Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6708c041445a086e2bcedf41
- Date
- 10 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 10 octobre 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/04667 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKEER Décision déférée : ordonnance rendue le 08 octobre 2024, à 12h41, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT LE PREFET DU VAL D'OISE représenté par Me Wiyao Kao, du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne INTIMÉ M. [T] [M] né le 29 Mars 1975 à np, de nationalité camerounaise LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention du [Localité 1], faute d'adresse déclarée, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience, ORDONNANCE : - réputée contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 08 octobre 2024 du magistrat du siège du tribunal de grande instance de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet du Val d'Oise enregistrée sous le N° RG 24/02498 et celle introduite par le recours de [T] [M] enregistré sous le N° RG 24/02501, déclarant la procédure irrégulière et rejetant la requête du préfet du Val d'Oise ; - Vu l'appel motivé interjeté le 09 octobre 2024, à 12h08, par le conseil du préfet du Val-d'Oise ; - Après avoir entendu les observations du conseil du préfet du Val d'Oise tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; - Vu la pièce remise par le conseil de la préfecture l'audience à 10h30 ; SUR QUOI, Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211). Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. Il résulte de l'article 63 II du code de procédure pénale que la durée de la garde à vue ne peut excéder 24h, sauf prolongation sur décision d'un magistrat. En l'espèce, Monsieur [T] [M] a été placé en garde à vue le 2 octobre 2024 à 7h50 ; cette garde à vue a été prolongée le 02 octobre 2024 à 18h10 sur réquisitions du procureur de la République à 17h19, pour une durée complémentaire de 24 heures. Le 3 octobre 2024 à 10h30, le magistrat de permanence a donné pour instructions de classer sans suite la procédure (motif 61), et de lever la garde à vue avant le placement en rétention administrative. La garde à vue a été levée le 3 octobre à 14h30, l'arrêté de placement en rétention étant notifié le même jour à 14h35. Il en résulte que la durée de 48h de garde à vue expirait le 4 octobre à 7h50 ; qu'il est justifié d'une prolongation au-delà de 24h sur autorisation écrite et motivée du magistrat ; que la mesure n'a pas excédé la durée maxumale de 48 heures, et qu'il n'y a donc pas de privation injustifiée de liberté. En conséquence, le premier juge ne pouvait déclarer la procédure irrégulière et sa décision sera donc infirmée. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance, STATUANT À NOUVEAU, DÉCLARONS recevable la requête de la préfecture du Val-d'Oise, ORDONNONS le maintien en rétention de Monsieur [T] [M] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 10 octobre 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS: Pour information: L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 10 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6708c041445a086e2bcedf41
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel