Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6708c040445a086e2bcedf33
- Date
- 10 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 10 OCTOBRE 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/04660 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKECL Décision déférée : ordonnance rendue le 08 octobre 2024, à 11h06, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [X] [G] né le 16 octobre 1996 à [Localité 2], de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention : [1] assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris et de Mme [P] [O] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE représenté par Me Olivier Blondel du cabinet Gabet/Schwilden, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ; Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ; - Vu l'ordonnance du 08 octobre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant les conclusions au fond et ordonnant la prolongation du maintien de M. [X] [G], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu'au 07 novembre 2024 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 09 octobre 2024, à 11h01, par M. [X] [G] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [X] [G], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Sur les pièces justificatives utiles et le registre actualisé Il résulte de la lecture combinée des articles L.743-9, L.744-2 et R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le juge s'assure, lors de l'examen de chaque demande de prolongation d'une mesure de rétention, que, depuis la précédente présentation, la personne retenue a été placée en mesure de faire valoir ses droits, notamment d'après les mentions du registre prévu par l'article L.744-2, qui doit être émargé par l'intéressé. Selon le troisième de ces textes, toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie de ce registre. Il s'en déduit que le registre doit être actualisé et émargé et que la non-production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief (Civ.1ère - 4 septembre 2024, n°23-12.550). L'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne fixe pas la liste des pièces justificatives utiles, lesquelles dépendent à la fois des différentes mesures dont l'étranger a fait l'objet, et de la nature de la prolongation sollicitée par le préfet. Au regard du moyen pris du défaut d'actualisation du registre, il n'est pas contesté que le registre doit être actualisé et que la non-production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352; 18 octobre 2023, pourvoi n° 22.18-742 ; 5 juin 2024, pourvoi n° 23-10.130 ; 5 juin 2024, pourvoi n° 22-23.567). En ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu'il dispose des informations utiles au contrôle qu'il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l'administration. Un registre actualisé doit être un document unique retraçant l'intégralité de l'historique de la mesure de rétention, depuis l'entrée, communiqué en intégralité, à chaque nouvelle saisine du juge et permettant, au surplus, à toute personne pouvant y avoir accès de visualiser immédiatement les différents événements. En l'espèce, Monsieur [X] [G] a été placé au centre de rétention administrative de [Localité 3] le 9 septembre 2024. Figure à la procédure un document comportant les informations relatives à la notification de ses droits lors de l'arrivée au centre de rétention administrative ainsi que l'heure et le jour d'arrivée, son identité et les mentions relatives à l'OQTF, document émargé par le retenu et le chef de poste, le 8 septembre 2024 à 21h30. Le 8 octobre 2024, la préfecture de police a saisi le juge aux fins de deuxième prolongation de la mesure de rétention administrative de Monsieur [X] [G], en joignant à sa requête un document intitulé « Contentieux judiciaire », sans date d'émission, comportant la mention des événements propres à la première prolongation de rétention, ainsi que celles relatives au recours administratif exercé. Ce document est émargé par le greffe du centre rétention administrative et par le retenu, avec l'assistance d'un interprète, le 7 octobre 2024. Il doit être considéré que cette pièce est le registre actualisé permettant de connaître l'ensemble des événements relatifs à la mesure de rétention en cours. Il s'en déduit que la préfecture produit l'ensemble des pièces permettant au juge de vérifier que le retenu n'a été privé à aucun moment de la possibilité d'exercer ses droits en rétention. Enfin, l'absence de mention de la date fixée pour l'audition consulaire, à ce stade, est sans incidence et ne saurait constituer une atteinte aux droits de Monsieur [X] [G] ou une irrégularité. Dans ces conditions, la requête de l'administration doit être déclarée recevable, et la décision confirmée sur ce point, étant précisé que le simple fait que le document en soit pas intitulé formellement, « registre » ou « registre actualisé » ne saurait suffire à rendre la requête irrecevable sauf à imposer à l'administration un formalisme excessif. Sur les diligences insuffisantes de l'administration En vertu de l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile « Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. » Le juge ne saurait se substituer à l'administration française, ni a fortiori aux autorités consulaires sur lesquelles elle ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129), sauf à imposer à l'administration la réalisation d'acte sans véritable effectivité. En l'espèce, la présente procédure est introduite au visa de l'article L742-4 1°, 2° et 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (deuxième prolongation, menace à l'ordre public, défaut de passeport et absence de réponse des autorités consulaires saisies) qui n'impose pas la démonstration que les obstacles à l'exécution de la mesure d'éloignement soient surmontés à « brefs délais », étant, en tout état de cause, établi par l'administration que les diligences nécessaires à la mise en 'uvre de l'éloignement sont faites, les autorités consulaires d'Algérie ayant été saisies le 10 septembre 2024, un rendez-vous aux fins d'audition étant d'ores et déjà fixé et la préfecture fournissant les explications justifiant que ce dernier soit lointain (7 auditions par semaine uniquement). Ces éléments suffisent, à ce stade de la procédure, à établir que l'administration a été suffisamment diligente. L'ordonnance sera donc confirmée sur ce point. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 10 octobre 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article L.742-4 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 10 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6708c040445a086e2bcedf33
Données disponibles
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- Résumé officiel