Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 2 — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6708c03c445a086e2bceded9
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 2 500 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 2 ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2024 (n° , 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/02575 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI33A Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Janvier 2024 -Président du TJ de Paris / France - RG n° 22/57486 APPELANTE LA VILLE DE [Localité 10], prise en la personne de Madame la Maire de [Localité 10], Mme [P] [F], domiciliée en cette qualité audit siège [Adresse 8] [Localité 10] Représentée par Me Colin MAURICE de la SELARL CM & L AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1844 INTIMÉES Mme [V] [U] [Adresse 3] [Localité 10] Représentée par Me Benoît DESCOURS de la SELARL P D G B, avocat au barreau de PARIS, toque : P209 S.A.S. SMARTRENTING, RCS de Paris sous le n°813 731 452, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la S.E.L.A.F.A. MJA, désignée en cette qualité suivant jugement du Tribunal de commerce de Paris le 5 mars 2024 [Adresse 4] [Localité 10] Défaillante, déclaration d'appel signifiée le 23.02.2024 à étude PARTIES INTERVENANTES : MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, RCS du Mans sous le n°775 652 126, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 6] S.A. MMA IARD, RCS du Mans sous le n°440 048 882, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 6] Représentées par Me Benjamin PORCHER de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : G450 S.E.L.A.F.A. MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES (MJA), en qualité de liquidateur judiciaire de la société SMARTRENTING, par jugement du TC de Paris en date du 5 mars 2024 [Adresse 1] [Localité 10] Représentée par Me Xavier DEMEUZOY, avocat au barreau de PARIS, toque : D1735 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Septembre 2024, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Laurent NAJEM, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, Michèle CHOPIN, Conseillère, Laurent NAJEM, Conseiller, Qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Jeanne PAMBO ARRÊT : - PAR DÉFAUT - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition. ***** EXPOSE DU LITIGE Le 8 mars 2019, Mme [V] [U] a enregistré sur le site dédié de la ville de [Localité 10] une déclaration préalable prévue par l'article L324-1-1 du code de tourisme afin d'offrir à la location en meublé de tourisme un appartement situé au cinquième étage de l'immeuble sis [Adresse 5], en précisant que ce bien constituait sa résidence principale. La plateforme Airbnb a communiqué à la ville de [Localité 10] le nombre de nuitées réservées sur le bien sis [Adresse 5], en 2019 et 2020. Par acte d'huissier du 06 octobre 2022, la ville de Paris a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant selon la procédure accélérée au fond, Mme [U], aux fins de voir : juger que Mme [V] [U] a commis une infraction aux dispositions de l'article L324-1-1 du code de tourisme en offrant à la location pour plus de 120 nuitées par an, l'appartement situé [Adresse 5], ce durant les années 2019 et 2020 ; condamner Mme [V] [U] à une amende civile de 10.000 euros au titre de chacune des années 2019 et 2020 et dire que le produit de cette amende sera intégralement versé à la ville de [Localité 10] conformément aux dispositions de l'article L324-2-1 du code de tourisme ; condamner Mme [V] [U] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ; Par acte en date du 27 février 2023, Mme [V] [U] a attrait la société Smartrenting en intervention forcée. Par jugement du 10 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Paris, a : débouté la ville de [Localité 10] de ses demandes tendant au prononcé d'amendes civiles ; condamné la ville de [Localité 10] à payer à Mme [V] [U] une indemnité de deux mille euros (2.000 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; rejeté le surplus des demandes des parties ; condamné la ville de [Localité 10] aux dépens de l'instance ; autorisé Maître Yona Anou à recouvrer directement ceux des dépens dont elle aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision ; Par déclaration du 29 janvier 2024, la ville de [Localité 10] a relevé appel de l'ensemble des chefs du dispositif. Dans ses dernières conclusions déposées le 3 mai 2024, la ville de [Localité 10] demande à la cour, au visa des articles 481-1 du code de procédure civile, L324-1-1 et suivants du code de tourisme, de : juger la ville de [Localité 10], prise en la personne de Mme la Maire de [Localité 10], recevable et bien fondée en son appel et en ses demandes ; juger la société Mandataires judiciaires associés « MJA » agissant ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Smartrenting irrecevable en ses conclusions et en ses demandes ; infirmer le jugement rendu selon la procédure accélérée au fond le 10 janvier 2024 (N°RG 22.57486) par le juge au tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du président du tribunal, en ce qu'il a : débouté la ville de [Localité 10] de ses demandes tendant au prononcé d'amendes civiles ; condamné la ville de [Localité 10] à payer à Mme [U] une indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté le surplus des demandes des parties ; condamné la ville de [Localité 10] aux dépens de l'instance ; autorisé Me Anou à recouvrer directement ceux des dépens dont elle aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision ; Et statuant de nouveau, juger que Mme [U] a enfreint en 2019 les dispositions de l'article L324-1-1 du code de tourisme en offrant pendant plus de 120 jours par an et pour de courte durée l'appartement situé [Adresse 5] ; condamner Mme [U] à une amende civile de 10.000 euros et ordonner que le produit de cette amende soit intégralement versé à la ville de [Localité 10] conformément aux dispositions de l'article L324-2-1 du code de tourisme ; juger que Mme [U] a enfreint en 2020 les dispositions de l'article L324-1-1 du code de tourisme en offrant pendant plus de 120 jours par an et pour de courtes durées l'appartement situé [Adresse 5] ; condamner Mme [U] à une amende civile de 10.000 euros et ordonner que le produit de cette amende soit intégralement versé à la ville de [Localité 10] conformément aux dispositions de l'article L324-2-1 du code de tourisme ; En tout état de cause, constater le désistement de la ville de [Localité 10] à l'égard de la société Mandataires judiciaires associés « MJA » agissant ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Smartrenting et le déclarer parfait ; débouter Mme [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; condamner Mme [U] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la ville de [Localité 10] ; condamner Mme [U] aux dépens de l'instance. Elle rappelle que les constats matériels de la mise en location en meublé de tourisme par Mme [U] de sa résidence principale, au-delà de 120 jours admis par année civile, ne sont pas contestés. Elle soutient que les dispositions de l'article L. 324-1-1 IV et les exceptions qu'il édicte sont d'interprétation stricte. Elle fait valoir qu'un stage ne constitue pas une obligation professionnelle ; qu'en effet, il est plus pertinent de considérer le stage comme une modalité de formation « scolaire ou universitaire » relevant du champ d'application du code de l'éducation que comme une « obligation professionnelle » au sens de l'article précité. Elle considère que Mme [U] disposait d'alternatives à la location meublée de courte durée, soit en résiliant son bail d'habitation pour éviter de payer deux loyers, soit en sous-louant le bien en bail mobilité avec l'accord de son bailleur. Elle fait valoir qu'au demeurant, 56 nuitées ont été proposées indépendamment des séjours à l'étranger. Elle soutient que l'accomplissement volontaire d'un cursus universitaire à l'étranger ne revêt ni un caractère obligatoire, ni un caractère professionnel ; qu'en effet, est obligatoire ce que le déclarant n'a pas d'autre choix que de faire ; qu'est professionnel ce qui relève du travail. Elle fait valoir qu'il résulte des informations fiscales que Mme [U] n'occupait plus le local à titre de résidence principale pour l'année 2020, celui-ci étant occupé par la propriétaire ; qu'elle était occupante d'un autre local situé au même étage de sorte qu'il n'est pas attesté que le bien litigieux constituait sa résidence principale. Dans ses dernières conclusions déposées le 10 avril 2024, Mme [U] demande à la cour, au visa des articles L324-1-1 et suivants du code du tourisme et L212-1, L212-2 et R212-1 du code de la consommation, de : confirmer le jugement rendu le 10 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, débouter la ville de [Localité 10] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; A titre subsidiaire, réduire l'amende prononcée à de plus justes proportions ; condamner les sociétés Mma Iard et Mma Iard assurances mutuelles d'avoir à relever et garantir Mme [U] de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, principal, frais, intérêts, article 700 du code de procédure civile ; fixer au passif de la société Smartrenting la créance de Mme [U] à hauteur de 30.000 euros ; condamner la ville de [Localité 10] ou tout succombant à payer à Mme [U] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Me François Blangy - société Cordelier & associés et ce, en application de l'article 699 du code de procédure civile. Elle fait valoir qu'en 2019, elle habitait à [Localité 7] pour des motifs professionnels puisqu'elle était stagiaire puis freelance ; que la réalisation d'un stage professionnalisant s'inscrit parfaitement dans la dérogation pour motifs professionnels prévue par l'article L. 324-1-1 du code du tourisme ; qu'elle n'a pas eu d'autres propositions et a été contrainte d'accepter ce stage pour valider cette année d'étude et, parallèlement de conserver son logement parisien pour s'y rétablir en rentrant en France. Elle allègue qu'en 2020 elle a suivi une formation spécialisée dispensée par un établissement d'études supérieures à [Localité 9] ; que contrairement à ce qu'allègue la ville de [Localité 10], les nuitées de location correspondent en tous points avec ses déplacements professionnels. S'agissant de la demande de garantie présentée à l'encontre de la société Smartrenting, elle allègue que le mandat de gestion ne fait nullement mention de la mise en location du bien en tant que meublé de tourisme ; qu'elle ne l'a appris que dans le cadre de la présente instance ; que ce n'est pas à elle mais la société Smartrenting qui a procédé à la déclaration préalable prévue par l'article L. 324-1-1 précité. Elle fait valoir que la clause de décharge de responsabilité est nulle puisqu'elle est non-professionnelle au sens de l'article L.212-2 du code de la consommation. Dans leurs dernières conclusions déposées et signifiées le 7 mai 2024, les sociétés Mma Iard et Mma Iard assurances mutuelles demandent à la cour, de : A titre principal, confirmer intégralement le jugement entrepris ; A titre subsidiaire, débouter toute demande dirigée contre les sociétés Mma Iard et Mma Iard assurances mutuelles ; A titre très subsidiaire, ramener le préjudice à de plus justes proportions, et dire que toute condamnation à l'encontre des sociétés Mma Iard et Mma Iard assurances mutuelles se fera sous déduction de la franchise contractuelle de 10% avec un minimum de 1.500 euros et un maximum de 6.000 euros ; En tout état de cause, condamner tout succombant à verser aux sociétés Mma Iard et Mma Iard assurances mutuelles une somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles : En tout état de cause, condamner tout succombant au paiement des entiers dépens, dont distraction au profit de Me Benjamin Porcher qui affirme en avoir fait la plus grande avance. Elles font valoir que la société Smartrenting a parfaitement justifié pour les années 2019 et 2020 l'absence pour motif professionnel de Mme [U], dans deux pays distincts ; que cette dernière était donc parfaitement admissible au déplacement de la limite de location en meublée de 120 jours. Elle considère que la ville de [Localité 10] se fourvoie en essayant d'inventer des conditions qui ne sont absolument pas prévues par la loi. Subsidiairement, en cas d'infirmation du jugement, elles allèguent qu'un administrateur de biens ne peut être condamné à une amende civile ; que l'argument de la personnalité des peines s'applique également à l'appel en garantie formé par Mme [U] à leur encontre. Elles relèvent que le mandat conclu par Mme [U] laisse la responsabilité exclusive des risques règlementaires à la mandante. Très subsidiairement, elles contestent le quantum réclamé et rappellent l'existence d'une franchise contractuelle de 10 %. Dans ses dernières conclusions déposées le 9 mai 2024, la société Mandataires judiciaires associés « MJA » prise en la personne de Me [G], agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Smartrenting demande à la cour, au visa des articles 548 et 549 du code de procédure civile et L324-1-1 du code du tourisme, de : A titre éminemment principal, déclarer irrecevables toutes demandes, fins et conclusions prises contre Mme [G] de la société Mandataires judiciaires associés, ès qualités de liquidateur de la société Smartrenting, compte tenu de l'abandon de l'appel par la ville de [Localité 10] à son encontre et de l'absence de toute autre demande de condamnations de Mme [U] et les compagnies d'assurance mise en cause la concernant ; A titre subsidiaire, si la responsabilité de la société MJA ès qualités de liquidateur de la société Smartrenting devait être retenue, il est demandé à la cour de confirmer en ces termes le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris du 10 janvier 2024 : Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la ville de [Localité 10] de ses demandes tendant au prononcé d'amendes civiles au titre des années 2019 et 2020 ; Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la ville de [Localité 10] de toutes ses autres demandes de condamnations ; Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la ville de [Localité 10] à payer à Mme [U] une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la ville de [Localité 10] aux dépens de l'instance ; Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [U] de toutes ses demandes de condamnation formulée à l'encontre de la société Smartrenting désormais représenté par la société MJA, agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Smartrenting ; Et statuant de nouveau, condamner Mme [U] et la ville de [Localité 10] à payer à la société MJA, agissant ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Smartrenting, la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens au titre de la présente procédure ; A titre subsidiaire, si la cour devait caractériser l'infraction prévue par l'article L324-1 V alinéa 2 du code du tourisme : juger que Mme [U] s'est engagée à décharger la société MJA, agissant ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Smartrenting, d'une quelconque obligation relative au respect de la règlementation applicable aux meublés de tourisme ; débouter Mme [U] de sa demande de condamner la société Smartrenting désormais représentée par la société MJA, agissant ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Smartrenting à lui garantir toute condamnation prononcée à son encontre ; A titre infiniment subsidiaire, si la cour devait condamner la société MJA à garantir Mme [U] d'une éventuelle condamnation à l'amende civile prévue par l'article L324-1 V alinéa 2 du code du tourisme : juger que la société Smartrenting représentée par la société MJA, agissant ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Smartrenting a agi de bonne foi et en coopération avec les services de la ville de [Localité 10] ; juger que les circonstances de l'espèce justifient la fixation d'une amende modérée ne pouvant dépasser 2 500 euros par année litigieuse ; condamner in solidum Mme [U] et la société Smartrenting désormais représentée par la société Mandataires judiciaires associés, agissant ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Smartrenting, au paiement de l'amende civile telle que fixée par la cour à hauteur de moitié pour chacune des parties ; En tout état de cause, condamner Mme [U] à payer à la société Smartrenting désormais représentée par la société MJA, agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Smartrenting la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens au titre de la présente procédure. Elle fait valoir que ses conclusions sont recevables en ce qu'elles permettent à tout le moins d'établir que toute demande éventuellement soulevée par l'une des parties dans cette procédure lui est inopposable. A titre subsidiaire, elle allègue qu'un autre jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris a fait une appréciation extensive du motif professionnel ; qu'en 2019, Mme [U] s'est rendue plusieurs mois à [Localité 7] pour des raisons professionnelles ; que la « nécessité absolue » à laquelle fait référence la législation relative à la délivrance à un prêt à taux zéro ne se retrouve pas dans l'article L. 324-1-1 du code du tourisme. Elle fait valoir que la règlementation des meublés n'a pas pour objet d'interdire à quiconque de saisir une opportunité professionnelle ; que Mme [U] ne disposait d'aucune alternative crédible, dans la mesure où la durée minimale d'un bail de longue durée est d'une année ; qu'un bail mobilité n'était pas non plus envisageable puisque Mme [U] s'est absentée plus d'un an ; que les nuitées excédentaires pour 2020 sont également motivées par un motif professionnel. Elle considère que la règlementation des meublés de tourisme n'a pas pour objet d'interdire aux déclarants de décider d'eux-mêmes de saisir une opportunité professionnelle. A titre subsidiaire, elle fait valoir qu'il résulte des contrats de mandat que Mme [U] a reconnu avoir connaissance de la règlementation en vigueur et qu'elle endosse la responsabilité d'une éventuelle méconnaissance de la règlementation applicable à la commune. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 juillet 2024. SUR CE, Il y a lieu de déclarer parfait le désistement d'appel de la ville de [Localité 10] à l'égard de la société MJA, prise en la personne de Me [G], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Smartrenting, ledit désistement ayant été formé dès les premières conclusions de l'appelante : le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Aux termes de l'article L. 324-1-1 du code du tourisme : « I.-Pour l'application du présent article, les meublés de tourisme sont des villas, appartements ou studios meublés, à l'usage exclusif du locataire, offerts à la location à une clientèle de passage qui n'y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois. II.-Toute personne qui offre à la location un meublé de tourisme, que celui-ci soit classé ou non au sens du présent code, doit en avoir préalablement fait la déclaration auprès du maire de la commune où est situé le meublé. Cette déclaration préalable n'est pas obligatoire lorsque le local à usage d'habitation constitue la résidence principale du loueur, au sens de l'article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. III.-Par dérogation au II, dans les communes où le changement d'usage des locaux destinés à l'habitation est soumis à autorisation préalable au sens des articles L. 631-7 à L. 631-9 du code de la construction et de l'habitation une délibération du conseil municipal peut décider de soumettre à une déclaration préalable soumise à enregistrement auprès de la commune toute location d'un meublé de tourisme. La déclaration indique si le meublé de tourisme offert à la location constitue la résidence principale du loueur au sens de l'article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée. Un téléservice permet d'effectuer la déclaration. La déclaration peut également être faite par tout autre moyen de dépôt prévu par la délibération susmentionnée. Dès réception, la déclaration donne lieu à la délivrance sans délai par la commune d'un accusé-réception comprenant un numéro de déclaration. Un décret détermine les informations qui peuvent être exigées pour l'enregistrement. IV.-Dans les communes ayant mis en 'uvre la procédure d'enregistrement de la déclaration préalable mentionnée au III, toute personne qui offre à la location un meublé de tourisme qui est déclaré comme sa résidence principale ne peut le faire au-delà de cent vingt jours au cours d'une même année civile, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure. La commune peut, jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle un meublé de tourisme a été mis en location, demander au loueur de lui transmettre le nombre de jours au cours desquels ce meublé a été loué. Le loueur transmet ces informations dans un délai d'un mois, en rappelant l'adresse du meublé et son numéro de déclaration. IV bis.-Sur le territoire des communes ayant mis en 'uvre la procédure d'enregistrement prévue au III, une délibération du conseil municipal peut soumettre à autorisation la location d'un local à usage commercial en tant que meublé de tourisme. Cette autorisation est délivrée au regard des objectifs de protection de l'environnement urbain et d'équilibre entre emploi, habitat, commerces et services, par le maire de la commune dans laquelle est situé le local. Lorsque la demande porte sur des locaux soumis à autorisation préalable au titre d'un changement de destination relevant du code de l'urbanisme, l'autorisation prévue au premier alinéa tient lieu de l'autorisation précitée dès lors que les conditions prévues par le code de l'urbanisme sont respectées. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent IV bis. V.- Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du III est passible d'une amende civile dont le montant ne peut excéder 5 000 €. Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du IV est passible d'une amende civile dont le montant ne peut excéder 10 000 €. Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du IV bis est passible d'une amende civile dont le montant ne peut excéder 25 000 €. Ces amendes sont prononcées par le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, sur demande de la commune dans laquelle est situé le meublé de tourisme. Le produit de l'amende est versé à la commune. Le tribunal judiciaire compétent est celui dans le ressort duquel est situé le meublé de tourisme. » Par délibération des 3, 4 et 5 juillet 2017, le Conseil de [Localité 10] a entendu mettre en 'uvre le dispositif prévu par l'article L.324-1-1 II et III du code du tourisme et soumettre à déclaration préalable toute location pour de courtes durées d'un local meublé à destination d'une clientèle de passage n'y élisant pas domicile. Il en résulte qu'une personne qui propose à une clientèle de passage n'y élisant pas domicile un local meublé situé à [Localité 10] dont elle a déclaré qu'il s'agissait de sa résidence principale encourt une amende d'un montant maximum de 10.000 euros si elle loue ledit local plus de 120 jours. La matérialité de la mise en location du bien que Mme [U] avait déclaré comme constituant sa résidence principale pour une durée excédant, en 2019 et 2020, le nombre de nuitées autorisées a été retenue par le premier juge, par des motifs pertinents que la cour adopte, au demeurant, elle n'est pas contestée. Comme en première instance, Mme [U] se prévaut de l'exception prévue par l'article L.324-1-1 IV autorisant la location plus de 120 jours par an au titre d'une obligation professionnelle constituée en l'espèce par un stage puis un contrat de freelance à [Localité 7] en 2019 et une formation dispensée à [Localité 9] en 2020. Comme l'a aussi relevé le premier juge par des motifs pertinents, la charge de la preuve incombe à celui qui se prévaut de cette exception. Ainsi, l'exception relevant d'une obligation professionnelle, au sens de l'article L324-1-1 IV du code du tourisme et en tenant compte des dispositions de l'article 2 de la loi n°89-462 de la loi du 6 juillet 1989, suppose que soit rapportée la preuve d'obligations professionnelles justifiant l'absence de l'intimée durant au moins autant de jours que de nuitées excédentaires louées durant l'année civile concernée. Elle requiert d'autre part que soit démontrée la concordance temporelle entre les déplacements professionnels et les périodes de location en meublé de tourisme. La réalisation d'un stage doit être assimilée à un motif professionnel en ce qu'il s'inscrit dans une démarche d'insertion dans un milieu professionnel. Un cursus d'études pour une durée déterminée, cohérente et limitée peut être considéré comme un motif professionnel, comme l'a retenu le premier juge. En l'espèce, Mme [U] a signé une convention de stage avec une société sise à [Localité 7] pour la période du 4 mars 2019 au 31 juillet 2019 (149 jours). Elle a conclu avec cette même société, un contrat de prestation de services pour un poste de Junior Strategist pour la période du 2 septembre au 2 décembre 2019 (91 jours). Il est justifié d'un contrat de bail à effet du 1er septembre 2019, à [Localité 7]. Il en résulte que pour l'année 2019, la mise en location pour les 133 nuitées excédant la limite de 120 jours est parfaitement justifiée par des activités professionnelles. Pour l'année 2020, la ville de [Localité 10] fait état de la mise en location de 152 nuitées soit 32 nuitées excédentaires au regard des dispositions susvisées. Un courrier de l'établissement l'ESCP sis à Londres en date du 22 novembre 2019 précise que Mme [U] est inscrite au titre d'une formation en 2020. Une assurance pour une habitation à [Localité 9] à compter du 14 janvier 2020 a été souscrite par Mme [U]. Un tableau établi par la société Smartrenting atteste de la correspondance entre les périodes pendant lesquelles Mme [U] était à l'étranger pour des motifs professionnels et les nuitées litigieuses de mise en location de sa résidence principale. Enfin, il ne peut être soutenu que le logement litigieux ne constituerait pas la résidence principale de Mme [U] en 2020 alors que les mandats de gestion locative établis en 2019 et 2020 mentionnent le même appartement (5ème étage, porte A droite en sortant des escaliers), le premier juge ayant relevé à juste titre que la période de séjour à [Localité 9] était précisément déterminée avec un retour prévu dès le départ durant l'été 2021 pour y achever sa formation. Ainsi, il ne saurait être reproché à Mme [U] de ne pas avoir résilié le bail pendant l'une ou l'autre de ces périodes ou de ne pas l'avoir loué selon une autre modalité, au risque de se retrouver sans domicile à son retour en France et compte tenu du caractère provisoire prévu depuis l'origine des impératifs professionnels ; ainsi le bail mobilité est conclu pour une durée minimale d'un mois et une durée maximale de dix mois, alors même que Mme [U] n'avait aucune certitude en 2019 que son séjour à [Localité 7] serait prolongé compte tenu la signature d'un contrat de prestations de service à la suite de son stage. C'est à bon droit que le premier juge a rejeté les demandes de la ville de [Localité 10] tant pour l'année 2019 que pour l'année 2020. Le jugement sera dès lors confirmé en toutes ses dispositions. Partie perdante, la ville de [Localité 10] sera condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente instance. Le surplus des demandes au titre des frais irrépétibles sera rejeté. PAR CES MOTIFS Déclare parfait le désistement d'appel de la ville de [Localité 10] à l'égard de la société MJA, prise en la personne de Me [G], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Smartrenting ; Confirme le jugement entrepris ; Y ajoutant, Condamne la ville de [Localité 10] à payer à Mme [U] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la ville de [Localité 10] aux dépens d'appel, avec distraction au profit des avocats qui en ont fait la demande conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Rejette le surplus des demandes. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article L.212-2 du code de la consommation.article 700 du code de procédure civile au titre
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 2
- Date
- 10 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6708c03c445a086e2bceded9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel