Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 9 — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6708c03f445a086e2bcedf19
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 741 200 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelLiquidation judiciaireAppel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 9 ORDONNANCE DU 10 OCTOBRE 2024 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/13143 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJZE4 Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Décembre 2023 du Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2023065360 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Yvonne TRINCA, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée le 26 juillet 2024 à la requête de : DEMANDEUR S.A.R.L. JMS représentée par son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] Immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 340 899 418 Représentée par Me Anne-Catherine FONTAINE de la SELARL KOHN ET ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, toque P233 à DEFENDEUR Organisme U.R.S.S.A.F. ILE DE FRANCE prise en la personne de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653 Assistée par Mme [N] [R], inspecteur contentieux, en vertu d'un pouvoir Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 10 Octobre 2024 : Par jugement du 22 décembre 2023, le tribunal de commerce de Paris a ouvert, sur assignation de l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF), une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de la SARL JMS. Ce même jugement a désigné la SELARL Fides en la personne de Me [U] [K] en qualité de mandataire judiciaire. Le tribunal a provisoirement fixé la date de cessation des paiements au 28 octobre 2022 correspondant à la date de la signification d'une contrainte demeurée infructueuse. Par déclaration du 24 mai 2024, la société JMS a interjeté appel de cette décision. Par assignation en référé du 25 juillet 2024, la société JMS a saisi en référé le premier président de la cour d'appel de Paris aux fins de suspension de l'exécution provisoire du jugement d'ouverture du 22 décembre 2023. ***** Dans son assignation du 25 juillet 2024, la SARL JMS sollicite du premier président de la cour, au visa des articles 414-3 et 514-6 du code e procédure civile, qu'il : - Juge qu'il existe qu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement et que l'exécution provisoire qui y est attachée a des conséquences manifestement excessives ; - Ordonne l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 22 décembre 2023 ; - Condamne l'URSSAF à lui payer la somme de 3 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. La SELARL Fides n'a pas conclu. L'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF) n'a pas déposé de conclusions, mais a déclaré à l'audience s'opposer à l'arrêt de l'exécution provisoire, au regard de la créance de 7 412 euros qu'elle détient sur la débitrice. Elle a ajouté que ni la part salariale, ni la part patronale des cotisations n'a été payée. Elle précise qu'elle a valablement réclamé sa créance et fait assigner sa débitrice, qui n'a pas pour autant souhaité s'acquitter de sa dette. Elle soutient enfin que les moyens opposés par la société JMS tirés de la nullité de l'assignation ne sont pas sérieux dès lors que les diligences du commissaire de justice ont régulièrement été accomplies. Elle conclut enfin que la société JMS a été radiée du Registre du commerce et des sociétés pour non dépôt de ses comptes. MOTIFS DE LA DECISION Il résulte de l'article R. 661-1 du code de commerce, dérogeant aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, que seuls des moyens d'appel paraissant sérieux permettent de suspendre l'exécution provisoire attachée au jugement d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire. En l'espèce, il est constant que le commissaire de justice en charge de la délivrance de l'assignation en liquidation judiciaire s'est rendu au [Adresse 2] à [Localité 5], tel que cette adresse figure au Kbis de la société JMS au titre de son siège social et établissement principal. La signification à personne n'ayant pu être faite dès lors qu'à cette adresse dès lors que la société JMS n' avait plus d'établissement, l'acte a été délivré selon les prescriptions de l'article 659 du code de procédure civile. Il n'est pas établi que le commissaire de justice a délivré l'acte en violation des articles 654 et suivants du code de procédure civile, aucune des pièces versées aux débats ne faisant état d'une autre adresse, d'un changement d'adresse, d'un défaut de diligence du commissaire de justice ou d'une erreur d'arrondissement comme le prétend la requérante. Il s'ensuit que l'assignation de l'URSSAF n'encourt pas la nullité. Aucun autre moyen n'étant développé par la société JMS au soutien de l'existence de moyens sérieux, fondé notamment sur sa capacité à se redresser ou sur son état de cessation des paiements, il y a lieu de rejeter la demande tendant à la suspension de l'exécution provisoire. Enfin, l'existence de conséquences manifestement excessives attachées à l'exécution provisoire du jugement n'entrant pas dans les critères prévus à l'article R. 661-1 du code de commerce, la cour ne l'examinera pas. En présence d'une telle carence de preuve, il convient de rejeter la demande de suspension de l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS, Le magistrat délégué du premier président, Rejette la demande de suspension de l'exécution provisoire du jugement dont appel ; Disons que les dépens du référé suivront le sort de ceux de l'appel. ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LE CONSEILLER
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 9
- Date
- 10 octobre 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6708c03f445a086e2bcedf19
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel