Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6708c041445a086e2bcedf49
- Date
- 10 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 10 OCTOBRE 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/04671 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKEGH Décision déférée : ordonnance rendue le 08 octobre 2024, à 12h07, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [H] [L] [B] né le 07 octobre 1997 à [Localité 1], de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention : [2] Informé le 9 octobre 2024 à 16h13, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE Informé le 9 octobre 2024 à 16h13, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 08 octobre 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [H] [L] [B] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu'au 23 octobre 2024 et disant que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef de rétention administrative de Paris (avec traduction écrite du dispositif faite par l'interprète) ; - Vu l'appel interjeté le 09 octobre 2024, à 14h29, par M. [H] [L] [B] ; SUR QUOI, Aux termes de l'article L 743-23, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article. En l'espèce, l'appel formé par Monsieur [H] [B] doit être considéré comme irrecevable dès lors qu'il ne contient aucun moyen de contestation de l'ordonnance querellée, l'intéressé se limitant à indiquer "je souhaite contester la décision rendue par le juge des libertés et de la détention" . PAR CES MOTIFS REJETONS la déclaration d'appel, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 10 octobre 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 10 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6708c041445a086e2bcedf49
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel