Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 10 — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6708c04d445a086e2bcee029
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 10 ARRET DU 10 OCTOBRE 2024 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06174 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEAUK Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Juin 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MELUN - RG n° 19/00414 APPELANTE S.A.S.U. FASTFOOD PARTNER [Adresse 5] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Stéphanie LAMY, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 372 INTIMEE Madame [H] [S] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Aurélien WULVERYCK, avocat au barreau de PARIS, toque : J091 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique BOST, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre Greffier : lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI ARRET : - contradictoire - mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile prorogé jusqu'à ce jour . - signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre,et par Madame Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Madame [H] [S] a été embauchée par la société Fastfood Partner [Adresse 5] selon contrat à durée indéterminée à temps partiel du 8 mai 2016 en qualité d'employée polyvalente. La société Fastfood Partner [Adresse 5] exploite sous l'enseigne Subway un fonds de commerce de restauration rapide au sein du centre commercial régional des [Adresse 5] à [Localité 6]. Par avenant du 1er février 2017, Mme [S] a été promue chef d'équipe et une clause de non-concurrence a été ajoutée à son contrat. Par avenant du 10 avril 2017, son temps de travail hebdomadaire a été porté à 35 heures à compter du 24 avril 2017. La convention collective applicable est celle de la restauration rapide. Le 2 avril 2018, la salariée a été placée en arrêt de travail. Cet arrêt a été prolongé jusqu'en octobre 2018. Par courrier du 4 octobre 2018, elle a été convoquée à un entretien préalable à une éventuelle sanction fixé au 16 octobre 2018. Elle ne s'est pas présentée à cet entretien. Par lettre recommandée avec avis de réception du 18 octobre 2018, la société Fastfood Partner [Adresse 5] a licencié Mme [S] pour absence prolongée rendant nécessaire son remplacement définitif afin de mettre fin à la perturbation de l'entreprise et assurer un fonctionnement normal du service. Contestant son licenciement, Mme [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Melun. Par jugement du 7 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Melun dans sa formation paritaire a statué comme suit : - prononce la nullité du licenciement de Mme [H] [S] - condamne la société Fastfood Partner [Adresse 5] au versement à Mme [H] [S] des sommes suivantes : * 9 924,24 euros au titre de l'indemnité pour nullité du licenciement * 3 308,08 euros au titre de l'indemnité de préavis * 330,80 euros de congés payés afférents * 827,02 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement * 1 200 euros au titre de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile - condamne la société Fastfood Partner [Adresse 5] au remboursement des indemnités Pôle Emploi perçues par Mme [H] [S] dans la limite de 6 mois de salaire, conformément aux dispositions de l'article L.1234-4 du code du travail - ordonne la remise d'un bulletin de paie, d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle emploi rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard de l'ensemble des documents à compter du délai de 30 jours après la notification du présent jugement et pendant une période de deux mois - se réserve le droit de liquider l'astreinte - met les dépens à la charge de la société Fastfood Partner [Adresse 5] - ordonne l'exécution provisoire du jugement sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile - déboute Mme [H] [S] de ses autres demandes - déboute la société Fastfood Partner [Adresse 5] de ses demandes. La société Fastfood Partner [Adresse 5] a interjeté appel de ce jugement le 30 juin 2021. Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 mars 2022, la société Fastfood Partner [Adresse 5] demande à la cour de : - déclarer recevable et bien fondé son appel - infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a jugé nul le licenciement de Madame [S] - statuant de nouveau, le dire fondé sur une cause réelle et sérieuse - débouter en conséquence l'intimée de ses demandes indemnitaires et de remise de documents - la condamner à rembourser les sommes versées en exécution du jugement de première instance. - à titre subsidiaire, limiter l'indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 827,02 euros - confirmer le jugement s'agissant de l'indemnité légale de licenciement - infirmer le jugement s'agissant du remboursement des indemnités à Pôle emploi - confirmer le jugement s'agissant la clause de non-concurrence - statuant de nouveau, juger que les dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail ne sont pas applicables en raison de l'effectif - infirmer le jugement s'agissant de la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile - statuant de nouveau, condamner Mme [S] à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel - débouter Madame [S] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions. Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 décembre 2021, Mme [S] demande à la cour de : - juger que son licenciement est nul car discriminant et à tout le moins sans cause réelle ni sérieuse - juger qu'elle était soumise à une obligation de non concurrence qui n'a pas été rémunérée En conséquence, - confirmer le jugement sur la nullité du licenciement mais l'infirmer sur le montant de l'indemnité pour licenciement nul - infirmer le jugement quant à la clause de non concurrence - condamner la société à lui verser * dommages et intérêt pour défaut de versement de la contrepartie de la clause de non concurrence : 10 000 euros * indemnité compensatrice de préavis : 3 308,08 euros bruts * congés payés y afférents : 330,80 euros bruts * indemnité légale de licenciement : 827,02 euros * indemnité pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse : 30 000 euros - condamner la société à 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - ordonner la remise d'un bulletin de paie, d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle emploi sous astreinte de 50 euros et par jour de retard - laisser les dépens à la charge de la société défenderesse. Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties. L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 avril 2023. MOTIFS DE LA DECISION Sur le licenciement En vertu de l'article L. 1232-6 du code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement. L'article L.1132-1 du même code faisant interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap ne s'oppose pas au licenciement motivé, non par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié. Il en résulte que la lettre de licenciement doit énoncer expressément la perturbation dans le fonctionnement de l'entreprise et la nécessité de pourvoir au remplacement du salarié absent, dont le caractère définitif doit être vérifié par les juges du fond. Le licenciement intervenu sans que soit rapportée la preuve de la désorganisation de l'entreprise par l'absence du salarié ni de son remplacement définitif n'était pas nul mais dépourvu de cause réelle et sérieuse. La lettre de licenciement est ainsi rédigée : « Nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier en raison de votre absence prolongée rendant nécessaire votre remplacement définitif afin de mettre fin à la perturbation de l'entreprise et assurer un fonctionnement normal du service. En effet, il ne nous est pas possible, compte tenu des fonctions que vous exercez, de procéder à votre remplacement temporaire dans des conditions qui permettraient de garantir un fonctionnement satisfaisant du service : le poste de chef d'équipe implique la manipulation quotidienne de fonds, l'accès aux caisses et la détention des clés du magasin, toutes missions sensibles. Du fait d'arrêts de travail successifs, vous n'avez pas repris le travail depuis le 2 avril 2018. Or, votre poste de chef d'équipe est déterminant puisque vous êtes la collaboratrice directe de l'assistant adjoint de la direction, directement subordonné à la directrice du magasin. Vos fonctions, telles que rappelées par votre fiche de poste, consistent, outre l'encadrement de plusieurs salariés, en plusieurs missions déterminantes au bon fonctionnement de l'entreprise : - assurer les ouvertures et fermetures du magasin - contrôler le respect du programme HACCP concernant la maîtrise de la sécurité sanitaire des denrées alimentaires - assurer la bonne tenue de la caisse et des dépôts - effectuer et contrôler la formation pratique des équipiers - coordonner et assurer les livraisons des produits La maîtrise de ce poste a nécessité une formation pendant une année afin de permettre votre autonomie complète et la maîtrise de l'ensemble de vos missions. Vos fonctions sont centrales et indispensables au bon fonctionnement de l'entreprise perturbée par votre absence prolongée. Dans ces conditions, nous avons été contraints de recruter, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, un nouveau salarié, actuellement en formation, pour pouvoir occuper les fonctions de chef d'équipe, ce qui nous conduit à procéder à votre licenciement à l'issue de la période conventionnelle de garantie d'emploi. » L'employeur soutient que compte tenu des heures d'ouverture du restaurant, il est indispensable d'avoir trois chefs d'équipe à plein temps afin de couvrir l'amplitude horaire qui en résulte et indique que l'absence de Mme [S] a contraint les deux autres chefs d'équipe à assurer plus d'ouvertures et de fermetures du restaurant, entraînant un surplus d'heures supplémentaires et une augmentation de la masse salariale. Il expose qu'il a dû procéder au remplacement définitif de Mme [S]. Il indique, à cet égard, qu'il avait embauché M. [E] en qualité d'équipier polyvalent à compter du mois de juin 2018 afin de le former en tant que chef d'équipe à l'issue d'une période de formation de six mois. Ce dernier ayant été licencié le 17 mai 2019, Mme [N], embauchée le 11 avril 2018 à temps partiel a été formée pour prendre le poste de chef d'équipe à compter du 1er octobre 2019. Mme [S] expose que l'employeur ne démontre pas que son absence aurait perturbé le bon fonctionnement de l'entreprise et ne justifie pas de la nécessité de son remplacement définitif. Elle en déduit que son licenciement est nul car elle aurait été licenciée en raison de son état de santé. La cour retient que le rappel des fonctions de Mme [S] ne suffit pas à établir les perturbations que son absence aurait entraînées dans le fonctionnement de l'entreprise. Par ailleurs, le recrutement, très antérieur au licenciement de Mme [S], de deux équipiers dans la perspective de les former au poste de chef d'équipe, ne peut caractériser la nécessité de remplacer Mme [S] de façon définitive. Il s'en déduit que le licenciement n'est pas fondé. Le caractère infondé du licenciement n'emportant pas sa nullité, il convient d'examiner si le licenciement encourt la nullité en ce qu'il résulterait d'une discrimination liée à l'état de santé de Mme [S]. L'article L. 1132-1 du code du travail inclus dans le chapitre 2 fixant les règles sur le principe de non-discrimination et inclus dans le titre III intitulé Discriminations, prohibe toute mesure discriminatoire directe ou indirecte du salarié, à raison notamment de son état de santé. Selon l'article L. 1132-4 du code du travail, toute disposition tout acte pris à l'égard d'un salarié en méconnaissance des dispositions du présent chapitre est nul. L'article L. 1134-1 du même code aménage les règles de preuve pour celui qui s'estime victime de discrimination. Aux termes de cet article, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte et au vu de ces éléments, il appartient à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, le juge formant sa conviction après avoir ordonné en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Mme [S] indique qu'il lui est reproché d'avoir causé des perturbations dans l'entreprise en raison de ses arrêts maladie. Elle en déduit qu'elle a été licenciée en raison de son état de santé. Mme [S] ne présente aucun autre élément de fait. La cour retient que la lettre de licenciement faisant état des absences de Mme [S] sans aucune mention de son état de santé, le seul licenciement de Mme [S], même infondé, est insuffisant à laisser supposer l'existence d'une discrimination. Le jugement entrepris sera réformé en ce qu'il a dit le licenciement nul. En application de l'article L.1235-3 du code du travail, Mme [S] qui compte deux années d'ancienneté dans une entreprise employant moins de onze salariés peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre 0,5 et 3, 5 mois. Concernant la contestation par la salariée de ce barème, la cour retient que les dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié, permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi. Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont ainsi de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou d' une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'OIT. Il en résulte que les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la Convention précitée. Au regard de l'âge de la salariée au moment de son licenciement (23 ans), de son ancienneté de moins d'un an dans l'entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée (1 654,04 euros), il convient de lui allouer, en réparation de son entier préjudice la somme de 5 000 euros. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef. Le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, Mme [S] peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis. Le jugement sera confirmé sur ce point. Il sera également confirmé en ce qu'il a alloué à Mme [S] une indemnité légale de licenciement. Sur la clause de non-concurrence L'employeur ne conteste pas que la clause de non-concurrence insérée au contrat de travail ne comportait aucune contrepartie financière et encourt en conséquence la nullité mais soutient que Mme [S] ne justifie d'aucun préjudice faute de démontrer qu'elle a activement recherché un emploi. Mme [S] fait valoir que le simple fait qu'elle soit restée au chômage pendant un an alors qu'elle aurait pu retrouver un emploi dans la restauration rapide caractérise son préjudice. La cour relève qu'il ressort des pièces produites par Mme [S] qu'elle n'a été inscrite au chômage qu'à compter du 16 mars 2019 alors que le licenciement était intervenu le 17 octobre 2018 et qu'elle ne fournit aucun élément quant à sa recherche d'emploi. Dans ces conditions, elle ne caractérise pas le préjudice qu'elle aurait subi. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [S] de sa demande à ce titre. Sur le remboursement des allocations chômage En application de l'article L.1235-5 du code du travail, ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives au remboursement des indemnités de chômage, prévues à l'article L.1235-4, en cas de méconnaissance des articles L..1235-3 et L.1235-11. En l'espèce, la société comptant moins de onze salariés, il n'y a pas lieu d'ordonner le remboursement des indemnités de chômage. Sur la remise des documents sociaux L'employeur ne formant aucune observation sur ce point, il y a lieu de confirmer le jugement. Sur les autres demandes La société Fastfood Partner [Adresse 5] sera condamnée aux dépens. Elle sera également condamnée à payer à Mme [S] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, INFIRME le jugement en ce qu'il a : - prononcé la nullité du licenciement de Mme [H] [S] - condamné la société Fastfood Partner [Adresse 5] au versement à Mme [H] [S] de la somme de 9 924,24 euros au titre de l'indemnité pour nullité du licenciement - condamné la société Fastfood Partner [Adresse 5] au remboursement des indemnités Pôle Emploi perçues par Mme [H] [S] dans la limite de 6 mois de salaire, conformément aux dispositions de l'article L.1234-4 du code du travail, Statuant à nouveau et y ajoutant, DIT le licenciement sans cause réelle et sérieuse, CONDAMNE la société Fastfood Partner [Adresse 5] à payer à Mme [H] [S] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, DIT n'y avoir lieu à condamnation de la société Fastfood Partner [Adresse 5] au remboursement des allocations chômage, CONDAMNE la société Fastfood Partner [Adresse 5] à payer à Mme [H] [S] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, CONDAMNE la société Fastfood Partner [Adresse 5] aux dépens. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 515 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile prorogé jarticle 10 de la Convention narticle L.1234-4 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile en cause
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 10
- Date
- 10 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6708c04d445a086e2bcee029
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel