Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 5 — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6708c04e445a086e2bcee033
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 5 639 857 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRET DU 10 OCTOBRE 2024
(n° 2024/ , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09211 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CETYM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Septembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n° 20/00036
APPELANTE
Madame [Y] [L] divorcée [T]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Nicolas PEYRE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 188
INTIMEE
SOCIÉTÉ DES MAGASINS ECONOMIQUES DES MARNAUDES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Sabine SAINT SANS, avocat au barreau de PARIS, toque : P 426
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Séverine MOUSSY, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et Présidente de la formation
Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre
Madame Séverine MOUSSY, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-José BOU, Présidente de chambre, et par Joanna FABBY, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Aux termes d'un avenant de reprise daté du 19 décembre 2006 établi à la suite du transfert de son contrat de travail, Mme [Y] [L] épouse [T], employée libre service, niveau 1B, catégorie employé, est devenue salariée de la Société des Magasins Economiques des Marnaudes (ci-après la société exploitant sous l'enseigne Franprix) avec une reprise d'ancienneté au 13 mai 2002, moyennant un salaire de base brut mensuel de 961,74 euros pour une durée de travail de 117 heures par mois (27 heures par semaine).
L'avenant stipule que les horaires de travail de la salariée lui sont communiqués par affichage dans le magasin.
La relation contractuelle est soumise à la convention collective du commerce de détail et de gros a' prédominance alimentaire du 12 juillet 2001 et la société employait au moins onze salariés lors de la rupture de cette relation.
Le 31 décembre 2014, Mme [T] a été victime d'une agression sur son lieu de travail et a présenté un arrêt de travail provoqué par cet accident du travail.
Estimant ne pas être remplie de ses droits, Mme [L] divorcée [T] a saisi le conseil des prud'hommes de Bobigny afin d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail le 29 juin 2015. L'instance a été radiée le 4 juin 2018 puis réinscrite au rôle.
Par acte sous signature privée du 30 mars 2021 ayant fait l'objet d'une d'une publication légale le 8 avril suivant, la société a donné son fonds de commerce d'alimentation générale en location-gérance à la société Bondistrib à compter du 23 mars 2021 pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction par période d'une année dans la limite de deux renouvellements.
Par jugement du 3 septembre 2021 auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Bobigny a :
- rejeté la demande de requalification de Mme [L] de son temps partiel en temps plein et débouté, en conséquence, Mme [L] de ses demandes de rappel de salaire et congés payés afférents ;
- rejeté les exceptions d'incompétence soulevées par la société en ce qui concerne les dommages et intérêts fondés sur la question de l'attestation de salaire et sur la question de la violation de l'obligation de sécurité ;
- condamné la société à payer à Mme [L] la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le retard dans l'établissement de la déclaration de salaire ;
- débouté Mme [L] de sa demande de dommages et intérêts pour mauvaise exécution du contrat de travail ;
- débouté Mme [L] de sa demande de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité ;
- débouté Mme [L] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ;
- débouté, en conséquence, Mme [L] de ses demandes indemnitaires fondées sur le préavis, les congés payés, le licenciement et la rupture abusive ;
- dit n'y avoir lieu à ordonner la remise sous astreinte des documents de fin de contrat et d'une attestation de salaire ;
- rappelé les règles relatives aux intérêts des créances salariales et indemnitaires ;
- condamné la société à payer à Mme [L] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société aux dépens ;
- ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration du 8 novembre 2021, Mme [L] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 février 2022, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [L] divorcée [T] demande à la cour de :
- infirmer partiellement le jugement ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit et juge' qu'il y avait lieu d'accorder a' la salariée des dommages et inte'rêts pour perte et minoration des indemnités journalières de Se'curite' sociale et l'infirmer pour le surplus ;
- infirmer le jugement
* s'agissant de la demande de requalification de la relation de travail a' temps partiel en relation de travail a' temps plein ;
* s'agissant de la demande de rappel de salaires et de congés payés afférents pour les mois de juin 2012 a' décembre 2014 inclus, s'agissant de la demande de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité ;
* s'agissant de la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale, de mauvaise foi et fautive du contrat de travail liant les parties ;
* s'agissant du montant des dommages et intérêts pour perte et minoration des indemnités journalières de sécurité sociale ;
* s'agissant de la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur produisant les effets d'un licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse ;
* s'agissant du préavis et des congés payés afférents ;
* s'agissant de l'indemnité compensatrice de congés payés ;
* s'agissant de l'indemnité de licenciement ;
* s'agissant de l'indemnité pour licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse ;
* s'agissant de la remise des bulletins de paie, d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle emploi conformes a' la décision a' intervenir et s'agissant de la remise d'une attestation de salaires conforme sous astreinte de 100 euros par jour de retard en se réservant le droit de liquider ladite astreinte ;
statuant a' nouveau, de :
- dire et juger que la salariée était liée a' son employeur par un contrat de travail a' temps plein et, a' tout le moins, prononcer la requalification de la relation de travail a' temps partiel en relation de travail a' temps plein ;
- dire et juger la salariée recevable et bien fondée a' solliciter des rappels de salaires pour les mois de juin 2012 a' décembre 2014 inclus ;
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et lui faire produire les effets d'un licenciement nul et, a' tout le moins, sans cause réelle et sérieuse.
en conséquence,
- condamner la société au paiement des sommes suivantes assorties de l'intérêt au taux légal :
* 10 779,32 euros à titre de rappel de salaires (juin 2012 - de'cembre 2014) ;
* 1 077,93 euros au titre des congés payés afférents ;
* 56 398,57 euros à titre de dommages et intérêts pour perte et minoration des indemnités journalières de Sécurité sociale ;
* 9 127,50 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité ;
* 9 127,50 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale, de mauvaise foi et fautive du contrat de travail liant les parties ;
* 4 563,75 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
* 456,37 euros à titre de congés payés afférents ;
* 3 042,50 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ;
* 7 859,79 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
* 18 255 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul subsidiairement sans cause réelle et sérieuse ;
- ordonner en outre la remise des bulletins de paie de juin 2012 a' trois mois de préavis a' compter du prononce' de la résiliation judiciaire du contrat de travail, d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle emploi conformes a' la décision a' intervenir ;
- ordonner aussi la remise d'une attestation de salaires conforme sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de se réserver le droit de liquider ladite astreinte ;
- condamner enfin la société au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 mai 2022, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à verser à Mme [L] la somme de 4 000 euros de dommages-intérêts pour retard dans l'établissement de l'attestation de salaires ;
statuant à nouveau,
- débouter Mme [L] en ce qu'elle ne démontre pas le préjudice subi et son étendue ;
à titre subsidiaire,
- réduire à de plus justes proportions les dommages-intérêts alloués pour retard dans l'établissement de l'attestation de salaires ;
- confirmer le jugement pour le surplus ;
à titre subsidiaire, si la cour infirme le jugement rendu pour la totalité des chefs de jugement,
- réduire à plus juste proportions les demandes de Mme [L] ;
à titre reconventionnel,
- condamner Mme [L] au paiement à la société de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner, dans le même sens, Mme [L] aux dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 28 février 2024.
MOTIVATION
Sur l'exécution du contrat de travail
* sur la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein
Mme [L] soutient qu'elle a toujours été irrégulièrement rémunérée sur la base d'un prétendu temps partiel ; que ses bulletins de salaire font état d'un temps partiel alors que son contrat de travail ne comporte pas les mentions exigées pour un travail à temps partiel. Ainsi fait-elle valoir que l'absence d'écrit ou d'indication de la répartition des heures de travail entre les jours de la semaine entraîne la requalification en contrat de travail à temps plein.
Ce à quoi la société réplique qu'elle n'était pas l'employeur de Mme [L] en 2002 et qu'un avenant actant un travail à temps partiel a été établi lors de la reprise de son contrat de travail. La société fait valoir que Mme [L] avait connaissance de ses horaires de travail par le biais de plannings qui étaient affichés et qu'elle ne devait donc pas se tenir à la disposition permanente de son employeur. La société fait également valoir que Mme [L] n'a jamais contesté avoir travaillé à temps partiel à raison de 117 heures par mois jusqu'à la saisine du conseil de prud'hommes.
Aux termes de l'ancien article L. 212-4-3 du code du travail dans sa version applicable à la date de l'avenant de reprise, le contrat de travail des salariés à temps partiel est un contrat écrit. Il mentionne la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. Il définit en outre les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification. Toute modification doit être notifiée au salarié sept jours au moins avant la date à laquelle elle doit avoir lieu. Le contrat de travail détermine également les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié.
En l'espèce, l'avenant de reprise établi par écrit le 19 décembre 2006 mentionne le nombre d'heures de travail par mois et par semaine mais ne précise pas la répartition du travail de Mme [L] entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. Il renvoie à des plannings affichés pour la répartition du travail.
La société se prévaut de plannings qu'elle aurait communiqués à Mme [L] de sorte que, selon elle, la salariée avait connaissance à l'avance de ses horaires de travail. Toutefois, les plannings hebdomadaires produits par la société portent uniquement sur la période du 16 décembre 2019 au 15 mars 2020 et aucun élément ne permet d'établir leur communication à l'avance à Mme [L] par affichage ou tout autre moyen. De plus, la période considérée n'est pas celle sur laquelle porte le rappel de salaire fondé sur la requalification du contrat de travail.
Il est constant que Mme [L] n'est pas salariée d'une association ou d'une entrepris d'aide à domicile.
Il en résulte qu'en l'absence de preuve de l'affichage à l'avance de plannings mentionnant la répartition du travail de Mme [L] entre les jours de la semaine ou les semaines du mois fait présumer que l'emploi est à temps complet. Il incombe alors à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve que la salariée n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et son rythme de travail et qu'elle n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur - la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue étant précisée dans l'avenant de reprise.
Pour renverser la présomption, la société verse aux débats une attestation de M. [S] [K], « directeur de magasin », qui n'est pas circonstanciée et aux termes de laquelle son auteur se borne à déclarer que Mme [L] travaillait à temps partiel 27 heures par semaine. Pour les raisons sus-évoquées, les plannings hebdomadaires versés aux débats n'établissent pas que, pour la période considérée, Mme [L] avait effectivement connaissance à l'avance de ses horaires hebdomadaires.
Les éléments produits par la société sont donc inopérants pour renverser la présomption et établir que Mme [L] n'était pas dans l'impossibilité de prévoir son rythme de travail.
Dès lors, le contrat de travail de Mme [L] sera requalifié en contrat à temps complet et la décision des premiers juges sera infirmée à ce titre.
* sur le rappel de salaire de juin 2012 à décembre 2014 et les congés payés afférents
Eu égard à la requalification prononcée par la cour, Mme [L] est fondée à obtenir la condamnation de la société à lui payer un rappel de salaire calculé sur la base d'un temps plein.
Aucune des parties ne verse aux débats les bulletins de salaire de Mme [L] de juin 2012 à décembre 2014 ' période sur laquelle porte la demande de rappel de salaire.
L'examen des bulletins de salaire produits révèle que Mme [L] a procédé au calcul de son rappel de salaire sur la base du salaire mentionné sur ses bulletins de paie à partir de janvier 2019 (soit 1 173,71 euros pour 117 heures par mois).
Toutefois, suivant les bulletins de salaire de Mme [L] de l'année 2015, son salaire s'élevait à 1 124,37 euros pour 117 heures par mois.
Aussi, eu égard à ces éléments, la société sera condamnée à payer à Mme [L] la somme de 10 328, 27 euros à titre de rappel de salaire pour la période allant de juin 2012 à décembre 2014, outre la somme de 1 032,82 euros au titre des congés payés afférents. La décision des premiers juges sera infirmée à ce titre.
* sur les dommages-intérêts pour « perte et minoration des indemnités journalières de Sécurité sociale »
Mme [L] soutient que, pour la période correspondant à son arrêt pour cause d'accident du travail puis de maladie, elle a été privée du versement des indemnités journalières par la Sécurité sociale en raison de l'absence d'établissement, de remise ou de transmission par l'employeur d'une attestation de salaire conforme. Mme [L] soutient encore que les indemnités journalières servies par la Sécurité sociale ont été minorées en raison d'erreurs ou de retards imputables à l'employeur dans l'établissement ou la transmission des attestations de salaire. Mme [L] estime qu'elle aurait dû percevoir entre 2015 et 2020 104 966,25 euros alors qu'elle n'a perçu que 48 567,68 euros. C'est ainsi qu'elle fait valoir qu'elle a subi un préjudice correspondant à la différence entre ces deux sommes.
Ce à quoi la société réplique que le contentieux relatif au principe et au montant des indemnités journalières ne relève pas de la compétence du conseil de prud'hommes mais du pôle social du tribunal judiciaire. Elle réplique également qu'elle a rempli son obligation légale d'établissement et de transmission des attestations de salaire, ce qui a été, selon elle, confirmé par l'inspection du travail. Elle réplique encore qu'en tout état de cause, Mme [L] ne rapporte pas la preuve du préjudice qu'elle allègue.
Suivant l'article R. 323-10 du code de la Sécurité sociale, en vue de la détermination du montant de l'indemnité journalière, l'employeur ou les employeurs successifs doivent établir une attestation se rapportant aux payes effectuées pendant les périodes de référence définies ci-dessus. Cette attestation, à l'appui de laquelle sont présentées, le cas échéant, les pièces prévues à l'article L. 3243-2 du code du travail est adressée à la caisse :
1° Sous forme électronique, par l'employeur ;
2° A défaut, sous forme papier par le salarié auquel l'employeur aura remis l'attestation dument remplie.
L'attestation, conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, doit comporter notamment :
1° les indications figurant sur les pièces prévues à l'article L. 143-3 du code du travail en précisant la période et le nombre de journées et d'heures de travail auxquelles s'appliquent la ou les payes, le montant et la date de celles-ci, ainsi que le montant de la retenue effectuée au titre des assurances sociales ;
2° le numéro sous lequel l'employeur effectue le versement des cotisations de sécurité sociale dues pour les travailleurs qu'il emploie ;
3° le nom et l'adresse de l'organisme auquel l'employeur verse ces cotisations.
L'appréciation de la faute éventuelle de l'employeur dans l'établissement et la transmission de cette attestation et du préjudice subi de ce fait par la salariée relève de la compétence du conseil de prud'hommes, outre que la cour a plénitude de juridiction en appel.
Or, en l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que :
- au cours de la période du 31 décembre 2014 au 27 avril 2015, la salariée n'a perçu aucune indemnité journalière ;
- dans un courrier daté du 10 juin 2015, l'inspection du travail a écrit à Mme [L] en lui disant que si sa situation était désormais régularisée, il n'en restait pas moins que la société avait méconnu les obligations résultant de l'article R. 323-10 du code de la Sécurité sociale « en transmettant avec plus de quatre mois de retard l'attestation de salaire correctement renseignée à la CPAM » ;
- en 2019, Mme [L] n'a pas perçu d'indemnités journalières sur la période du 1er janvier au 26 mars et celle du 1er juillet au 5 novembre alors que ses bulletins de salaire mentionnent des absences pour maladie au cours de ces périodes.
L'établissement et la transmission d'une attestation de salaire conforme plusieurs mois après le début de l'arrêt de travail sont constitutifs d'une faute qui a causé à la salariée un préjudice la privant du versement régulier et à bonne date d'indemnités journalières auxquelles elle avait droit.
De plus, il résulte de la requalification du contrat de travail à temps partiel en temps complet que les sommes déclarées par l'employeur étaient effectivement minorées puisqu'elles correspondaient à un temps partiel.
Or, il est incontestable que la privation de tout revenu pendant plusieurs mois à la suite de son accident du travail alors même qu'au mois de décembre 2014, Mme [L] avait déjà reçu un commandement de quitter les lieux de la part de son bailleur a aggravé la situation financière, déjà fragile, de la salariée ' de même que la minoration de son salaire qui a eu une incidence sur le montant de ses indemnités journalières.
Par conséquent, la société sera condamnée à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts et la décision des premiers juges sera infirmée sur le quantum.
* sur les dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité
Mme [L] soutient qu'elle a subi une aggression dans une situation où les conditions permettant d'assurer sa sécurité n'étaient pas réunies de sorte que l'employeur est responsible de l'altération de son état de santé.
Ce à quoi la société réplique qu'elle avait tout mis en oeuvre pour assurer la santé et la sécurité de Mme [L] et qu'au regard de l'évolution de la jurisprudence, l'employeur peut s'exonérer de sa responsabilité en justifiant des diligences qu'il a accomplies. A cet égard, la société fait valoir qu'avant le 31 décembre 2014, Mme [L] n'avait jamais été victime d'une aggression, que le magasin n'était pas identifié comme sujet à risque particulier de violences envers les salariés et que, le 31 décembre 2014, lors du contrôle des moyens de paiement du client à l'origine de l'agression, le responsable de Mme [L] est intervenu afin d'éviter tout débordement et protéger la salariée. Elle fait également valoir que Mme [L] est incapable de dire en quoi l'employeur aurait manqué à son obligation de sécurité et que le magasin était équipé d'un système de video surveillance et de vigiles afin d'assurer la protection des salariés. Elle fait encore valoir qu'en l'espèce, elle ne pouvait anticiper l'agressivité soudaine du client qui s'est emporté.
Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail dans sa version applicable au litige, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Aux termes de l'article L. 4121-2 du code du travail dans sa version applicable au litige, l'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
L'employeur tenu d'une obligation de sécurité envers ses salariés en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise doit en assurer l'effectivité. Ne méconnait pas son obligation, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
La cour rappelle que c'est à l'employeur de rapporter la preuve de ses diligences pour remplir son obligation légale et non à la salariée de démontrer en quoi l'employeur aurait manqué à son obligation de sécurité.
En l'espèce, il est constant que le 31 décembre 2014, Mme [L] a été victime d'une agression alors qu'elle se trouvait en situation d'encaisser les achats d'un client mineur qui a tenté de payer avec un faux billet de 20 euros.
Aux termes du compte rendu d'infraction initial, Mme [L] a déclaré avoir sollicité son responsable qui a confirmé qu'il s'agissait d'un faux billet et en avoir informé « l'enfant » qui est parti puis revenu avec un autre billet de 20 euros également faux. Mme [L] a encore déclaré avoir sollicité de nouveau son responsable qui a confirmé que le deuxième billet était également faux et en a informé « le jeune homme » ; que, peu de temps après, ce jeune homme est revenu avec « soi disant son grand frère » à qui elle et son responsable ont expliqué que le billet était faux. Mme [L] déclare enfin que, peu de temps après, le « soi disant grand frère » est revenu dans le magasin pour l'insulter et lui dire qu'elle aurait pu prendre le billet sans rien dire ; qu'au vu de l'énervement et de la colère de l'individu, elle s'est alors réfugiée dans la réserve en pensant qu'il ne l'y suivrait pas ; que, toutefois, l'individu l'a suivie et lui a porté des coups (coup de genou au niveau du ventre ; chute au sol, coups de poing dans le dos et coups de pied au niveau des fesses. Mme [L] a déclaré avoir appelé la police.
A l'unité médico-judiciaire, l'interne qui a examiné Mme [L] a retenu une incapacité totale de travail de trois jours avec un retentissement psychique important.
Le récit des événements tel qu'il résulte de la plainte pénale déposée par Mme [L] n'est pas utilement contredit par l'employeur qui, selon les dires concordants des parties, disposait d'un système de vidéosurveillance dans le magasin.
La cour observe que le responsable est intervenu à deux reprises à la demande de Mme [L] pour confirmer que les deux billets successivement présentés étaient faux mais il ne ressort d'aucun élément que le responsable est intervenu pour protéger Mme [L] lors de l'altercation verbale et de l'agression physique dans la réserve.
La cour relève également que l'employeur ne justifie pas des diligences effectuées pour prévenir les agressions de clients envers les salariés telles que la mise en place d'une procédure d'alerte lorsqu'un salarié en caisse se trouve confronté à des violences verbales et physiques et/ou la présence de vigiles dans le magasin pourtant alléguée par l'employeur mais non établie.
Par conséquent, la société qui a manqué à son obligation de sécurité sera condamnée à payer à Mme [L] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts et la décision des premiers juges sera infirmée à ce titre.
* sur les dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Mme [L] invoque l'obstruction à la prise en charge et à l'indemnisation de la salariée comme manquement à l'exécution loyale du contrat de travail.
Ce à quoi la société réplique que Mme [L] ne démontre pas que l'employeur a exécuté le contrat de travail de manière déloyale.
Suivant l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
En l'espèce, un retard caractérisé dans l'établissement et/ou la transmission des attestations de salaire et répété est constitutif d'un manquement à la bonne foi dans l'exécution du contrat de travail de la part de l'employeur. Toutefois, Mme [L] ne démontre pas l'existence d'un préjudice distinct de celui d'ores et déjà indemnisé précédemment. Par conséquent, elle sera déboutée de sa demande et la décision des premiers juges sera confirmée à ce titre.
Sur la rupture du contrat de travail
* sur la résiliation judiciaire
Le salarié peut demander la résiliation de son contrat de travail en cas de manquements de son employeur à ses obligations. Il lui appartient de rapporter la preuve des faits, manquements ou agissements d'une gravité suffisante de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail invoqués. Le juge apprécie si la gravité des manquements justifie la résiliation du contrat. Le manquement suffisamment grave est celui qui empêche la poursuite du contrat. Dans ce cas, la résiliation du contrat produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Pour apprécier la gravité des manquements reprochés à l'employeur, le juge prend en compte l'ensemble des événements survenus jusqu'à l'audience ou jusqu'à la rupture du contrat de travail si celle-ci est antérieure.
A l'appui de sa demande de résiliation judiciaire, Mme [L] invoque l'ensemble des manquements qu'elle a précédemment exposés soit la requalification en contrat de travail à temps complet et le rappel de salaire, des manquements de l'employeur relativement aux attestations de salaire nécessaires pour le versement des indemnités journalières, le manquement à l'obligation de sécurité et le manquement à l'obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi.
La société réplique que les prétendus manquements sont anciens (absence de contrat de travail en 2002 ; agression survenue le 31 décembre 2014 et attestation de salaire régularisée en 2015 comme en atteste le courrier de l'inspection du travail).
La cour a requalifié le contrat de travail de Mme [L] en contrat à temps complet et lui a alloué corollairement un rappel de salaire et les congés payés afférents sur une période conséquente (31 mois). Elle a également retenu un manquement caractérisé et répété de l'employeur dans l'établissement et/ou la transmission des attestations de salaire nécessaires au versement des indemnités journalières à la salariée en arrêt de travail. La cour a encore retenu un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
Ces manquements de l'employeur à ses obligations sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail et justifient de prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur à la date de la présente décision.
Mme [L] fait valoir, sans être utilement contredite par la société, que l'employeur n'a jamais organisé de visite médicale de reprise à l'issue de son arrêt de travail pour accident du travail de sorte que, selon elle, il n'a jamais été mis fin à la suspension de son contrat de travail et que la résiliation judiciaire est donc prononcée aux torts de l'employeur pendant une période de suspension de son contrat de travail.
Il ressort des éléments versés aux débats, notamment les bulletins de paie de décembre 2019, janvier et février 2020 de Mme [L], que la salariée a repris le travail ; qu'elle aurait dû, en application de l'article R. 4624-31 du code du travail dans sa version applicable en décembre 2019, bénéficié d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail - saisi par l'employeur ' au plus tard dans un délai de huit jours suivant sa reprise. Or, en l'absence de visite de reprise à l'issue de son arrêt de travail pour accident du travail, le contrat de travail de Mme [L] était toujours suspendu.
Dans ces conditions, eu égard aux articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail, la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur étant intervenue pendant une période de suspension du contrat de travail, la résiliation produira les effets d'un licenciement nul et la décision des premiers juges sera infirmée à ce titre.
* sur les conséquences du licenciement
* sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents
Mme [L] sollicite le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis de trois mois compte tenu de sa qualité de travailleur handicapé.
Aux termes de l'article L. 5213-9 du code du travail, en cas de licenciement, la durée du préavis déterminée en application de l'article L. 1234-1 est doublée pour les bénéficiaires du chapitre II, sans toutefois que cette mesure puisse avoir pour effet de porter au-delà de trois mois la durée de ce préavis.
Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque les conventions ou accords collectifs de travail ou, à défaut, les usages prévoient un préavis d'une durée au moins égale à trois mois.
En l'espèce, la cour relève que Mme [L] ne justifie pas de la qualité qu'elle allègue de sorte qu'en application des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail, l'indemnité compensatrice de préavis due à la salariée correspond au montant des salaires et avantages que celle-ci aurait perçus si elle avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis d'une durée de deux mois. La société sera donc condamnée à payer à Mme [L] la somme de 3 078,90 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 307,89 euros au titre des congés payés afférents.
* sur l'indemnité de licenciement
En application des articles L. 1234-9, R. 1234-1 et R. 1234-2 du code du travail et de la convention collective, Mme [L] est fondée à obtenir une indemnité de licenciement égale à 7 859,79 euros. La décision des premiers juges sera infirmée à ce titre.
* sur l'indemnité pour licenciement nul
Aux termes de l'article L. 1235-3-1 du code du travail, l'article L. 1235-3 n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Les nullités mentionnées au premier alinéa sont celles qui sont afférentes à :
(')
6° Un licenciement d'un salarié en méconnaissance des protections mentionnées aux articles L. 1225-71 et L. 1226-13.
Compte tenu de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge - 50 ans - de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle ainsi que des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies - Mme [L] ne produisant aucun élément sur sa situation actuelle - il lui sera alloué, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, une somme de 13 000 euros, suffisant à réparer son entier préjudice. La décision des premiers juges sera infirmée à ce titre.
* sur la remise des documents
La société devra remettre à Mme [L] :
- un bulletin de paie récapitulatif ;
- un certificat de travail ;
- une attestation pour France travail ;
- une attestation de salaire,
conformes à la présente décision, sans que cette injonction ne soit assortie d'une astreinte.
Sur les autres demandes
* sur l'indemnité compensatrice de congés payés
Mme [L] qui sollicite le paiement de la somme de 3 042,50 euros au titre de cette indemnité n'articule aucun moyen de droit et de fait au soutien de sa prétention dans les motifs de ses conclusions. Or, la cour n'examine que les moyens invoqués dans la discussion au soutien des prétentions en application de l'article 954 du code de procédure civile. Par conséquent, Mme [L] sera déboutée de sa demande et la décision des premiers juges sera confirmée à ce titre.
* sur les intérêts
Les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale sont dus à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation et ceux portant sur les condamnations de nature indemnitaire sont dus à compter de la décision qui les prononce.
* sur le remboursement des indemnités de chômage
Conformément aux dispositions de l'article. L.1235-4 du code du travail, la cour ordonne à la société de rembourser à l'organisme concerné les indemnités de chômage versées à Mme [L] du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de trois mois d'indemnités.
* sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile
La société sera condamnée aux dépens en appel, la décision des premiers juges étant confirmée sur les dépens.
La société sera également condamnée à payer à Mme [L] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la décision des premiers juges étant confirmée sur les frais irrépétibles.
Enfin, la société sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition,
Infirme le jugement hormis en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande en dommages-intérêts pour violation de la bonne foi dans l'exécution du contrat de travail et de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés et sauf sur les dépens et les frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau dans la limite des chefs infirmés et ajoutant,
Requalifie le contrat de travail à temps partiel de Mme [Y] [L] en contrat de travail à temps plein ;
Condamne la Société des Magasins Economiques des Marnaudes à payer à Mme [Y] [L] les sommes suivantes :
* 10 328,27 euros à titre de rappel de salaire pour la période de juin 2012 à décembre 2014 ;
* 1 032,82 euros au titre des congés payés afférents ;
* 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour « perte et minoration des indemnités journalières de Sécurité sociale » ;
* 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ;
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [Y] [L] aux torts de l'employeur à la date de la présente décision ;
Condamne la Société des Magasins Economiques des Marnaudes à payer à Mme [Y] [L] les sommes suivantes :
* 3 078,90 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
* 307,89 euros au titre des congés payés afférents ;
* 7 859,79 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;
* 13 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement nul ;
Ordonne à la Société des Magasins Economiques des Marnaudes de remettre à Mme [Y] [L] :
- un bulletin de paie récapitulatif ;
- un certificat de travail ;
- une attestation pour France travail ;
- une attestation de salaire,
conformes à la présente décision ;
Dit que les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale sont dus à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation et ceux portant sur les condamnations de nature indemnitaire sont dus à compter de la décision qui les prononce ;
Ordonne à la Société des Magasins Economiques des Marnaudes de rembourser à l'organisme concerné les indemnités de chômage versées à Mme [Y] [L] du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de trois mois d'indemnités ;
Condamne la Société des Magasins Economiques des Marnaudes à payer à Mme [Y] [L] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la Société des Magasins Economiques des Marnaudes aux dépens en appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTEArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 5213-9 du code du travailarticle L. 1222-1 du code du travailarticle 954 du code de procédure civile. Par consarticle L. 4121-1 du code du travail dans sa version aparticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle L. 4121-2 du code du travail dans sa version aparticle L. 1235-3 du code du travailarticle L. 3243-2 du code du travail est adressée à laarticle L. 143-3 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 5
- Date
- 10 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6708c04e445a086e2bcee033
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel