en cas de difficultés ;
Réserver les dépens.
Par ordonnance contradictoire du 22 novembre 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris, a :
Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision présentée à titre reconventionnel par la société Deforche construct,
Nommé [W] [MS] m.i.o [Adresse 7], tel : [XXXXXXXX02] fax : [XXXXXXXX03] port. : [XXXXXXXX01] email : [Courriel 36] en qualité d'expert avec la mission précisée ci-après :
Convoquer les parties, et, dans le respect du contradictoire ;
Déterminer les sites à visiter pour réaliser les investigations ;
Se rendre sur place ;
Visiter les lieux et les décrire ;
Investiguer sur documents et pièces pour les sites non visités ;
Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission et entendre tout sachant ;
Examiner les désordres allégués dans l'assignation et les pièces 11 à 19 et 21 à 24 et les décrire ;
Rechercher l'origine, l'étendue et la cause des désordres ;
Dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels, aux règles de l'art et conformément aux études de sol ;
Préciser si chacun des désordres provient : d'une non-conformité aux documents contractuels, d'un manquement aux règles de l'art ou aux prescriptions d'utilisation des matériaux ou éléments d'ouvrage mis en 'uvre, en spécifiant éventuellement les normes qui n'auraient pas été respectées, d'un défaut de conception, d'un défaut de suivi de l'entreprise réalisatrice, d'un défaut des études géotechniques, d'un défaut de suivi par le bureau de contrôle ou le promoteur en sa qualité de maître d''uvre, ou d'une autre cause, dont notamment d'une exécution défectueuse, ou d'une emprise illégale, ou d'une cause étrangère ;
Donner son avis sur les préjudices, tant matériels qu'immatériels, allégués et chiffrés par les parties ;
Donner tous les éléments permettant de déterminer si les dommages constatés affectant les ouvrages dans l'un de leurs éléments constitutifs sont de nature à les rendre impropre à leur destination ;
Donner son avis sur les travaux éventuellement nécessaires à la réfection des lieux et installations dont s'agit ; les évaluer à l'aide de devis d'entreprises fournis par les parties ;
Fournir tous éléments factuels et techniques permettant à la juridiction compétente de déterminer si les panneaux photovoltaïques concernés par les opérations d'expertise sont ou non des éléments d'équipement des ouvrages au sens de l'article 1792-2 du code civil, à savoir s'ils font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert des serres ;
Prescrire les mesures conservatoires et indiquer les travaux qui lui paraitront nécessaires pour la remise en état ;
Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues ;
En cas d'urgence ou de péril en la demeure reconnus par l'expert, autoriser les demanderesses à faire exécuter, a leurs frais avances et pour le compte de qui il appartiendra, sous la direction du maitre d''uvre et par des entreprises qualifiées de son choix, les travaux estimés indispensables par l'expert qui, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature, l'importance et le cot de ces travaux ;
Examiner les délais initiaux d'exécution de l'ouvrage et les délais de réalisation ;
Donner son avis sur les causes d'allongement des délais d'exécution et dire si la société Deforche en est à l'origine ;
Donner son avis sur les comptes des marches entre les parties ;
Les sites concernés par ces désordres sont :
[Localité 10] / [J] [Localité 10] /[T] [Localité 11] / [V] [Localité 12] / [B] [Localité 15] / [D] [Localité 16] / [G] [Localité 18] / [E] [Localité 18] / [C] [Localité 21]
[Localité 22] / [Localité 17]
[Localité 23] / [F] [Localité 24] / [P]
[Localité 26] / [XG] [Localité 26] / [L] [Localité 27] / [S]
[Y] / [DD]
[Z] / [H] [Localité 28] / [H]
[Adresse 29] [Localité 35]
[Localité 30] / [I] [Localité 31] / Jacquet 1
[Localité 31] / Jacquet 2
[Localité 32] / [Localité 14]
[Localité 33] / [A]
[Adresse 34] / [U]
[Localité 9] / [N]
[Localité 15] / [M] [Localité 15] / [O] [Localité 22]
[Adresse 20] / Agrobiodrome
[Adresse 25]
[Localité 32] / [X] [Localité 32] / [K].
Dit que l'expert sera mis en 'uvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions de l'article 263 et suivants du code de procédure civile,
Fixe à 10.000 euros, le montant de la provision à consigner par la société Watt group avant le 3 janvier 2024 au greffe du tribunal de commerce de paris, par application des dispositions de l'article 269 du code de procédure civile,
Dit qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit, il sera constaté que la désignation de l'expert est caduque (article 271 du code de procédure civile),
dit que lors de sa première réunion, laquelle devra se dérouler dans un délai maximum de deux mois, en fixant a 9 mois de délai pour le dépôt du rapport a compter de la consignation de la provision, l'expert devra après débat contradictoire avec les parties, soumettre au juge du contrôle des mesures d'instruction ce qu'il aura retenu pour ce qui concerne la méthodologie qu'il compte mettre en 'uvre, le calendrier détaillé de ses investigations, d'où découlera la date de dépôt de son rapport, et le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, lequel juge rendra, s'il y a lieu, une ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire, dans les conditions de l'article 280 du code de procédure civile, et, s'il y a lieu, accordera une prorogation du délai pour le dépôt du rapport,
Dit que lors de cette première réunion l'expert fixera un délai pour les appels, éventuels, en intervention forcée, de toutes les parties dans la cause,
Dit que, si les parties ne viennent pas à composition entre elles, et sauf contrariété avec le paragraphe précèdent, le rapport de l'expert devra être déposé au greffe dans un délai de 9 mois à compter de la consignation de la provision fixée ci-dessus,
Dit que le juge chargé du contrôle des mesures d'instruction suivra l'exécution de la présente expertise.
Laissé à la partie demanderesse la charge des dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 87,02 euros TTC dont 14,29 euros de TVA.
Par déclaration du 24 janvier 2024, la société Deforche construct a relevé appel de l'ensemble des chefs du dispositif.
Dans ses conclusions déposées et signifiées le 21 août 2024, la société Deforche construct demande à la cour, au visa des articles 122, 145, 835 du code de procédure civile et 1101, 1103, 1799-1 du code civil, de :
Réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision présentée à titre reconventionnel par la société Deforche construct tendant à voir condamner la société Watt group à lui payer la somme de 1.640.696,90 euros à titre provisionnel portant sur la phase V.
A titre subsidiaire,
Sur la désignation d'expert judiciaire :
Dire et juger que l'expert devra visiter chacun des sites objets de l'expertise ;
Dire et juger que l'expert aura pour mission d'investiguer sur les sites visités
Débouter la société Qbe Europe de ses demandes tendant à voir confiés à l'expert judiciaire les points de mission suivants :
Fournir tout élément factuel et technique permettant à la juridiction compétente de déterminer si les panneaux photovoltaïques sont ou non des éléments d'équipement des ouvrages au sens de l'article 1792-2 du code civil ;
Fournir tout élément factuel et technique permettant à la juridiction compétente de déterminer si les panneaux photovoltaïques concernés par les opérations d'expertise ont pour fonction exclusive de permettre l'exercice d'une activité professionnelle dans l'ouvrage au sens de l'article 1792-7 du code civil ;
Condamner la société Watt group à payer, par provision, à la société Deforche construct la somme de 1.718.941,43 euros à titre principal et 1.640.696,90 euros à titre subsidiaire ;
Condamner la société Watt group à payer à la société Deforche constructla somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Watt group aux entiers frais et dépens pour ceux la concernant, au profit de la société 2h Avocats, en la personne de Maître Audrey Schwab et ce, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La société Deforche construct NV soutient notamment que :
- la société Watt group ne justifie d'aucun droit réel sur les serres de sorte qu'elle est irrecevable à agir alors qu'elle a négocié et signé les contrats de construction des serres en qualité de mandataire des sociétés détentrices des droits réels,
- la société Watt group ne dispose d'aucun motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile, puisqu'elle ne dispose d'aucun droit sur les serres,
- elle est tout aussi irrecevable à évoquer des désordres pour échapper à son obligation de paiement, alors qu'une analyse des factures justifie la demande provisionnelle,
- il n'appartient pas à l'expert désigné de pallier la carence des parties dans l'administration de la preuve, alors que l'existence des désordres n'est pas démontrée,
- s'agissant de la mission de l'expert, il importe que les sites litigieux soient visités dans leur intégralité, l'expert n'ayant pas à déterminer lui-même les sites à visiter, et devant mener les opérations personnellement, tandis que seuls les désordres allégués dans l'assignation introductive d'instance devront être examinés,
- le premier juge s'est toutefois mépris sur la nature des travaux confiés puisqu'elle avait pour mission de réaliser un véritable ouvrage au sens des dispositions de l'article 1792 du code civil,
- sur les sommes dues, la société Watt group reste débitrice d'un montant de 1.718.941,43 euros et le marché en phase V est pratiquement impayé en totalité alors que les prétendus désordres concernent indifféremment les cinq phases, que la société Watt group ne lui a fourni aucune garantie de paiement et que l'ensemble des serres est livré depuis de nombreux mois et est donc exploité.
Dans ses dernières conclusions déposées et signifiées le 02 juillet 2024, la société Watt group demande à la cour, au visa des articles 872 et 145 du code de procédure civile, de :
Confirmer l'ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Paris dans l'ensemble de ses dispositions,
En conséquence,
Débouter la société Deforche construct de l'ensemble de ses demandes,
Subsidiairement, en cas d'infirmation de l'ordonnance,
Ordonner que l'expert judiciaire devra visiter l'ensemble des sites objets de l'expertise ;
En tout état de cause,
Condamner la société Deforche construct à payer à la société Watt group la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des entiers dépens.
La société Watt group soutient notamment que :
- Elle a conclu directement les contrats susdits avec la société Deforche construct, la désignation d'un expert sur le fondement des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile n'exigeant pas que le demandeur soit titulaire d'un droit réel sur la chose, objet de l'expertise, de sorte qu'elle est recevable à agir,
- de nombreux ouvrages commandés auprès de la société Deforche présentaient des désordres récurrents de bris, chute de verres et infiltrations laissant craindre que les serres ne soient irrémédiablement inexploitables et qu'un défaut ne subsiste dans la réalisation des serres, étant précisé que les opérations d'expertise sont en cours et que, seulement 40% des sites ont été visités,
- l'expert a décidé lui-même de procéder à l'inspection de l'ensemble des 35 sites, de sorte qu'il n'existe aucune difficulté quant au chef de mission permettant à l'expert de déterminer les sites à visiter,
- il ne peut être procédé aux comptes entre les parties puisque celles-ci sont en désaccord sur le montant total du marché,
- la cour ne pourra que relever que la société Deforche construct n'a jamais produit de DGD conformément à la norme NF P 03-001 applicable aux marchés privés, la retenue de garantie n'étant même pas appliquée par le constructeur.
Dans ses dernières conclusions déposées et signifiées le 11 avril 2024, la société QBE Europe demande à la cour, au visa des articles 145 du code de procédure civile, 1792-2 et 1792-7 du code de procédure civile, de :
Prendre acte de ce que la compagnie QBE Europe s'en rapporte à justice sur les demandes formulées par la société Deforche construct ;
Et si l'ordonnance du 22 novembre 2023 était confirmée en ce qu'elle a fait droit à la demande d'expertise judiciaire de la société Watt group,
Confirmer l'ordonnance du 22 novembre 2023 en ce qu'elle a fait droit à la demande de la compagnie QBE Europe de voir compléter la mission de l'expert judiciaire par les chefs de mission suivants :
Fournir tout élément factuel et technique permettant à la juridiction compétente de déterminer si les panneaux photovoltaïques sont ou non des éléments d'équipement des ouvrages au sens de l'article 1792-2 du code civil,
Fournir tout élément factuel et technique permettant à la juridiction compétente de déterminer si les panneaux photovoltaïques concernés par les opérations d'expertise ont pour fonction exclusive de permettre l'exercice d'une activité professionnelle dans l'ouvrage au sens de l'article 1792-7 du code civil,
Débouter la société Deforche construct de ses demandes relatives à ces deux chefs de mission complémentaires,
Condamner la société Deforche construct à payer à la société QBE Europe sa/nv la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société Deforche construct aux entiers frais et dépens dont distraction, pour ceux la concernant, au profit de la société BDL Avocats, prise en la personne de Maître Frédéric Lallement et ce, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La société QBE Europe soutient notamment que :
- Elle s'en rapporte sur le principe de l'expertise,
- Toutefois, si la mesure d'expertise devait être confirmée, sa garantie est susceptible d'être mobilisée sous certains seuils et conditions de sorte que les compléments de mission qu'elle propose sont en lien avec le litige puisqu'il importe de savoir si les panneaux litigieux remplissent ou non une fonction de clos, de couvert et d'étanchéité du bâtiment et s'ils ont pour fonction exclusive de permettre l'exercice d'une activité professionnelle ce, afin de permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer s'ils peuvent ou non constituer des éléments d'équipement visés à l'article 1792-7 du code civil.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE,
Sur la recevabilité de la demande d'expertise
L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il résulte des pièces produites que les sociétés Deforche construct et Watt group sont signataires ensembles de plusieurs marchés des 29 mai 2019, 2 février 2021 et 24 février 2022.
Aux termes des contrats, la société Watt group y figure en qualité de cocontractante et non en qualité de mandataire d'une personne morale tierce.
En sa qualité de cocontractante des marchés portant sur la construction de serres photovoltaïques qui selon elle sont affectées de désordres, elle dispose bien d'une qualité pour agir et d'un intérêt à agir sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.
Il sera relevé d'ailleurs que la société Deforche construct ne s'y est pas trompée puisqu'elle formule une demande provisionnelle à l'encontre de la société Watt group avec qui elle a contracté, et non à l'encontre des sociétés ENE 2, NAT 2, ICO et MAY, preneuses à bail à construction.
La demande d'expertise fondée sur les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile par la société Watt group est donc recevable.
L'ordonnance entreprise n'ayant pas statué sur ce point, il y sera ajouté.
Sur la mesure d'expertise
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Pour ordonner une expertise en application de ce texte, le juge des référés doit ' seulement ' constater l'existence d'un procès « en germe », possible et non manifestement voué à l'échec, dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, l'expertise judiciaire ordonnée n'impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.
Il n'appartient pas, en effet, au juge des référés saisi sur le fondement de ce texte de statuer sur le bien-fondé de l'action au fond susceptible d'être ultérieurement engagée.
Au cas présent, la société Watt group expose que les ouvrages commandés sont affectés de désordres récurrents de bris, chutes de verre et infiltrations.
Elle produit des photographies des serres et des plans de repérage, la liste des sites concernés, une attestation de M. [F], agriculteur, signalant des bris de vitres sur le toit des serres, une attestation de M. [K], agriculteur également relevant des fuites sur trois serres et un système d'écoulement monté « dans le mauvais sens », outre des bris de vitres, une attestation de M. [R] signalant lui aussi des bris de vitres, M. [M] indiquant pour sa part que des vitres des serres auraient éclaté, M. [HH] indiquant que des vitres sont cassées, tous relevant la dangerosité de la situation pour les salariés travaillant sur les sites voire pour le consommateur.
Ainsi, la société Watt group a un motif légitime de solliciter une expertise judiciaire afin de déterminer les causes exactes de ces désordres, l'avis technique de l'expert étant le seul à même de permettre au juge du fond éventuellement saisi de statuer sur leurs causes.
La demande d' expertise doit être en conséquence accueillie, l'ordonnance entreprise étant confirmée de ce chef.
Il n'y a pas lieu de modifier la mission comme sollicité par l'appelante, l'appréciation demandée à l'expert, et la détermination des sites à visiter, n'étant pas contraire à l'article 238 du code de procédure civile dès lors qu'elle est technique et a trait à l'organisation des opérations d'expertise.
S'agissant des compléments de mission sollicités par la société Qbe Europe, le premier juge a fait droit aux demandes de la société Qbe Europe et inséré dans la mission impartie à l'expert les points suivants :
- fournir tout élément factuel et technique permettant à la juridiction compétente de déterminer si les panneaux photovoltaïques sont ou non des éléments d'équipements des ouvrages au sens de l'article 1792-2 du code civil,
- fournir tout élément factuel permettant à la juridiction compétente de déterminer si les panneaux photovoltaïques concernés par les opérations d'expertise ont pour fonction exclusive de permettre l'exercice d'une activité professionnelle dans l'ouvrage au sens des dispositions de l'article 1792-7 du code civil.
La société Deforche construct expose qu'elle s'est vue confier un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil, de sorte que, selon elle, le point de savoir si les panneaux photovoltaïques sont des éléments d'équipements est « sans lien avec le débat ».
Il convient de rappeler les dispositions suivantes du code civil :
- article 1792 : Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
- article 1792-2 : La présomption de responsabilité établie par l' article 1792 s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert.
- article 1792-4-3 : les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux.
L'attestation d'assurance produite (pièce n°5 de la société Deforche construct) indique que les garanties du contrat s'appliquent aux activités professionnelles ou missions suivantes (') (5.11.1.a) installations photovoltaïques constituées de panneaux de modules rigides en intégration au bâti, limitées à la pose de panneaux et systèmes d'intégration, sans fourniture des panneaux ni branchements.
Or, s'il apparaît que les garanties souscrites sont susceptibles de prendre effet, et que si la question du caractère professionnel de l'activité exercée dans l'ouvrage et la qualification des panneaux photovoltaïques concernés ainsi que celle des conséquences en résultant sur les garanties relèvent de l'appréciation des juges du fond saisis à l'issue des opérations d'expertise, il importe que l'expert fournisse sur ces points les éléments factuels nécessaires à la détermination de l'étendue de la garantie.
L'ordonnance rendue sera confirmée sur ces points.
Sur la demande provisionnelle de la société Deforche construct
Selon l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence d'une obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Au cas présent, la société Deforche construct sollicite le paiement de la somme provisionnelle de 1.718, 941,43 euros à titre principal et de 1.640.696,90 euros à titre subsidiaire.
Elle produit à cet effet un tableau Excel recensant les sommes qu'elle estime dues (ses pièces n°14 et 15) ainsi que l'ensemble des factures de la phase V (sa pièce 11).
Toutefois, il apparaît que :
- les parties ne sont pas conformes sur le chiffre du total dû au titre de la construction des serres en phase V,
- Les 51 factures produites par la société Deforche construct comportent des incohérences en ce que certaines mentionnent un pourcentage (« jusqu'à 65% » ou « jusqu'à 100% »), que les prix unitaires différent d'une facture à l'autre,
- Des avoirs ont été émis et des factures éditées en remplacement, sans explications particulières.
A l'examen des pièces produites, le quantum dû à la société Deforche construct n'est pas justifié alors qu'au surplus, les désordres invoqués et les préjudices en résultant font actuellement l'objet d'une mesure d' expertise de sorte que la créance du maître de l'ouvrage à ce titre n'est à ce jour ni liquide ni exigible et ne peut donc se compenser avec la somme due au titre des travaux réalisés avant réception.
La demande de provision apparaît par conséquent prématurée dès lors que seule l' expertise judiciaire permettra d'apprécier l'existence et l'étendue du préjudice financier consécutif aux désordres invoqués.
En outre, cette demande en ce qu'elle implique de statuer sur la responsabilité de l'appelante, n'apparaît pas relever des pouvoirs de la juridiction des référés.
De la sorte, c'est à juste titre que le premier juge a estimé que des contestations sérieuses s'opposaient à la demande provisionnelle de la société Deforche construct, l'ordonnance entreprise devant être confirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur ce point.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L'ordonnance rendue est confirmée s'agissant des dépens.
Au regard de l'issue du litige en appel, la société Deforche construct qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel,
Elle sera condamnée en outre à payer à la société Watt group la somme de 6.000 euros et à la société Qbe Europe celle de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable la demande tendant à voir ordonner une mesure d'expertise,
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Condamne la société Deforche construct aux dépens d'appel, dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Condamne la société Deforche construct à payer à la société Watt group la somme de 6.000 euros et à la société Qbe Europe la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTEArticles de loi cités
article 122 du code de procédure civile dispose qarticle 271 du code de procédure civilearticle 1792-2 du code civilarticle 145 du code de procédure civile narticle 145 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civilearticle 1792-7 du code civilarticle 280 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 2
- Date
- 10 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6708c03c445a086e2bceded3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel