Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 10 — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6708c03c445a086e2bcededb
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 59 890 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelDemande aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 10 ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2024 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/02840 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI4U4 Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Décembre 2023-Juge de l'exécution de CRETEIL APPELANT Monsieur [H] [S] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Richard LEGRAND, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE Association [5] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Bénédicte ROCHET de l'AARPI BARON AIDENBAUM & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0389 COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Catherine Lefort, conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Bénédicte Pruvost, président Madame Catherine Lefort, conseiller Madame Valérie Distinguin, conseiller GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier ARRÊT -contradictoire -par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Bénédicte Pruvost, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition. PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par ordonnance de référé du 9 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Ivry-sur-Seine a notamment : -condamné M. [H] [S] à verser à l'association [5] la somme de 4.598,90 euros à valoir sur les redevances impayées au 7 octobre 2022 (redevance de septembre 2022 incluse) ; -autorisé M. [S] à se libérer de cette somme par 24 mensualités de 170 euros, chacune payable en plus de la redevance mensuelle dans le courant de chaque mois et pour la première fois dans le courant du mois de février 2023, la dernière mensualité correspondant au solde de la dette ; -précisé que les effets de la clause résolutoire étaient suspendus pendant l'exécution de l'échéancier et qu'en cas de défaut de paiement d'une seule mensualité, l'intégralité de la somme due deviendrait intégralement exigible et le contrat de bail liant les parties serait résilié sans formalité préalable. Cette ordonnance a été signifiée à M. [S] le 16 décembre 2022. Par acte de commissaire de justice du 30 mars 2023, un commandement de quitter les lieux a été signifié à M. [S]. Le 11 octobre 2023, l'association [5] a fait procéder à l'expulsion de M. [S]. Par exploit en date du 31 octobre 2023, M. [S] a fait assigner l'association [5] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil aux fins d'annulation du commandement de quitter les lieux, d'annulation de la procédure d'expulsion et d'octroi d'un délai de 12 mois. Par jugement contradictoire du 15 décembre 2023, le juge de l'exécution a : - débouté M. [S] de sa demande d'annulation du commandement de quitter les lieux ; - débouté M. [S] de sa demande d'annulation de la mesure d'expulsion ; - dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de délais pour quitter les lieux de M. [S] qui est sans objet ; - débouté M. [S] de sa demande de dommages et intérêts ; - débouté l'association [5] de sa demande tendant à ordonner à M. [S] de communiquer sa nouvelle adresse sous astreinte ; - débouté les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [S] aux dépens. Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution a considéré que M. [B] [S] n'avait pas respecté l'échéancier octroyé par le juge des contentieux de la protection et, partant, les conditions de suspension de la clause résolutoire ; que la procédure d'expulsion avait été menée conformément aux dispositions des articles R.432-1, R.432-2 et R.433-1 du code des procédures civiles d'exécution, en précisant que le commissaire de justice était en droit de changer les serrures pour empêcher la réinstallation de l'occupant ; que la demande de délais de grâce pour quitter les lieux était sans objet, M. [S] ayant été expulsé ; que l'association [5] n'avait commis aucune faute justifiant l'octroi de dommages et intérêts pour préjudice moral ; que si l'association [5] est légitime à solliciter la communication de l'adresse postale de M. [S] dans le but de recouvrer la dette de ce dernier, elle ne fait cependant pas état d'une prise de contact infructueuse avec son avocat permettant de justifier une demande de communication sous astreinte. Par déclaration du 3 février 2024, M. [S] a fait appel de cette décision. Par conclusions déposées du 10 mars 2024, M. [S] demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu en date du 15 décembre 2023 en toutes ses dispositions ; En conséquence, - annuler le commandement de quitter les lieux ; - prononcer la nullité de l'opération d'expulsion ; - lui octroyer sa réintégration et un délai de 12 mois à la suite du commandement de quitter les lieux qui lui a été signifié le 30 mars 2023 ; - condamner l'intimée à lui verser 15.000 euros au titre du préjudice moral ; - condamner l'intimée au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Il maintient sa demande d'annulation du commandement de quitter les lieux et de la procédure d'expulsion au motif que son retard dans le paiement des loyers est dû à la suspension par la CAF de ses droits à l'aide personnalisée au logement ; qu'il a cependant en toute bonne foi proposé de s'acquitter de sa dette en versant les mensualités de 331,90 euros ordonnées par le juge des contentieux de la protection ; que son relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales ; que son expulsion aura des conséquences dramatiques sur sa situation financière et son état de santé. Il estime également que sa demande de délais pour quitter les lieux et de réintégration dans les lieux est justifiée à la fois par son état de santé fragile lié à son handicap, et par ses demandes restées vaines de relogement adapté à son handicap. Il ajoute que son préjudice moral est caractérisé par la violence du déroulement de la procédure d'expulsion et le choc subi. Par conclusions du 30 mai 2024, l'association [5] demande à la cour de : - confirmer les chefs de jugement critiqués par M. [S] ; - infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de condamnation sous astreinte de M. [S] à communiquer sa nouvelle adresse ; Statuant à nouveau sur ce point, ordonner à M. [S] de lui communiquer sa nouvelle adresse sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ; Y ajoutant, - débouter M. [S] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ; - condamner M. [S] au paiement de la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens. Elle soutient que l'appelant ne s'est pas acquitté de l'intégralité de la redevance fixée le juge des contentieux de la protection, ce qui a justifié la délivrance d'un commandement de quitter les lieux ; que les opérations d'expulsion ont été réalisées régulièrement. Elle fait valoir en outre que l'appelant ne critique pas le jugement l'ayant débouté de sa demande de délais pour quitter les lieux, et qu'en tout état de cause, il ne justifie ni de démarches en vue de son relogement, ni du fait que ce relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales ; que l'appelant ne critique pas non plus le chef de décision l'ayant débouté de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral. Elle ajoute que, par mail officiel du 26 avril 2024, elle a sollicité en vain, du conseil de M. [S] la communication de la nouvelle adresse de ce dernier, et qu'ainsi sa demande de communication sous astreinte de cette information est justifiée. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d'annulation du commandement de quitter les lieux et de la procédure d'expulsion Il résulte de l'article L.411-1 du code des procédures civiles d'exécution que l'expulsion ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice et après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux. Le juge des contentieux de la protection a autorisé M. [S] à payer la dette par 24 mensualités de 170 euros, chacune payable en plus de la redevance mensuelle dans le courant de chaque mois et pour la première fois dans le courant du mois de février 2023. L'ordonnance de référé ayant été signifiée à M. [S] en décembre 2022, soit avant l'échéance de février 2023, ce dernier devait payer la mensualité de 170 euros, en plus du loyer courant, dès février 2023. Il résulte du relevé de compte client produit par l'association [5] que le loyer courant s'élevait, à compter de janvier 2023, à la somme de 574,98 euros et que M. [S] a payé, le 6 février 2023, puis chaque mois, la somme de 331,90 euros, sans s'expliquer sur ce montant, alors que le montant du loyer résiduel après versement de la CAF s'élevait à 375,48 euros (574,98 ' 199,50). Il en résulte que M. [S] n'a nullement payé la mensualité de 170 euros. Dès lors, c'est à bon droit que le juge de l'exécution a estimé qu'il n'avait pas respecté l'échéancier accordé par le juge des contentieux de la protection. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [S] de sa demande d'annulation du commandement et de la procédure d'expulsion. Sur la demande de délai et de réintégration M. [S] ayant été expulsé, avant même de saisir le juge de l'exécution, sa demande de délais pour quitter les lieux est sans objet, comme l'a retenu à bon droit le premier juge. Sa demande de réintégration n'est pas justifiée dès lors que son expulsion n'a pas été annulée. Le jugement sera donc confirmé sur ce point. Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral L'octroi de dommages-intérêts suppose non seulement la preuve d'un préjudice mais également la démonstration d'une faute à l'origine de ce préjudice. En l'espèce, si le préjudice moral de M. [S] résultant de l'expulsion n'est pas contestable, il n'en demeure pas moins que la procédure d'expulsion poursuivie par l'association [5] ne peut être considérée comme fautive dès lors que celle-ci a agi en vertu d'une décision de justice exécutoire conformément à la loi. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [S] de sa demande de dommages-intérêts. Sur la demande de communication sous astreinte A hauteur d'appel, l'association [5] justifie avoir sollicité l'adresse de M. [S] auprès du conseil de celui-ci. Toutefois, il ne peut être ordonné à l'appelant de communiquer sa nouvelle adresse sous astreinte, s'il est sans domicile depuis l'expulsion. Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté cette demande. Sur les demandes accessoires L'issue du litige commande de confirmer la condamnation aux dépens de M. [S] et de le condamner aux dépens d'appel. L'équité justifie de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel. Les demandes respectives des parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront donc rejetées. PAR CES MOTIFS, La Cour, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 décembre 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil, Y ajoutant, DEBOUTE M. [H] [S] de sa demande de réintégration, DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [H] [S] aux dépens d'appel. Le greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 700 du code de procédure civile et en touarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile seront doarticle L.411-1 du code des procédures civiles d
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- Pôle 1 - Chambre 10
- Date
- 10 octobre 2024
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- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
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6708c03c445a086e2bcededb
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