Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6708c040445a086e2bcedf31
- Date
- 10 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 10 octobre 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/04659 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKD7O Décision déférée : ordonnance rendue le 08 octobre 2024, à 14h57, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Elise Thevenin-scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT LE PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS représenté par Me Olivier Blondel du groupement Gabet / Schwilden, avocats au barreau de la Seine-Saint-Denis INTIMÉ M. [X] [V] né le 23 Mai 1983 à [Localité 1], de nationalité Algérienne LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention du Mesnil-Amelot, faute d'adresse déclarée, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience, ORDONNANCE : - réputée contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 08 octobre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête du préfet irrecevable, disant n'y avoir lieu à statuer sur la demande de troisième prolongation de la rétention de l'intéressé, ordonnant en conséquence sa mise en liberté sous réserve de l'appel suspensif du procureur de la République, lui rappelant qu'il devra se conformer à sa mesure d'éloignement ; - Vu l'appel motivé interjeté le 08 octobre 2024, à 19h31, par le conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis ; - Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Il résulte de l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative, d'une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d'autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation. Aux termes de l'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité. Il est constant que ce registre doit être 'actualisé' pour être pertinent. L'absence de production d'une copie actualisée du registre équivaut à l'absence de production du registre. Au regard du moyen pris du défaut d'actualisation du registre, il n'est pas contesté que le registre doit être actualisé et que la non-production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352; 18 octobre 2023, pourvoi n° 22.18-742 ; 5 juin 2024, pourvoi n° 23-10.130 ; 5 juin 2024, pourvoi n° 22-23.567). En ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu'il dispose des informations utiles au contrôle qu'il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l'administration. En l'espèce, il ressort de la lecture des pièces produites que la copie du registre communiquée au magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté ne comporte aucune mention quant au recours exercé par Monsieur [X] [V] à l'encontre de l'OQTF et dont la réalité n'est pas contestée. En revanche, figure au dossier la décision rendue par le tribunal administratif de Montreuil sur le recours de Monsieur [X] [V], le 2 octobre 2024, permettant de s'assurer qu'il n'existe aucune atteinte aux droits du retenu, et que l'ensemble de pièces justificatives utiles ont été produites à l'appui de la requête de l'administration permettant au juge de disposer de l'ensemble des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs. Dans ces conditions, la décision déférée sera infirmée, la requête de la préfecture de Seine-Saint-Denis déclarée recevable et la mesure de rétention administrative de Monsieur [X] [V] prolongée. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance déférée ; Statuant à nouveau, DÉCLARONS recevable la requête de la préfecture de Seine-Saint-Denis ; Y fait droit ; ORDONNONS la prolongation de la mesure de rétention de M. [X] [V] pour une durée de 15 jours dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 10 octobre 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS: Pour information: L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant
Articles de loi cités
article L.744-2 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 10 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6708c040445a086e2bcedf31
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel