Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 3 — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6708c03c445a086e2bcededf
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 32 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 3 ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2024 (n° 353 , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/03006 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI5EE Décision déférée à la cour : ordonnance du 16 janvier 2024 - JCP du TJ de [Localité 6] - RG n° 23/05884 APPELANT M. [N] [X] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Aurore FAROIGI, avocat au barreau de PARIS, toque : B1202 Ayant pour avocat plaidant Me Ariel FERTOUKH, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE INTIMÉE S.C.I. [P], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Jean-philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053 Ayant pour avocat plaidant Me Sylvie LACROIX, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 24 septembre 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Anne-Gaël BLANC, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Michel RISPE, président de chambre Anne-Gaël BLANC, conseillère Valérie GEORGET, conseillère Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition. Suivant acte sous seing privé du 2 janvier 2024, Mme [P], aux droits de laquelle vient désormais la SCI [P], a consenti un bail d'habitation à M. [X] sur des locaux situés au [Adresse 2] à [Adresse 7] (8ème), moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 2 360 euros et d'une provision pour charges de 320 euros. Par acte de commissaire de justice du 6 février 2023, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 11 333,54 euros visant la clause résolutoire contractuelle. Par acte du 5 juillet 2023, la SCI [P] a assigné M. [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de : faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l'expulsion de M. [X], condamner M. [X] au paiement des sommes suivantes : . une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 4 000 euros, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux, .11 625,16 euros à titre de provision sur l'arriéré locatif arrêté au 1er juillet 2023, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, . 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Par ordonnance réputée contradictoire du 16 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé a : constaté que la dette locative visée dans le commandement de payer du 6 février 2023 n'a pas été réglée dans le délai de deux mois, constaté, en conséquence, que le contrat conclu le 2 janvier 2004 entre la SCI [P], d'une part, et M. [X], d'autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 3] est résilié depuis le 7 avril 2023, dit n'y avoir lieu d'octroyer des délais de paiement à M. [X], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d'une procédure de surendettement, ordonné à M. [X] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 3] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, dit qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique, dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution, rappelé que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'hors période hivernale et à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, condamné M. [X] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 3 630,93 euros par mois, dit que cette indemnité d'occupation, qui se substitue au loyer dès le 7 avril 2023, est payable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, jusqu'à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire, condamné M. [X] à payer à la SCI [P] la somme de 1 648,88 à titre deprovision sur l'arriéré locatif arrêté au 3 novembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 6 février 2023, rappelé que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire, condamné M. [X] à payer à la SCI [P] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné M. [X] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 6 février 2023 et celui de l'assignation de 5 juillet 2023. Par déclaration du 2 février 2024, M. [X] a relevé appel de la décision en critiquant l'ensemble des chefs de son dispositif. Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 28 août 2024, M. [X] demande à la cour de : lui donner acte de son désistement d'instance et d'action à l'encontre de la SCI [P] - lui donner acte ainsi qu'à la SCI [P] que chacun conservera à sa charge les frais, honoraires et dépens engagés par eux ; donner acte que chacune des parties renonce à l'exécution de l'ordonnance de référé rendue le 16 janvier 2024. Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 2 septembre 2024, la SCI [P] demande à la cour de lui donner acte de son acceptation de ce désistement. L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 septembre 2024. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. Sur ce, En vertu de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières. L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande. En l'espèce, le désistement avec réserves de M. [X] a été accepté par la SCI [P]. Il est donc parfait et éteint l'instance d'appel. Le sort des dépens sera réglé conformément à l'accord des parties. PAR CES MOTIFS Constate le désistement d'appel avec réserves de M. [X] et le déclare parfait ; Constate l'extinction de l'instance et s'en déclare dessaisie ; Dit que le sort des dépens sera réglé conformément à l'accord des parties sur ce point. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 401 du code de procédure civile dispose qarticle 450 du code de procédure civile.article 400 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 3
- Date
- 10 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6708c03c445a086e2bcededf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel