Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 9 — 4 avril 2024
- ECLI
- 6708c04b445a086e2bcee005
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 66 083 €
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 9 ARRÊT DU 04 AVRIL 2024 Contestations d'Honoraires d'Avocat (N° , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00270 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHTVY Décision déférée à la Cour : Décision du 02 mai 2023 - Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211/361081 Vu le recours formé par : Maître [H] [X] Avocat [Adresse 2] [Localité 3] contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à : SCI DASCA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Marie-hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153 COMPOSITION DE LA COUR : ' En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposé, devant M. Luc-Michel NIVÔSE, magistrat honoraire désigné par décret du 16 décembre 2022 du Président de la République, aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport. '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Michel RISPE, Président de chambre Mme Sylvie FETIZON, Conseillère M. Luc-Michel NIVÔSE, Magistrat honoraire ' Greffier, lors des débats : Mme Isabelle-Fleur SODIE, greffière ' ARRÊT : - contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 01 Mars 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - mis en délibéré au 04 Avril 2024 : - signé par M. Michel RISPE, président de chambre, et par Mme Isabelle-Fleur SODIE, greffière présente lors du prononcé. Vu les articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 ; ' Vu le recours formé par Me [H] [X] auprès du premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 23 mai 2023, à l'encontre de la décision rendue le 2 mai 2023 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a fixé les honoraires de Me [H] [X] à la somme de 600 euros hors taxes, constaté le versement d'une provision de 13.660,83 euros hors taxes, dit en conséquence que Me [H] [X] devra restituer à la SCI Dasca la somme de 13.060,83'euros hors taxes outre la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 20 %, avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision ; ' Me [H] [X] régulièrement convoqué par lettre recommandée a signé l'avis de réception le 29 janvier 2024'; ' La SCI Dasca est représentée par son avocat qui a déposé des conclusions communiquées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à Me [H] Bargiarelli,'qui en a accusé réception par courriel du 29 février 2024,'dans lesquelles elle demande la confirmation de la décision déférée et la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; ' SUR CE, ' Les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité du recours, formé dans les délais et selon les formes prescrites par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, que celui-ci est donc recevable; ' Me [H] [X] ne se présente pas à l'audience et n'a pas demandé à ce que l'affaire soit retenue en son absence, conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile'; ' La procédure étant orale, la Cour n'est ainsi saisie d'aucune demande, ni d'aucun moyen à l'appui du recours; l'appel n'étant pas soutenu, il convient de confirmer la décision du bâtonnier'; ' Il est équitable de faire droit partiellement à la demande présentée par la SCI Dasca au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner Me [H] [X] à lui payer la somme de 2.000 euros à ce titre';' ' PAR CES MOTIFS ' La Cour, statuant en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au Greffe et par décision contradictoire ' Confirme la décision déférée, ' Y ajoutant, ' Condamne Me [H] [X] à payer à la SCI Dasca la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,'' ' Condamne Me [H] [X] aux dépens, ' Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. ' LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 446-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et de con
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 9
- Date
- 4 avril 2024
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
6708c04b445a086e2bcee005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel