Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 9 — 4 avril 2024
- ECLI
- 6708c044445a086e2bcedf79
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 90 000 €
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 9 ORDONNANCE DU 04 AVRIL 2024 Contestations d'Honoraires d'Avocat (N° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00473 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGLOK NOUS, Michel RISPE, Président de chambre, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assisté de Stefanie VERSTRAETEN, greffier, présent lors des débats et de la mise à disposition de l'ordonnance. Vu le recours formé par : SELARL DEHAN SCHINAZI Avocat- [Adresse 2] [Localité 3] Non comparante Demanderesse au recours, contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à : Monsieur [X] [Y] [Adresse 1] [Localité 4] Comparant Défendeur au recours, Par décision réputée contradictoire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 26 Mars 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe, L'affaire a été mise en délibéré au 04 Avril 2024 : Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ; *** ' Vu la décision rendue le 5 septembre 2022 par le délégataire du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris, qui a notamment fixé le montant des honoraires dus par M. [X] [Y] à la Selarl Dehan Schinazi à hauteur de 900 euros toutes taxes comprises, dont le client avait déjà réglé la somme de 1.800 euros et a ordonné à la Selarl Dehan Schinazi de restituer à M. [X] [Y] la somme de 900 euros toutes taxes comprises, avec intérêts à compter du 4 mars 2022, sous le bénéfice accordé de l'exécution provisoire ; ' Vu le recours formé auprès du Premier président de cette cour par la Selarl Dehan Schinazi par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 16 septembre 2022, à l'encontre de ladite décision qui lui avait été notifiée par voie postale le 6 septembre 2022 ; ' Vues les convocations adressées aux parties par le greffe par lettres recommandées avec demande d'avis de réception du 16 octobre 2023, afin qu'elles comparaissent à l'audience du 25 octobre 2023 à 9 heures 30, dont les parties ont signé l'accusé réception postal respectivement les 20 et 21 octobre 2023. ' Vu le renvoi de l'affaire ordonné au 9 janvier 2024 alors que la Selarl Dehan Schinazi n'avait pas comparu et n'avait pas été convoquée dans les délais requis ; ' Vu le renvoi de l'affaire ordonné au 26 mars 2024 alors que la Selarl Dehan Schinazi n'avait pas comparu et en l'absence de retour de l'avis de réception de la convocation ; ' Vues les convocations adressées aux parties par le greffe par lettres recommandées avec demande d'avis de réception du 9 janvier 2024, afin qu'elles comparaissent à l'audience du 26 mars 2024 à 9 heures 30, dont les parties ont signé l'accusé réception postal respectivement les 11 et 13 janvier 2024 ; ' Entendu à l'audience du 26 mars 2024, M. [X] [Y] a demandé de constater que la partie appelante, non comparante et non excusée, ne soutenait pas son recours et de confirmer la décision déférée. SUR CE Comme le prévoit l'article 468 alinéa 1er du code de procédure civile 'Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.'. Selon l'article L.311-7, 2°du code de l'organisation judiciaire, le premier président a compétence pour connaître des recours contre les décisions du bâtonnier prises sur contestation des honoraires d'avocat. L'article 177 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, prévoit qu'en matière de contestations d'honoraires d'avocats, lorsqu'il est saisi d'un recours, le Premier président de la cour d'appel de Paris doit en apprécier après avoir fait convoquer l'avocat et la partie, au moins huit jours à l'avance, par le greffe, au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Au cas présent, force est de constater que la Selarl Dehan Schinazi, convoqué comme précisé ci-avant en vue de sa comparution à l'audience du 26 mars 2024, n'a pas fait connaître un empêchement éventuel, ni n'a sollicité de report. La partie appelante n'a pas non plus demandé à être dispensée de comparaître. Elle n'a pas davantage fait connaître ses prétentions ni à cette juridiction, ni à la partie intimée. Dans ces conditions, en l'absence de justificatifs d'un quelconque empêchement, alors que la procédure est orale, comme l'a requis M. [X] [Y] lors de l'audience, la juridiction de céans ne peut que constater qu'elle n'a été saisie de la part de la Selarl Dehan Schinazi d'aucune demande, ni d'aucun moyen à l'appui de son recours. Aussi, comme l'a sollicité M. [X] [Y], la décision déférée sera confirmée. Les dépens seront mis à la charge de la partie appelante. PAR CES MOTIFS Statuant en dernier ressort, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, ' confirme la décision déférée en toutes ses dispositions ; ' condamne la Selarl Dehan Schinazi aux dépens ; ' rejette toute demande plus ample ou contraire ; ' dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'ordonnance sera notifiée aux parties par le Greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 9
- Date
- 4 avril 2024
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
6708c044445a086e2bcedf79
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel