Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6708c041445a086e2bcedf47
- Date
- 10 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 10 OCTOBRE 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/04670 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKEGB Décision déférée : ordonnance rendue le 08 octobre 2024, à 15h09, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Elise Thevenin-scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [M] [R] né le 07 mars 1982 à [Localité 2], de nationalité ivoirienne refusant de dire où il est né mais n'est pas de nationalité ivoirienne RETENU au centre de rétention : [1] assisté de Me Benjamin Darrot, avocat de permanence au barreau de Paris présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris INTIMÉ : LE PRÉFET DE SEINE-ET-MARNE représenté par Me Beril Morel, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 08 octobre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours à compter du 07 octobre 2024 à 17h55 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 08 octobre 2024, à 17h48, par M. [M] [R] ; - Vu les pièces transmises par le conseil de la préfecture le 10 octobre 2024 à 09h44, 09h46 et 09h49 ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [M] [R], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de Seine-et-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, S'il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche le juge ne saurait se substituer à l'administration française, ni a fortiori aux autorités consulaires sur lesquelles elle ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129), sauf à imposer à l'administration la réalisation d'acte sans véritable effectivité. Dans ce contexte, la demande automatisée de réadmission transmise à l'administration centrale française, laquelle n'établit pas la réalité d'un envoi à l'autorité étrangère compétente, ne constitue pas une diligence suffisante en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement (1re Civ., 12 juillet 2017, pourvoi n° 16-23.458, Bull. 2017, I, n° 175). Aux termes de l'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité. A l'exception de la copie du registre de rétention prévu à l'article L.744-2 du CESEDA (ancien article L. 553-1), les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles qui doivent accompagner la requête à peine d'irrecevabilité. Il doit être considéré que les pièces justificatives utiles sont celles nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs. Si l'administration doit effectuer les diligences nécessaires pour permettre un maintien en centre de rétention administrative pour le temps strictement nécessaire, et qu'il appartient au juge de vérifier lesdites diligences, elle doit produire toutes pièces justificatives utiles de nature à permettre ce contrôle. En l'espèce, Monsieur [M] [R] reproche à l'administration de ne pas communiquer les pièces justificatives utiles suivantes : - Preuve de la saisine de l'UCI Il importe que le juge des libertés et de la détention puis la cour d'appel puissent contrôler que les autorités compétentes pour délivrer un laissez-passer consulaire et permettre l'éloignement du retenu ont été saisies. En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que si l'UCI n'a pas été saisie, les autorités consulaires de Côte d'Ivoire, seules en capacité de délivrer un laissez-passer consulaire, l'ont été dès le 3 octobre 2024. Il s'en déduit que l'administration a réalisé des diligences suffisantes à ce stade de la procédure sans que l'on puisse lui reprocher l'absence de saisine de l'UCI dont il n'est nullement établi qu'elle serait de nature à accélérer le processus de reconnaissance. La décision sera donc confirmée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 10 octobre 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article L. 741-3 du code de larticle L.744-2 du CESEDA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 10 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6708c041445a086e2bcedf47
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel