Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 7
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 7 — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6708c04c445a086e2bcee01d
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 76 933 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 7 ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2024 (n° , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05733 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD5W7 Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 mai 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY-COURCOURONNES - RG n° F 19/00241 APPELANT Monsieur [Z] [Y] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Aurélie GENTILHOMME, avocat au barreau de l'ESSONNE INTIMÉE Société CORA [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Benoît GUERVILLE, avocat au barreau de LILLE, toque : 0171 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre Madame Marie SALORD, présidente de chambre Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON ARRÊT : - Contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Marie SALORD, présidente de chambre et par Madame Gisèle MBOLLO, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DES FAITS : M. [Z] [Y] a été engagé par un contrat à durée indéterminée non produit prenant effet le 25 septembre 2000 par la société Cora en qualité d'employé commercial niveau 1 A au sens de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire, applicable à la relation contractuelle. Au dernier état de la relation contractuelle, M. [Y] occupait les fonctions de manager rayon, agent de maîtrise niveau 6. L'employeur expose que début décembre 2018, le directeur du magasin Cora dans lequel était employé M. [Y] a découvert que celui-ci et son collègue [L] [J] avaient instauré une pratique avec un client commandant de grosses quantités de produits au rayon boisson, toujours encaissées par l'un ou l'autre et jamais par les hôtesses de caisse, consistant à diviser les achats en plusieurs encaissements (au lieu de réaliser un encaissement total) afin de multiplier le nombre de bons d'achats générés automatiquement et pouvant être utilisés par le client et ce, en contradiction avec les règles applicables au sein du magasin. Le 4 décembre 2018, l'employeur a reçu successivement M. [J] et M. [Y] et leur a indiqué qu'au vu des faits, il allait poursuivre les investigations et mettre en oeuvre une procédure de licenciement avec mise à pied conservatoire dans l'attente de la décision à intervenir. Lors de cette réunion, M. [Y] a rédigé une lettre de démission sans préavis qu'il a remis en main propre à l'employeur. Cette lettre datée du 4 décembre 2018 était ainsi rédigée : 'Je soussigné, M. [Y] [Z], présente ma démission ce jour'. Il en était de même de M. [J]. Par courrier du 5 décembre 2018, la société Cora a accusé réception de la lettre de démission de M. [Y] et a donné son accord à celle-ci, précisant que le salarié était libre de tout engagement à compter du 4 décembre 2018. Le 13 décembre 2018, les documents de fin de contrat étaient remis au salarié. Estimant que sa démission était liée à des pressions exercées par l'employeur, M. [Y] a saisi le 19 mars 2019 le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes afin que sa démission soit requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par jugement du 4 mai 2021, le conseil de prud'hommes a : Requalifié la démission de M. [Y] en licenciement sans cause réelle et sérieuse, Fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire brut de M. [Y] à la somme de 3.769,33 euros, Condamné la société Cora à payer à M. [Y] les sommes suivantes : - 7.538,66 euros d'indemnité compensatrice de préavis, - 753,86 euros de congés payés afférents, - 19.684,26 euros d'indemnité de licenciement, avec intérêts au taux légal sur ces sommes à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 22 mars 2019, - 11.308 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1.500 euro au titre de l'article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal sur ces sommes à compter du prononcé du jugement, Ordonné la remise des documents de fin de contrat conformes au jugement, Débouté M. [Y] du surplus de ses demandes, Débouté la société Cora de sa demande reconventionnelle, Dit qu'une copie du jugement sera transmise à Pôle emploi, Mis les dépens à la charge de la partie défenderesse. Le 25 juin 2021, M. [Y] a interjeté appel du jugement. Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 10 novembre 2022, M. [Y] demande à la cour de : Le déclarer recevable et bien fondé en son appel, Y faisant droit, Infirmer partiellement le jugement en ce qu'il a fixé l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 11.308 euros et en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire, Confirmer le jugement pour le surplus, Ecarter la pièce adverse n°12 au regard de son illicéité, Statuant à nouveau sur ces demandes : A titre principal, Dire que sa démission ne résulte pas d'une volonté claire et non équivoque de sa part, Requalifier sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse, Fixer la moyenne de ses trois derniers mois de salaire brut à la somme de 3.769,33 euros, Condamner la société Cora à lui verser les sommes suivantes avec intérêts au taux légal sur ces sommes à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 22 mars 2019 : - 7.538,66 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 753,86 euros au titre des congés payés afférents, - 19.684,26 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, Condamner la société Cora à lui verser les sommes suivantes avec intérêts au taux légal sur ces sommes à compter du prononcé de la décision : - 60.309,28 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 22.615,98 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire, Assortir ces condamnations d'un intérêt au taux légal, A titre subsidiaire, Dire que sa démission ne résulte pas d'une volonté claire et non équivoque de sa part, Requalifier sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse, Fixer la moyenne de ses trois derniers mois de salaire brut à la somme de 3.769,33 euros, Condamner la société Cora à lui verser les sommes suivantes avec intérêts au taux légal sur ces sommes à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 22 mars 2019 : - 7.538,66 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 753,86 euros au titre des congés payés afférents, - 19.684,26 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, Condamner la société Cora à lui verser les sommes suivantes avec intérêts au taux légal sur ces sommes à compter du prononcé de la décision : - 54.655,28 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 22.615,98 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire, Assortir ces condamnations d'un intérêt au taux légal, En tout état de cause : Débouter la société Cora de toutes ses demandes, fins ou prétentions plus amples ou contraires, Condamner la société Cora à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner la société Cora à tous les dépens sur le fondement de l'article 699 du Code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 18 octobre 2022, la société Cora demande à la cour de : Réformer la décision du conseil de prud'hommes en ce qu'elle : - a requalifié la démission de M. [Y] en licenciement sans cause réelle et sérieuse, - a fixé son salaire moyen brut des trois derniers mois à la somme de 3.769,33 euros, - l'a condamnée à verser à M. [Y] les sommes suivantes : au titre de l'indemnité compensatrice de préavis : 7.538,66 euros, au titre des congés payés y afférents : 753,86 euros, au titre de l'indemnité de licenciement : 19.684,26 euros, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 11.308 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile : 1.500 euros, - dit que ces sommes emporteront intérêts au taux légal à compter de la convocation pour les quatrepremières et à compter de la décision pour les deux dernières, - a ordonné la remise des documents modifiés, - l'a déboutée de ses demandes reconventionnelles, - a dit que la décision sera transmise à Pôle emploi, - l'a condamnée aux dépens, Confirmer la décision du conseil de prud'hommes en ce qu'elle a : - débouté M. [Y] de sa demande au titre de la procédure brutale et vexatoire, - débouté M. [Y] du surplus de ses demandes, Statuant à nouveau sur les points réformés et y ajoutant, Débouter M. [Y] de sa demande de requalification de sa démission en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Débouter M. [Y] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, Condamner M. [Y] : - à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - aux dépens de première instance et d'appel, A titre subsidiaire, réduire les demandes formulées par M. [Y] dans les plus amples proportions. Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique. L'instruction a été déclarée close le 24 avril 2024. MOTIFS : Sur la démission : Les parties s'accordent sur les éléments suivants : - l'employeur reproche à M. [Y] et à son collègue M. [J] des pratiques commerciales irrégulières, - la société Cora a reçu les deux salariés le 4 décembre 2018 pour évoquer les faits, l'employeur reconnaissant expressément dans ses écritures (p.4) qu'il leur avait indiqué qu'il 'allait poursuivre ses investigations et mettre en oeuvre une procédure de licenciement avec mise à pied conservatoire dans l'attente de la décision à intervenir', - MM. [J] et [Y] ont remis une lettre de démission sans préavis à l'employeur à l'issue de cette réunion. M. [Y] expose qu'il a été contraint de rédiger la lettre de démission sous la pression de sa direction et qu'il n'a ainsi pas librement consenti à cette démission, que son consentement était vicié, que sa démission est équivoque et qu'elle doit ainsi être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il précise que lors de la réunion, le directeur du magasin 'lui a alors arraché son téléphone professionnel des mains en lui criant dessus 'donnez moi ce téléphone c'est à moi' et a posé sur la table devant lui une feuille et un stylo et lui a sommé d'écrire sa lettre de démission sur le champ en le menaçant d'aller porter plainte contre lui s'il ne s'exécutait pas immédiatement en ces termes : 'Maintenant tu démissionnes ou j'appelle les flics' (conclusions salarié p.8). A l'appui de ses allégations, il produit : - une attestation par laquelle M. [J] a indiqué : 'Le 4 décembre 2018, après avoir été forcé à démissionner par M. [M] assisté de M. [B] et M. [N], j'ai appris en téléphonant à M. [Y] que celui-ci avait subi le même sort quelques minutes plus tard. Devant cet état de fait, j'ai décidé avec M. [Y] de nous défendre devant cette injustice', - une attestation par laquelle M. [C], commercial, a indiqué : 'j'ai vu M. [J] [L] rentrer dans la salle de réunion accompagné du directeur M. [M], de M. [B] notre chef et de M. [N] le chef de sécurité. 10 minutes après on a entendu des cris dans la pièce il fut ramener par M. [N] à son bureau pour prendre sa veste puis escorter jusqu'à la sortie du magasin par ce dernier toujours assis à l'open space. J'ai vu M. [Y] se faire convoquer dans le même bureau après de vives altercations, il fut à son tour ramener à la sortie par M. [N]. M. [M] après ces événements a réuni toutes les personnes présentes dans le bureau open space pour leur signifié tout sourire que M. [J] et M. [Y] avait quitter la société'. L'employeur expose que ni M. [J], ni M. [C] n'étaient présents lors de l'entretien de M. [Y] et qu'ils n'ont ainsi pu être témoins des pressions que le salarié déclare avoir subies. Il expose au contraire que l'entretien s'est déroulé dans le calme de part et d'autre et produit à cet effet les attestations par lesquelles M. [B] (manager de département) et M. [N] (manager surveillance) ont indiqué qu'ils étaient présents lors de l'entretien du 4 décembre 2018 avec M. [M] (directeur du magasin) et M. [Y], que cet entretien s'était déroulé dans le calme et que le salarié avait reconnu les faits et rédigé sa démission sans contrainte, même si MM. [N] et [B] précisent que cette rédaction s'est faite après que M. [M] ait présenté au salarié un courrier de mise à pied. En premier lieu, il est rappelé que le salarié ne peut tout à la fois invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission et demander que cet acte de démission soit analysé en une prise d'acte, par lui, de la rupture de son contrat de travail en raison de faits et manquements imputables à l'employeur. La cour constate que si M. [Y] invoque un vice de consentement, il ne réclame pas la nullité de sa démission mais la requalification de celle-ci en licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison du caractère équivoque de cette démission. Il ressort des éléments produits que M. [Y] a rédigé une lettre de démission au cours d'une réunion qui avait pour objet de parler des manquements qui lui étaient reprochés et qui devaient donner lieu à la mise en oeuvre d'une procédure disciplinaire, cette réunion faisant suite à celle au cours de laquelle M. [J] avait donné sa démission en raison des mêmes faits. Il résulte de ces circonstances contemporaines à la démission que celle-ci était équivoque. Par suite, elle s'analyse en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission. En second lieu, s'il est vrai que ni M. [C] ni M. [J] n'ont été présents lors de l'entretien du 4 décembre 2018, il apparaît néanmoins peu vraissemblable comme l'affirme l'employeur que cette réunion se soit déroulée différemment de celle décrite par M. [J] alors que les deux réunions ont eu lieu à la suite, celle concernant M. [J] étant de courte durée et houleuse selon M. [C] (10 minutes), ce qui contredit les versions données par MM. [B] et [N] dans leurs attestations. Par suite, compte tenu de l'objet de la réunion (mise en oeuvre éventuelle d'un licenciement disciplinaire) et des déclarations de M. [J] et de M. [C], il apparaît établi que le salarié a dû rédiger sous la contrainte sa lettre de démission et ce, nonobstant les attestations de MM. [B] et [N] et peu important que les manquements reprochés au salarié soient établis, l'employeur ne pouvant les sanctionner que dans le cadre d'une procédure de licenciement. Cette contrainte s'analyse en une exécution déloyale du contrat de travail d'une gravité telle qu'elle rendait impossible la poursuite du contrat de travail. Par suite, la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu'il a requalifié la démission de M. [Y] en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Compte tenu des circonstances dans lesquelles le salarié a donné sa démission, il lui sera alloué la somme de 1.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté M. [Y] de cette demande indemnitaire. Sur les conséquences pécuniaires de la rupture : En premier lieu, M. [Y] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a fixé la moyenne de ses 3 derniers mois de salaire brut à la somme de 3.769,33 euros. L'employeur demande l'infirmation du jugement sur ce point. Il ressort des bulletins de paye versés aux débats et de l'attestation destinée à Pôle emploi que cette moyenne doit être fixée à la somme de 3.125 euros bruts. Le jugement sera infirmé en conséquence et le salarié sera débouté de sa demande de fixation de son salaire moyen à la somme de 3.769,33 euros. En deuxième lieu, M. [Y] réclame la confirmation du jugement qui lui a alloué la somme de 19.684,26 euros d'indemnité de licenciement, sur la base d'un salaire moyen de 3.769,33 euros. Bien qu'elle demande l'infirmation du jugement sur ce point, la société Cora ne produit aucun argumentaire contestant le montant de l'indemnité allouée par le juge de première instance. Toutefois, en application de l'article R. 1234-4 du code du travail, le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié : - soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, - soit le tiers des trois derniers mois. Compte tenu des bulletins de paye et de l'attestation Pôle emploi produits, le salaire de référence doit être fixé au tiers des trois derniers mois, soit la somme de 3.125 euros. Par suite, l'indemnité de licenciement est fixé à la somme de 16.319,4 euros. Le jugement sera infirmé en conséquence. En troisième lieu, si les parties s'accordent sur le fait que M. [Y] peut, compte tenu des développements précédents, bénéficier d'une indemnité compensatrice de deux mois, ils divergent sur le salaire de référence permettant de déterminer le montant de cette indemnité. Le salarié soutient que ce salaire de référence est de 3.769,33 euros et réclame ainsi une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 7.538,66 euros, outre 753,86 euros de congés payés afférents. L'employeur expose que le salaire de référence est de 3.125 euros bruts, correspondant au salaire que le salarié aurait perçu s'il avait exécuté son préavis. Il soutient ainsi que le salarié ne peut bénéficier que d'une indemnité compensatrice de préavis de 6.250 euros, outre 625 euros de congés payés afférents. En l'espèce, le salarié est en droit de bénéficier d'une indemnité correspondant au montant des salaires et avantages qu'il aurait reçus s'il avait accompli son travail pendant le délai-congé de deux mois. Compte tenu de l'attestation Pôle emploi et des bulletins de paye produits, le salaire mensuel de référence sera déterminé à hauteur de 3.125 euros bruts comme le réclame l'employeur. Par suite, il sera alloué à M. [Y] une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 6.250 euros bruts, outre 625 euros bruts de congés payés afférents. Le jugement sera infirmé sur le quantum. En quatrième lieu, sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié considère, au visa de l'article 10 de la convention n° 158 de l'OIT sur le licenciement, ratifiée par la France le 16 mars 1989 et de l'article 24 de la charte sociale européenne du 3 mai 1996, ratifiée par la France le 7 mai 1999, que la Cour n'est nullement tenue par les plafonds 'Macron' et a toute compétence et possibilité de lui accorder la juste réparation de son préjudice. L'article 10 de la convention n° 158 de l'OIT sur le licenciement, ratifiée par la France le 16 mars 1989, dispose que si les tribunaux arrivent à la conclusion que le licenciement est injustifié, et si, compte tenu de la législation et de la pratique nationales, ils n'ont pas le pouvoir ou n'estiment pas possible dans les circonstances d'annuler le licenciement et/ou d'ordonner ou de proposer la réintégration du travailleur, ils devront être habilités à ordonner le versement d'une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée. L'article 24 de la charte sociale européenne du 3 mai 1996, ratifiée par la France le 7 mai 1999, mentionne quant à elle qu'en 'vue d'assurer l'exercice effectif du droit à la protection en cas de licenciement, les Parties s'engagent à reconnaître (...) : b) le droit des travailleurs licenciés sans motif valable à une indemnité adéquate ou à une autre réparation appropriée'. Or, les dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls dans les situations énumérées, le barème ainsi institué n'est pas applicable, permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi; qu'en outre, le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur est également assuré par l'application, d'office par le juge, des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail. Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont ainsi de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'OIT. Il en résulte que les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la Convention précitée, étant rappelé que les dispositions de la Charte sociale européenne n'étant pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers, l'invocation de son article 24 ne peut pas conduire à écarter l'application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail. Ainsi, il appartient au juge d'apprécier la situation concrète du salarié pour déterminer le montant de l'indemnité due entre les montants minimaux et maximaux fixés. En cinquième lieu, la cour constate qu'afin de rejeter la demande du salarié consistant à écarter l'application du barême de l'article L. 1235-3 du code du travail, la société Cora a indiqué dans ses écritures d'appel qu'en 'première instance, M. [Y] n'a pas hésité à invoquer la perte d'un jumeau alors que la compagne de M. [Y], qui travaille également et toujours au sein de Cora Val d'Yerres, avait effectué une déclaration de grossesse unique et n'a jamais déclaré et demandé à bénéficier des droits découlant d'une grossesse multiple'. Afin de prouver ses allégations, la société Cora verse aux débats une pièce 12 comprenant: - l'acte de naissance de Mme [W] (compagne du salarié), - une demande de congé parental de Mme [W], - un certificat médical indiquant une date d'accouchement au 11 septembre 2018. Le salarié demande à la cour d'écarter cette pièce des débats en raison de l'atteinte à la vie privée de sa compagne. La pièce n°12 étant sans lien avec les moyens d'appel soulevés par le salarié et comprenant des pièces relevant manifestement de la vie privée de Mme [W] qui n'est pas partie à l'instance, il y a lieu de l'écarter des débats. En sixième lieu, il ressort de l'attestation Pôle emploi versée aux débats que la société Cora employait à titre habituel au moins onze salariés. En septième lieu, M. [Y] réclame : - à titre principal la somme de 60.309,28 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dérogeant au barême, -à titre subsidiaire, la somme de 54.655,28 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, conforme au barême puisque représentant 14,5 mois de salaire. L'employeur s'oppose à ces demandes. En application de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa version modifiée par la loi n°2018-217 du 29 mars 2018 (applicable à la date de la rupture) et pour une ancienneté de 18 ans, la loi prévoit une indemnité minimale de 3 mois et maximale de 14,5 mois. Eu égard à l'âge de M. [Y], à son ancienneté, à son salaire et aux pièces produites sur sa situation postérieure à la rupture établissant qu'il n'avait pu retrouver d'emploi avant le 20 septembre 2021 et qu'il avait bénéficié d'un suivi psychiatrique, il lui sera alloué la somme de 25.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a alloué à M. [Y] à ce titre la somme de 11.308 euros euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. En dernier lieu, en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il sera ordonné d'office à l'employeur de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage éventuellement versées par eux au salarié dans la limite de six mois d'indemnités. Sur les demandes accessoires : La société qui succombe partiellement, est condamnée à verser au salarié la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel. La société doit supporter les dépens d'appel avec application de l'article 699 du code de procédure civile. L'employeur sera débouté de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe, ECARTE des débats la pièce n°12 produite par la société Cora, INFIRME le jugement sur le quantum des sommes allouées au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a : - débouté M. [Y] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire, - fixé la moyenne de ses 3 derniers mois de salaire brut à la somme de 3.769,33 euros, CONFIRME le jugement pour le surplus, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, CONDAMNE la société Cora à verser à M. [Z] [Y] les sommes suivantes : - 1.000 euros de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire, - 6.250 euros bruts d'indemnité compensatrice de préavis, - 625 euros bruts de congés payés afférents, - 16.319,40 euros d'indemnité de licenciement, - 25.000 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel, DIT que les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la convocation de l'employeur devant le conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les prononce, ORDONNE à la société Cora de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage éventuellement versées par eux à M. [Z] [Y] dans la limite de six mois d'indemnités, DEBOUTE les parties de leurs autres demandes, CONDAMNE la société Cora aux dépens d'appel. AUTORISE Me Audrey Gentilhomme, avocat de M. [Z] [Y] à recouvrer directement les dépens d'appel conformément à l'article 699 du code de procédure civile. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 10 de la Convention précitéearticle L. 1235-3 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour la particle 699 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et des déarticle 10 de la Convention narticle L. 1235-4 du code du travail.article 700 du code de procédure civile au titrearticle 699 du code de procédure civile.article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles aarticle L. 1235-3 du code du travail.article 450 du code de procédure civile.article L. 1235-3 du code du travail dans sa version moarticle 24 de la charte sociale européenne duarticle 10 de la convention n
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 7
- Date
- 10 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6708c04c445a086e2bcee01d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel