Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 10 — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6708c03e445a086e2bcedf05
- Date
- 10 octobre 2024
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 10 N° RG 24/10675 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJSPF Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 07 Juin 2024 Date de saisine : 18 Juin 2024 Nature de l'affaire : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière Décision attaquée : n° 24/01650 rendue par le Juge de l'exécution de [Localité 3] le 26 Avril 2024 Appelante : Madame [Y] [N], représentée par Me Abderamane DEMMANE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0461 - N° du dossier 20240607 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro c750562024012401 du 21/05/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4]) Intimée : S.D.C. DU [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice, la société MY SYNDIC, SAS immatriculée sous le n° 750 096 416 RCS [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., représentée par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250 - N° du dossier 2024.139 ORDONNANCE DE CADUCITÉ (Article 911 code de procédure civile - circuit court) (n° ,1 page) Nous, Valérie DISTINGUIN, magistrat désigné par le Premier Président Assistée de Mme Aurelie BRISCAN, adjointe administrative faisant fonction de greffier, Vu les articles 911 et 916 du code de procédure civile, Vu la demande d'observations adressée aux parties, le 10 octobre 2024, Vu les observations écrites, Sur quoi, Aux termes des dispositions de l'article 911 du même code, à peine de caducité relevée d'office par le Président de chambre, l'appelant doit signifier ses conclusions dans le mois suivant l'expiration du délai prévu à l'article 905-2 du code de procédure civile à la partie non constituée. En l'espèce le délai expirait le 26 août 2024 . L'appelante qui n'a pas signifié ses conclusions à l'intimé encourt par conséquent la caducité de sa déclaration d'appel. Ainsi, faute pour l'appelant de rapporter la preuve de l'existence d'un fait susceptible de constituer un cas de force majeure, justifiant le manquement aux délais et aux modes de significations d'ordre public, il y a lieu de prononcer la caducité de cette déclaration d'appel. PAR CES MOTIFS, Prononçons la caducité de la déclaration d'appel de Madame [Y] [N], sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour par application de l'article 916 du code de procédure civile ; Disons que la présente décision sera notifiée aux avocats du ressort de la Cour d'appel de PARIS par voie électronique, aux autres et aux défenseurs syndicaux par lettre simple. Paris, le 10 Octobre 2024 Le greffier Magistrat désigné par le Premier Président
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 10
- Date
- 10 octobre 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6708c03e445a086e2bcedf05
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel