Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6708c03e445a086e2bcedefd
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 78 300 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 10 OCTOBRE 2024 (n° /2024) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/08998 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJNY3 Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Janvier 2024 du Juge des contentieux de la protection de BOBIGNY - RG n° 23/01094 Nature de la décision : Rendue par défaut NOUS, Michèle CHOPIN, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEUR Madame [N] [W] [I] [Adresse 3] [Localité 6] Représentée par Me Pierre MURY, avocat au barreau de PARIS, toque : A593 à DEFENDEURS S.A. SEQENS [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Antoine BENOIT-GUYOD, avocat au barreau de PARIS, toque : D0035 Monsieur [G] [M] [Adresse 2] [Localité 5] Non comparant ni représenté à l'audience Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 05 Septembre 2024 : Par jugement du 9 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a : - constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 28 juillet 2022 entre la société Seqens et M. [M] et Mme [I] concernant l'appartement situé [Adresse 2] à [Localité 7] sont réunies à la date du 24 mai 2023, - ordonné en conséquence à M. [M] et Mme [I] de libérer les lieux et restituer les clés dès la signification, - dit qu'à défaut la société Seqens pourra deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux faire procéder à l'expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique, - rappelé que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d'exécution, - condamné in solidum M. [M] et Mme [I] à verser à la société Seqens une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent au loyer et charges tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, dûment justifiées au stade de l'exécution et ce, à compter du 25 mai 2023 et jusqu'à la date de libération effective et définitive des lieux, - condamné solidairement M. [M] et Mme [I] à payer à la société Seqens la somme de 7.044,63 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation échus au 18 octobre 2023, terme de septembre 2023 inclus assortie des intérêts au taux légal sur la somme de 4.109,68 euros à compter du 27 juillet 2023 et pour su surplus à compter de la décision, - autorisé M. [M] et Mme [I] à se libérer de cette dette dans un délai de 24 mois par versements mensuels de 293, 52 euros, le premier versement devant intervenir le quinzième jour suivant la signification de ce jugement puis le 15 de chaque mois, sauf meilleur accord des parties, - dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance et dans son intégralité, le solde restant du deviendra immédiatement exigible, - rappelé que pendant le cours de ces délais, les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier sont suspendues, - condamné in solidum M. [M] et Mme [I] à payer à la société Seqens une somme de 100 euros au titre du code de procédure civile, - condamné in solidum M. [M] et Mme [I] aux dépens qui comprendront le cout du commandement de payer, de l'assignation et de sa notification à la préfecture, - rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision. Mme [I] a interjeté appel de cette décision. Par acte du 24 mai 2024, Mme [I] a fait assigner M. [M] et la société Seqens devant le premier président de la cour d'appel de Paris aux fins de voir au visa des articles 514-3 et 517-1 du code de procédure civile : - Ordonner la suspension de l'exécution provisoire du jugement rendu, En tout état de cause, - Condamner in solidum M. [M] et la société Seqens au versement de la somme de la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, et aux dépens dont distraction au profit de Me Mury conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Se référant à ses écritures déposées et développées à l'audience, elle demande au premier président de : - Ordonner la suspension de l'exécution provisoire du jugement rendu hormis sur les mesures d'expulsion des occupants, En tout état de cause, - Condamner in solidum la société Seqens et M. [M] au versement de la somme de 2.783 euros au titre des frais irrépétibles, - Les condamner in solidum aux entiers dépens. Elle expose notamment que : - Le bail dont s'agit a été conclu en fraude de ses droits, elle a en effet été victime d'une usurpation d'identité et n'a eu connaissance de cette signature frauduleuse qu'en 2024, soit lors d'un appel d'un agent de police le 3 avril 2024, le jugement lui étant signifié le 5 avril 2024, - Elle justifie de deux plaintes pénales des 4 et 5 avril 2024, l'enquête étant en cours, - La société Seqens reconnait elle-même que les justificatifs donnés par la personne se présentant pour elle sont des faux, - Elle justifie de ce qu'elle était pendant l'exécution du contrat de bail domiciliée à [Localité 6], - Elle dispose de faibles ressources et n'est pas certaine de pouvoir récupérer les sommes dues à la société Seqens, - Elle n'a jamais affirmé avoir remis ses pièces d'identité à la personne qui a candidaté pour l'attribution du logement, - Elle n'a aucune objection à ce que le contrat soit résolu et les occupants expulsés, - Il existe une contradiction dans les moyens de la société Seqens qui soutient que le contrat est nul et lui réclame loyers et indemnités d'occupation, alors qu'elle n'a fait preuve d'aucune légèreté blâmable, - Elle a dû engager des frais importants, alors que M. [M] est insolvable. Se référant à ses écritures déposées et développées à l'audience, la société Seqens demande au premier président de : - Débouter Mme [I] de ses demandes, - La condamner à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance. Elle expose notamment que : - La divergence de signature est insuffisante à démontrer que Mme [I] n'est pas signataire alors que sa pièce d'identité a été remise, les soupçons ayant porté sur les bulletins de salaires, de sorte que l'infirmation est incertaine, - Il serait inopportun de suspendre la procédure d'expulsion, - La société Seqens a formé un appel incident et sollicite la nullité du bail, - Il n'existe aucun risque de non restitution. SUR CE, Il résulte de l'article 514-3 du code de procédure civile qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. En l'espèce, Mme [I] n'a pas comparu en première instance, de sorte que sa demande est recevable. Celle-ci soutient qu'il existe des moyens sérieux d'infirmation du jugement frappé d'appel car elle aurait été victime d'une escroquerie, que sa signature aurait été contrefaite et que ses documents d'identité auraient été utilisés frauduleusement afin d'obtenir la conclusion du bail. Il résulte des pièces produites que, le 29 juillet 2022, elle a consenti un bail d'habitation à M. [M] et Mme [I]. Le contrat de bail comporte la signature de Mme [I] qui dénie sa signature et qui pour contester la validité du contrat de bail aux débats, produit le procès-verbal d'une plainte du 4 avril 2024, le procès-verbal et compte rendu d'infraction complémentaire du 5 avril 2024, une copie de sa pièce d'identité qui mentionne une signature différente de celle portée sur la bail litigieux, l'attestation de propriété de la scp Fircowicz et Baduffle notaires indiquant qu'elle est propriétaire d'un bien à Boissy Saint Léger, des avis d'imposition à cette adresse, des factures de consommation d'eau à cette adresse également. Il convient de préciser qu'elle a interjeté appel seule, sans intervention de M. [M]. Ces éléments tendent à remettre en cause l'opposabilité du contrat à Mme [I], alors que la société Seqens reconnait avoir eu un doute au moins sur les bulletins de salaires produits. Dans ces conditions, les moyens de réformation de la décision rendue alors que Mme [I] était non comparante présentés par Mme [I] paraissent sérieux. S'agissant du risque de conséquences manifestement excessives, il est également établi. La dette s'élève selon le décompte produit par la société Seqens le 16 juillet 2024, la mesure d'expulsion étant réalisée, à la somme de 19.372,29 euros, alors que Mme [I] dispose selon son avis d'imposition de l'année 2023 de 28.493 euros soit par mois un revenu mensuel moyen de 2.374 euros, étant précisé que selon les pièces produites elle est propriétaire de son logement et que la restitution des sommes en cas d'infirmation ne fait pas débat. Les conditions posées par l'article 514-3 précité étant réunies, l'arrêt de l'exécution provisoire sera ordonné. La société Seqens sera tenue aux dépens de la présente instance et condamnée à indemniser Mme [I] des frais qu'elle a été contrainte d'engager, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à hauteur de la somme de 2.783 euros, son conseil justifiant des honoraires versés. PAR CES MOTIFS Ordonnons l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 9 janvier 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny ; Condamnons la société Seqens aux dépens de la présente instance ; La condamnons à payer à Mme [I] la somme de 2.783 euros TTC en application de l'article 700 du code de procédure civile. ORDONNANCE rendue par Mme Michèle CHOPIN, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Conseillère
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 514-3 du code de procédure civile qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 10 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6708c03e445a086e2bcedefd
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