Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 10 — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6708c03f445a086e2bcedf1d
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelDemande aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 10 ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2024 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/13726 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ3DC Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Juillet 2024-Juge de l'exécution de PARIS- RG n° 24/80698 APPELANTE Madame [M] [B] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] n'a pas constitué avocat INTIMÉE S.A. [5] ' [5] à loyer modéré à Directoire et Conseil de surveillance dénommée « [5] ' [5] », immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 562 069 278, ayant son siège social [Adresse 2] à [Localité 4], agissant poursuites et diligences du Président de son Directoire domicilié en cette qualité audit siège. Représentée par Me Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0159 COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue sans audience, devant la cour composée de : Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre Madame Catherine LEFORT, conseiller Madame Valérie Distinguin, conseiller qui en ont délibéré. GREFFIER Monsieur Grégoire GROSPELLIER ARRÊT -par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour. -signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition. Par jugement en date du 4 juillet 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris a débouté Mme [M] [B] de sa demande de délai pour quitter les lieux et l'a condamnée à payer à la [5] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Par courrier reçu le 30 juillet 2024 au greffe de la cour d'appel, Mme [B] a indiqué faire appel de ce jugement. Par courrier du 4 septembre 2024, le greffe a indiqué à Mme [B] que la cour entendait soulever d'office la nullité de son appel, qui n'a pas été formé par avocat, l'a invitée à contacter un avocat sans délai, et lui a fourni les coordonnées du bureau d'aide juridictionnelle. La SA [5] a constitué avocat le 5 septembre 2024. SUR CE, En application de l'article R.121-20 du code des procédures civiles d'exécution et des articles 899, 901 et 930-1 du code de procédure civile, le ministère d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel et la déclaration d'appel doit être faite par un avocat et transmise au greffe par communication électronique. En l'espèce, Mme [B] a fait appel elle-même par courrier recommandé, sans constituer avocat. Son appel doit donc être déclaré nul. Les éventuels dépens d'appel seront mis à la charge de Mme [B]. PAR CES MOTIFS, DECLARE nul l'appel formé par Mme [M] [B], LAISSE les dépens d'appel à la charge de Mme [M] [B]. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 10
- Date
- 10 octobre 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6708c03f445a086e2bcedf1d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel