Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 9 — 4 avril 2024
- ECLI
- 6708c04a445a086e2bcedff7
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 59 200 €
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 9 ORDONNANCE DU 04 AVRIL 2024 Contestations d'Honoraires d'Avocat (N° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00258 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHSTP Décision déférée à la Cour : Décision du 18 avril 2023 - Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5] - RG n° 211/381617 NOUS, Michel RISPE, Président de chambre, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Isabelle-Fleur SODIE, Greffier au prononcé de l'ordonnance. Vu le recours formé par : Madame [T] [P] [Adresse 1] [Localité 3] contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5] dans un litige l'opposant à : Maître [G] [N] Avocat [Adresse 2] [Localité 4] Par décision réputée contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 21 Mars 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe, L'affaire a été mise en délibéré au 04 Avril 2024. Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ; Suivant lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 16 mai 2023, Madame [T] [P] a formé un recours à l'encontre d'une décision prise par le délégataire du bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5] en date du 18 avril 2023, qui a fixé le montant des honoraires dus à son avocat, Me [G] [N], à hauteur de 11.592 euros hors taxes, dont restait due la somme de 4.000 euros hors taxes, outre la taxe sur la valeur ajoutée et une indemnité de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par lettres recommandées adressées le 11 janvier 2024, les parties ont été convoquées à l'audience du 21 mars 2024, date à laquelle elles n'ont pas comparu. Par courrier daté du 11 mars 2024, Madame [T] [P] a fait connaître à cette juridiction qu'elle se désistait de son recours. Par courrier daté du 12 mars 2024, Me [G] [N] a fait connaître à cette juridiction qu'il se désistait de ses demandes formées contre Madame [T] [P] . Après débat, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, le prononcé de la décision a été renvoyé pour plus ample délibéré au 4 avril 2024, les parties en étant avisées ainsi que de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à cette date. SUR CE La présente ordonnance sera réputée rendue contradictoirement entre les parties. Le désistement d'appel est régi par les dispositions du code de procédure civile communes à toutes les juridictions, notamment en matière de contestation d'honoraires d'avocat. Plus particulièrement, s'agissant d'un désistement d'appel en ce domaine, trouve à s'appliquer la règle énoncée à l'article 401 dudit code, en ce qu'elle prévoit qu'une telle demande n'a besoin d'être acceptée que si elle contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle elle est faite a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. En l'espèce, il sera constaté que le désistement du recours de Madame [T] [P] a été exprimé expressément et sans réserve, alors que la partie intimée n'avait pas formé de demande contradictoire antérieurement à celui-ci. Par conséquent, force est de constater que ce désistement a immédiatement produit son effet extinctif. Comme le prévoit l'article 399 du même code, rendu applicable au désistement de l'appel par l'article 405, 'Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.'. Les dépens d'appel seront, par voie de conséquence, mis à la charge de Madame [T] [P] , partie appelante, sauf meilleur accord des parties. ''' PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en dernier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et définitive, prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction, Vu les articles 399, 400, 401 et suivants du code de procédure civile, ' constate le désistement de recours de Madame [T] [P] ; ' dit que ce désistement emporte le dessaisissement de cette juridiction; ' laisse la charge des dépens d'appel à Madame [T] [P], sauf meilleur accord des parties; ' dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'ordonnance sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 9
- Date
- 4 avril 2024
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
6708c04a445a086e2bcedff7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel