Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 2 — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6708c03d445a086e2bcedeed
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 2 ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2024 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/04928 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJCTP Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Novembre 2023 -Tribunal de proximité de Charenton-le-Pont - RG n° 22-000084 APPELANTE Mme [O] [E] [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Anissa BEN AMOR, avocat au barreau de PARIS, toque : E1864 INTIMÉE S.A.S. FONCIERE ALBONI, RCS de Paris sous le n°520 126 830, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Geoffroy CANIVET de l'AARPI 186 Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : D0010 Ayant pour avocat plaidant Me Alexandre RIOU, avocat au barreau de NANTES COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Septembre 2024, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Laurent NAJEM, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, Michèle CHOPIN, Conseillère, Laurent NAJEM, Conseiller, Qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Jeanne PAMBO ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition ***** EXPOSÉ DU LITIGE Par exploit d'huissier du 12 août 2022, la société Foncière Alboni a fait assigner Mme [G] [E], devant le juge du tribunal de proximité de Charenton-le-Pont, aux fins de : constater que Mme [E] est occupante sans droit ni titre ; ordonner l'expulsion de Mme [E] avec l'assistance d'un commissaire de police et de la force publique si besoin est des lieux sis [Adresse 2] [Localité 5] ; condamner Mme [E] à payer la somme mensuelle de 1.390 euros à compter du 9 août 2019 à titre d'indemnité mensuelle d'occupation, soit la somme de 50.040 euros à parfaire jusqu'à la complète libération des lieux ; ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en tels garde-meubles au choix du tribunal et aux frais, risques et périls de Mme [E] ; condamner Mme [E] à payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Par ordonnance contradictoire du 14 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Charenton-le-Pont, a : constaté la compétence du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Charenton le Pont ; au principal, renvoyé les parties à mieux se pourvoir mais dès à présent vu l'urgence : constaté que Mme [G] [E] est occupante sans droits ni titre du logement litigieux sis [Adresse 2] [Localité 5] ; ordonné l'expulsion immédiate de Mme [G] [E] ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux sis [Adresse 2] [Localité 5], et ce, au besoin, avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux ; condamné Mme [E] à payer à la société Foncière Alboni une indemnité mensuelle d'occupation de 1.390 euros, à compter du 09 août 2019 et ce jusqu'à la libération effective des lieux ; débouté la société Foncière Alboni du surplus de ses demandes ; débouté Mme [E] de ses demandes reconventionnelles ; renvoyé la société Foncière Alboni aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution concernant le sort à réserver aux meubles ; condamné Mme [E] au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné Mme [E] aux dépens ; rappelé que la présente ordonnance est exécutoire par provision. Par déclaration du 07 mars 2024, Mme [E] a relevé appel de l'ensemble des chefs du dispositif. Dans ses dernières conclusions déposées et signifiées le 23 mai 2024, Mme [E] demande à la cour, au visa des articles R211-1.1 du code de l'organisation judiciaire, 4, 835 du code de procédure civile, 1343-5 du code civil et L412-3 du code des procédures civiles d'exécution, de : infirmer / réformer le jugement rendu par le tribunal de proximité de Charenton-le-Pont RG n° 12.22000084, le 14 novembre 2023 en ce qu'il a : constaté que Mme [E] était occupante sans droit ni titre ; ordonné l'expulsion immédiate de la concluante ; la condamner à régler au bailleur la somme de 1.390 euros à titre d'indemnité d'occupation à compter du 09 août 2019 et jusqu'à libération des lieux ; débouté la société Foncière Alboni du surplus de ses demandes ; débouté Mme [E] de ses demandes reconventionnelles ; condamné Mme [E] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; rappelé que l'exécution provisoire est de droit ; Statuant à nouveau, dire que le contrat de convention d'occupation précaire litigieux relève de la seule compétence du tribunal judiciaire de Créteil ; prononcer l'incompétence du tribunal de proximité au profit du tribunal judiciaire de Créteil ; Au fond : déclarer irrecevables les demandes présentées par la demanderesse, le dispositif de l'assignation « dire et juger » « constater » n'étant pas une disposition au sens de l'article 6 du code de procédure civile ; constater l'absence de troubles manifestement illicites ; dire que la qualification juridique de la convention d'occupation précaire contestée par Mme [E] relève de la seule compétence du juge du fond ; En conséquence, rejeter la demande d'expulsion sollicitée par la société Foncière Alboni sur ce fondement ; renvoyer les parties à mieux se pourvoir au fond ; débouter la société Foncière Alboni de sa demande de condamnation au titre de l'indemnité d'occupation, compte tenu de l'existence de contestations sérieuses tirées du règlement des loyers par la locataire au profit de la société SFP. A titre infiniment subsidiaire, dire que Mme [E] bénéficiera d'un délai de paiement de 36 mois sur la dette, après actualisation des règlements réalisés par cette dernière au profit de la société SFP ; dire que Mme [E] bénéficiera d'un délai a expulsion de 24 mois ; condamner la société Foncière alboni à verser à Mme [E] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions déposées le 24 juin 2024, la société Foncière Alboni demande à la cour, au visa des article 8 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, 122, 490, 528, 641, 642, 656, 699, 700, 835 du code de procédure civile, L213-4-3, R213-9-7 du code de l'organisation judiciaire, 544, 1240, 1342-2, 1342-3, 1343-5 et 1353 du code civil, de : A titre principal, déclarer irrecevable l'appel interjeté par Mme [E] par déclaration d'appel du 7 mars 2024 ; A titre subsidiaire, confirmer l'ordonnance de référé du tribunal de proximité de Charenton-le-Pont du 14 novembre 2023 en toutes ses dispositions ; débouter Mme [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; En tout état de cause, condamner Mme [E] à verser à la société Foncière Alboni la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner Mme [E] aux entiers dépens. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 septembre 2024. SUR CE, A titre principal, la société Foncière Alboni soulève l'irrecevabilité de l'appel, comme tardif en application de l'article 490 alinéa 3 du code de procédure civile. In linine litis, au visa de l'article R.211-1.1 du code de l'organisation judiciaire, Mme [E] soulève quant à elle une exception d'incompétence matérielle considérant que s'agissant d'une convention d'occupation précaire qui vise expressément les dispositions du code de commerce notamment, le tribunal judiciaire de Créteil était seul compétent et non le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Charenton-le-Pont. Il sera relevé à titre liminaire que la présente juridiction est la juridiction d'appel territorialement compétente dans les deux hypothèses. La question de la recevabilité de l'appel doit être examinée en premier lieu. Aux termes de l'article 490 du code de procédure civile : « L'ordonnance de référé peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour d'appel ou qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande. L'ordonnance rendue en dernier ressort par défaut est susceptible d'opposition. Le délai d'appel ou d'opposition est de quinze jours. » En l'espèce, l'ordonnance déférée en date du 14 novembre 2023 a été signifiée à Mme [E] par acte du 28 décembre 2023 (dépôt à étude de commissaire de justice, avec mention d'un avis de passage). Cet acte rappelait le délai de l'article 490 code de procédure civile. Or Mme [E] a fait appel de la décision le 7 mars 2024, soit après l'expiration du délai de quinze jours prévu par les dispositions susvisées. L'appelante n'invoque expressément aucun vice qui aurait affecté l'acte de signification et susceptible de remettre en cause le point de départ du délai. Il convient dès lors de constater que l'appel de Mme [E] est irrecevable, comme étant tardif. Mme [E] sera condamnée aux dépens de la présente instance ainsi qu'au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Déclare l'appel de Mme [E] tardif et donc irrecevable ; Condamne Mme [E] à payer à la société Foncière Alboni la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [E] aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 6 du code de procédure civilearticle 490 alinéa 3 du code de procédure civile.article 490 code de procédure civile.article 490 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et les dé
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6708c03d445a086e2bcedeed
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