Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6708c041445a086e2bcedf43
- Date
- 10 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 10 octobre 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/04668 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKEFM Décision déférée : ordonnance rendue le 08 octobre 2024, à 14h52, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Elise Thevenin-scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT LE PRÉFET DU VAL-D'OISE représenté par Me Wiyao Kao, du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne INTIMÉ M. [P] [R] né le 18 Octobre 1976 à [Localité 1], de nationalité Algérienne LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention du Mesnil-Amelot, faute d'adresse déclarée, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience, ORDONNANCE : - réputée contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 08 octobre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête du préfet irrecevable et disant n'y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention de l'intéressé ; - Vu l'appel motivé interjeté le 09 octobre 2024, à 14h20, par le conseil du préfet du Val-d'Oise ; - Après avoir entendu les observations du conseil du préfet du Val-d'Oise tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, En application de l'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile « A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. » En l'espèce, il ressort des pièces de procédure que le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté en première instance a été saisi sur la base d'une requête non signée en date du 7 octobre 2024. Il en résulte une irrecevabilité de la requête préfectorale insusceptible de régularisation à hauteur d'appel, alors même que cette irrégularité a été débattue contradictoirement en première instance et non régularisée alors. La décision déférée sera donc confirmée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 10 octobre 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS: Pour information: L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 10 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6708c041445a086e2bcedf43
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel