Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 9 — 4 avril 2024
- ECLI
- 6708c04b445a086e2bcee00d
- Date
- 4 avril 2024
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 9 ARRÊT DU 04 AVRIL 2024 Contestations d'Honoraires d'Avocat (N° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00274 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHUAG Décision déférée à la Cour : Décision du 18 avril 2023 - Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5] - RG n° 211/382053 Vu le recours formé par : Monsieur [D] [K] [Adresse 3] [Localité 2] contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5] dans un litige l'opposant à : Maître [O] [S] Avocat [Adresse 1] [Localité 4] COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposé, devant M. Luc-Michel NIVÔSE, magistrat honoraire désigné par décret du 16 décembre 2022 du Président de la République, aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Michel RISPE, Président de chambre Madame Sylvie FETIZON, Conseillère M. Luc-Michel NIVÔSE, Magistrat honoraire Greffier, lors des débats : Mme Isabelle-Fleur SODIE, greffière ARRÊT : - contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 01 Mars 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - mis en délibéré au 04 Avril 2024 - signé par M. Michel RISPE, président de chambre, et par Mme Isabelle-Fleur SODIE, greffière présente lors du prononcé. Vu les articles 174 et suivants du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n 2005-790 du 12 juillet 2005 ; Vu le recours formé par Monsieur [D] [K] auprès du premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 17 mai 2023, à l'encontre de la décision rendue le 18 avril 2023 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, qui s'est déclaré incompétent pour connaître de la demande de dommages et intérêts présentée par Monsieur [D] [K] ; Monsieur [D] [K], comparaît à l'audience, se fondant sur un écrit versé aux débats, il estime que la décision du bâtonnier est contraire à la loi et demande à la Cour d'examiner son appel et sa demande de dommages et intérêts ; Me [O] [S] est présent et a déposé des conclusions soutenues oralement à l'audience ; il demande à la Cour de confirmer la décision déférée et de condamner Monsieur [D] [K] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; SUR CE, Les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité du recours, formé dans les délais et selon les formes prescrites par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, que celui-ci est donc recevable ; Monsieur [D] [K], partie civile dans une procédure suivie devant un juge d'instruction pour contrefaçon de son brevet d'invention d'un système de filtre d'échappement, a demandé à Me [O] [S] de prendre la succession de son avocat et il lui reproche de n'a pas avoir communiqué les pièces d'expertise qu'il lui avait remises pour les transmettre au juge d'instruction ; Comme l'a rappelé le bâtonnier dans la décision déférée, il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'honoraire de se prononcer sur une demande tendant à l'allocation de dommages et intérêts, pour la réparation du préjudice causé par d'éventuelles fautes de l'avocat, telles qu'elles sont évoquées par Monsieur [D] [K] ; Il convient par conséquent de confirmer la décision d'incompétence du bâtonnier ; La Cour estime qu'il n'est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles et décide de rejeter toutes les demandes ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au Greffe et par décision contradictoire Confirme la décision d'incompétence, pour connaître de la demande de dommages et intérêts présentée par Monsieur [D] [K], Rejette toutes les autres demandes, Condamne Monsieur [D] [K] aux dépens, Dit qu'en application de l'article 177 du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 9
- Date
- 4 avril 2024
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
6708c04b445a086e2bcee00d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel