Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 5 — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6708c04e445a086e2bcee037
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 2 851 875 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRET DU 10 OCTOBRE 2024
(n° 2024/ , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09243 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CET3B
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Octobre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 19/01808
APPELANT
Monsieur [P] [M] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Aude LHOMME, avocat au barreau de PARIS, toque : E 407
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000929 du 22/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
Société TAUD TRANSPORTS EXPRESS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-Max DELAISSER, avocat au barreau de PARIS, toque : B 430
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Séverine MOUSSY, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et Présidente de la formation
Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre
Madame Séverine MOUSSY, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-José BOU, Présidente de chambre, et par Joanna FABBY, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant « attestation de présence » de M. [B] [U], M. [Y] [M] [G] a été salarié de la société Transport [U] en qualité de chauffeur-livreur, aux termes d'un contrat à durée indéterminée à temps complet, du 5 mars 2012 au 15 septembre 2015.
Par contrat de travail à durée indéterminée du 1er juillet 2018 à effet du 2 juillet suivant avec reprise d'ancienneté au 5 mars 2012, la société Taud Transports Express a embauché M. [Y] [M] [G] en qualité de chauffeur VL, groupe 3-bis, coefficient 118M, non-cadre, moyennant une rémunération brute mensuelle de 1 516,70 euros pour une durée de travail mensuelle de 151,57 heures, outre les indemnités de repas et de grand déplacement.
Suivant certificat de travail établi par cette société, M. [M] [G] a été son salarié du 2 juillet 2018 au 9 décembre 2020.
La relation contractuelle est soumise à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport et la société employait moins de onze salariés lors de la rupture de cette relation.
Le 11 février 2019, M. [M] [G] a présenté un arrêt de travail qui a été prolongé ensuite jusqu'au 11 juin 2019.
Le 1er juillet 2019, M. [M] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny pour voir constater la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Par lettre datée du 26 octobre 2020, l'assurance maladie du Val-de-Marne a notifié à M. [M] [G] qu'il était bénéficiaire de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés.
Suivant avis du 5 novembre 2020 rendu à l'occasion de la visite de reprise, le médecin du travail a déclaré M. [M] [G] inapte à son poste de chauffeur-livreur en cochant la case « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé » - cas de dispense de l'obligation de reclassement.
Le médecin du travail a certifié le 5 novembre 2020 avoir établi un avis d'inaptitude pour M. [M] [G] « qui est susceptible d'être en lien avec l'accident du travail ou la maladie professionnelle en date du 11 février 2019 ».
Par lettre recommandée datée du 7 décembre 2020, la société Taud transports Express a notifié à M. [M] [G] son licenciement pour inaptitude sans possibilité de reclassement.
Par jugement du 4 octobre 2021, auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Bobigny a :
- prononcé la jonction avec l'affaire 19/2044 (dossier enrôlé deux fois) ;
- constaté l'inaptitude professionnelle ;
- condamné la société Taud Transports Express à verser à M. [M] [G] les sommes suivantes :
* 2 688,83 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 3 042 euros au titre du préavis ;
* 216,51 euros à titre de rappel de salaire ;
* 21,65 euros au titre des congés payés afférents ;
- rappelé les dispositions légales sur les intérêts des créances de nature salariale et indemnitaire ;
- condamné la société Taud Transports Express à verser à M. [M] [G] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté M. [M] [G] du surplus de ses demandes ;
- débouté la société Taud Transports Express de sa demande reconventionnelle ;
- condamné la société Taud Transports Express aux dépens.
Par déclaration du 9 novembre 2021, M. [M] [G] a régulièrement interjeté appel du jugement qui lui a été notifié le 16 octobre 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 février 2024, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [M] [G] demande à la cour de :
- infirmer la décision en ce qu'elle n'a pas fait droit a' la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, ni a' la demande en paiement des heures supplémentaires, ni au paiement de dommages et intérêts pour le défaut de visite médicale, l'absence de formation, l'exécution déloyale du contrat de travail qui a impacte' la sante' du salarie' ;
- la confirmer pour le surplus en ce qu'elle a reconnu que son inaptitude était d'origine professionnelle ;
à titre principal,
- constater la résiliation judiciaire aux torts exclusifs de la société ;
- rectifier l'erreur de la décision quant a' l'ancienneté du salarie' en constatant qu'elle est, en réalité, de sept ans ;
- condamner la société Taud Transports Express a' payer a' M. [M] [G] les sommes suivantes :
* 9 516 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale ;
* 9 516 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de formations ;
* 9 516 euros à titre de dommages et intérêts pour l'exécution déloyale du contrat de travail ;
* 12 688 euros à titre de dommages et intérêts pour résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, soit huit mois de salaires ;
* 9 516 euros à titre d'indemnités pour travail dissimule' ;
* 3 273 euros de différence de l'indemnité légale pour inaptitude professionnelle et 3 042,50 euros d'indemnité de préavis ;
* 28 518,75 euros d'heures supplémentaires, outre 2 851,87 euros de congés payés et les repos compensateurs afférents ;
à titre subsidiaire,
- condamner la société Taud Transports Express a' lui payer la somme de 9 127,50 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement pour inaptitude sans cause réelle et sérieuse (soit 6 mois de salaire) ;
en tout état de cause,
- condamner la société Taud Transports Express a' lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
- débouter la société Taud Transports Express de toutes ses prétentions, fins et conclusions a' son encontre ;
- débouter la société Taud Transports Express de toute éventuelle demande a' son encontre quant au paiement des sommes de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er avril 2023 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société Taud Transports Express (ci-après la société) demande à la cour de :
- la recevoir en ses conclusions et l'y dire bien fondée ;
- infirmer le jugement ;
à titre principal,
- constater le licenciement pour inaptitude médicalement constatée de M. [M] [G] sans possibilité de reclassement ;
- constater que cette inaptitude n'a pas de lien direct avec son emploi dans la société Taud Transports Express ;
- débouter M. [M] [G] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner M. [M] [G] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [M] [G] aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 avril 2022, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, l'établissement public Pôle emploi, intervenant volontaire, demande à la cour de :
- le dire et juger recevable et bien fondée en sa demande ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il qualifie le licenciement de dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
en conséquence,
- condamner la société a' lui verser la somme de 4 743,59 euros en remboursement des allocations chômage versées au salarie' ;
- condamner la société a' lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société aux dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 28 février 2024.
MOTIVATION
La société, qui sollicite sa mise hors de cause dans les motifs de ses conclusions parce que la maladie professionnelle à l'origine de l'inaptitude de M. [M] [G] serait directement imputable aux conditions de travail du salarié dans un ancien poste occupé dans l'entreprise Transports [U] [B], n'a pas repris sa demande dans le dispositif de ses conclusions de sorte qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour n'est pas tenue de statuer sur cette prétention.
Sur l'exécution du contrat de travail
* sur les dommages-intérêts pour défaut de visite médicale
M. [M] [G] soutient qu'il a été privé de visite médicale par son employeur et fait valoir que si la société lui en avait fait passer une, la médecine du travail se serait rendu compte de la dégradation de ses conditions de travail puisque la société n'a pas mis en place le matériel nécessaire pour préserver la santé de son salarié (remplacement du siège de mauvaise qualité) et que ces conditions de travail sont à l'origine de sa pathologie dorsale.
La société ne présente aucune observation sur le défaut de visite médicale.
Aux termes de l'article R. 4624-10 du code du travail, tout travailleur bénéficie d'une visite d'information et de prévention, réalisée par l'un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-1 dans un délai qui n'excède pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail.
Le contrat de travail du 1er juillet 2018 stipule expressément que l'engagement de M. [M] [G] sera effectif à compter du 2 juillet suivant sous réserve de son aptitude à occuper le poste « après la visite médicale d'embauche ».
Or, la société ne rapporte pas la preuve d'avoir organisé cette visite médicale qui aurait permis au médecin du travail d'évaluer l'aptitude de M. [M] [G] à cette date. La société n'est donc pas légitime à soutenir que la maladie professionnelle à l'origine de l'arrêt de travail du 11 février 2019 est imputable à des conditions de travail dans le cadre d'un précédent emploi de chauffeur-livreur de M. [M]-[G].
Partant, la société sera condamnée à payer au salarié la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts et la décision des premiers juges sera infirmée à ce titre.
* sur les dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de formation
M. [M] [G] soutient qu'il n'a bénéficié d'aucune formation, ce qui l'a privé de toute perspective d'évolution dans son domaine entre la date de reprise de son ancienneté et son arrêt de travail au mois de février 2019.
La société ne présente aucune observation sur le manquement qui lui est reproché par le salarié.
Aux termes de l'article L. 6321-1 du code du travail, l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail et veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.
En l'espèce, la société à qui incombe la charge de prouver qu'elle a rempli son obligation légale, est défaillante à rapporter cette preuve. A cet égard, la cour relève que l'employeur ne justifie pas qu'une formation ait été proposée à M. [M] [G] ou qu'un point sur ses besoins de formation ait été réalisé entre son embauche et l'avis d'inaptitude.
La société sera donc condamnée à payer au salarié la somme de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts et la décision des premiers juges sera infirmée sur le quantum.
* sur le rappel d'heures supplémentaires et les congés payés afférents
M. [M] [G] soutient qu'il effectuait régulièrement des heures supplémentaires et que le conseil de prud'hommes ne pouvait pas lui reprocher de présenter un nombre global d'heures alors qu'il incombe à l'employeur de présenter les bordereaux d'émargement des livraisons et le « PDA » (logiciel de livraison).
Aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ses éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées. Après analyse des pièces produites par l'une ou l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, M. [M] [G] déclare qu'il travaillait en moyenne 55 heures par semaine du lundi au samedi inclus et qu'il effectuait environ 20 heures supplémentaires par semaine soit 900 heures par an.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Or, la société n'a présenté aucune observation sur le rappel d'heures supplémentaires et n'a produit aucun élément provenant du contrôle des heures de travail effectuées par le salarié.
Dès lors, la cour a la conviction que M. [M] [G] a réalisé des heures supplémentaires mais dans une moindre mesure que celle alléguée sur la période allant du 2 juillet 2018 à la notification du licenciement pour inaptitude. La société sera donc condamnée à payer à M. [M] [G] la somme de 1 218,22 euros à titre de rappel de salaire, outre la somme de 121,82 euros au titre des congés payés afférents. La décision des premiers juges sera infirmée à ce titre.
* sur les dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
M. [M] [G] soutient que l'employeur n'a pris aucune mesure telle que le changement du siège en mauvais état pour prévenir sa pathologie dorsale ou en empêcher l'aggravation en se conformant aux prescriptions du médecin du travail.
La société ne présente aucune observation sur le manquement allégué par le salarié à son obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail.
Suivant l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat est exécuté de bonne foi.
Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
En l'espèce, la société ne justifie pas avoir rempli son obligation légale de sécurité par la prévention des risques professionnels et la mise en place d'un siège adapté à la conduite. Le manquement à cette obligation est constitutif d'un manquement à l'obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi. Le préjudice qui en est résulté pour M. [M] [G] sera indemnisé à hauteur de 7 000 euros à titre de dommages-intérêts, cette somme suffisant à réparer l'intégralité de son préjudice. La décision des premiers juges sera infirmée à ce titre.
* sur l'indemnité pour travail dissimulé
Selon l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L'article L. 8223-1 du code du travail prévoit qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
L'absence de mention sur les bulletins de paie d'un nombre d'heures supplémentaires accomplies par le salarié ne suffit pas à caractériser l'élément intentionnel du travail dissimulé qui n'est pas établi.
Le salarié sera donc débouté de sa demande d'indemnité et la décision des premiers juges sera confirmée à ce titre.
Sur la rupture du contrat de travail
* sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
A l'appui de sa demande en résiliation judiciaire, M. [M] [G] invoque les manquements suivants de l'employeur : absence de visite médicale et conditions de travail déplorable ; défaut de formation ; absence de paiement des heures supplémentaires et travail dissimulé ; exécution déloyale du contrat de travail ayant une incidence sur la santé du salarié.
La société ne présente pas d'observations sur cette demande et se borne à soutenir qu'elle a dû procéder au licenciement de M. [M] [G] pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
Le salarié peut demander la résiliation de son contrat de travail en cas de manquements de son employeur à ses obligations. Il lui appartient de rapporter la preuve des faits, manquements ou agissements d'une gravité suffisante de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail invoqués. Le juge apprécie si la gravité des manquements justifie la résiliation du contrat. Le manquement suffisamment grave est celui qui empêche la poursuite du contrat. Dans ce cas, la résiliation du contrat produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Pour apprécier la gravité des manquements reprochés à l'employeur, le juge prend en compte l'ensemble des événements survenus jusqu'à l'audience ou jusqu'à la rupture du contrat de travail si celle-ci est antérieure.
Lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée ; c'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur ; la date de la rupture est fixée à la date d'envoi de la lettre de licenciement.
En l'espèce, la cour a jugé :
- que l'employeur n'avait pas organisé de visite médicale d'embauche ;
- qu'en ne justifiant pas avoir rempli son obligation de sécurité, il avait manqué à son obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi.
De plus, la cour a jugé que le salarié avait effectué de manière régulière des heures supplémentaires qui ne lui avaient pas été payées.
La gravité de ces manquements justifie de prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts de la société à compter du 7 décembre 2020, date de notification du licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
Cette résiliation produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La décision des premiers juges sera donc infirmée à ce titre.
* sur les conséquences de la résiliation judiciaire
* sur l'indemnité compensatrice de préavis
Le salarié sollicite la confirmation du quantum alloué en première instance tandis que la société ne présente aucune observation à l'appui de sa demande d'infirmation et de débouté.
Par conséquent, la décision des premiers juges qui a alloué à M. [M] [G] la somme de 3 042 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis sera confirmée.
* sur le reliquat d'indemnité spéciale de licenciement
Lorsque, postérieurement au constat de l'inaptitude, un contrat de travail est rompu par une résiliation judicaire produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié a droit, lorsque cette inaptitude est consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, à l'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail.
Or, en l'espèce, il résulte des éléments suivants :
- la nature de la pathologie dont souffre le salarié : une hernie discale L5S1 « chez un manuel de 60 ans consistant en une raideur du tronc modérée et lombosciatique » selon les « conclusions médicales » figurant dans la décision de la Sécurité sociale du 26 octobre 2020 attribuant à M. [M] [G] une rente en réparation de sa maladie professionnelle ;
- l'avis du médecin du travail estimant, le 5 novembre 2020, que l'arrêt de travail à partir du mois de février 2019 était susceptible d'avoir un lien avec la maladie professionnelle ;
que l'inaptitude constatée par le médecin du travail est consécutive à cette maladie professionnelle ' ce que l'employeur reconnaît puisque dans la lettre de licenciement pour inaptitude, il écrit :
« Vous êtes en arrêt maladie depuis le 11 février 2019, reconnu maladie professionnelle le 13 février 2020 par la sécurité sociale. (') Le 15 octobre 2020, nous vous avons envoyé une convocation pour une visite médicale de reprise après maladie professionnelle fixée au 22 octobre 2020. A l'issue de cette visite médicale, le médecin du travail vous a déclaré inapte au poste de chauffeur livreur que vous occupiez au sein de notre société et également inapte à tout emploi avec port de charges. »
Au demeurant, l'employeur se borne à souligner que la lombalgie et les multiples discopathies dont souffre son salarié seraient uniquement liées à ses conditions de travail dans un ancien poste.
Ainsi est-il établi que l'inaptitude de M. [M] [G] est consécutive à une maladie professionnelle dont l'employeur avait connaissance lors de la notification du licenciement.
M. [M] [G] est donc fondé à obtenir l'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail qui dispose dans son premier alinéa :
La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.
En l'espèce, il n'est pas contesté que le montant de l'indemnité spéciale de licenciement s'élève à 6 654 euros. M. [M] [G] déclarant que la société lui a d'ores et déjà versé une somme de 3 381 euros, la société sera condamnée à lui payer la somme de 3 273 euros correspondant au reliquat de l'indemnité spéciale de licenciement, la décision des premiers juges qui ne porte que sur l'indemnité légale de licenciement étant confirmée.
* sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Aux termes de l'article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau soit en l'espèce entre 2 et 8 mois de salaire brut.
Compte tenu de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge - 60 ans - de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle ainsi que des conséquences de la rupture à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il sera alloué à M. [M] [G], en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, une somme de 9 000 euros, suffisant à réparer son entier préjudice.
La décision des premiers juges sera infirmée à ce titre.
Sur les autres demandes
* sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile
La société sera condamnée aux dépens en appel, la décision des premiers juges étant confirmée sur les dépens.
La société sera également condamnée à payer à M. [M] [G] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la décision des premiers juges étant confirmée sur les frais irrépétibles.
Enfin, la société et Pôle emploi seront déboutés de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition,
Infirme le jugement hormis sur l'indemnité pour travail dissimulé, l'indemnité compensatrice de préavis, l'indemnité légale de licenciement, les dépens et les frais irrépétibles ;
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société Taud Transports Express à payer à M. [Y] [M] [G] les sommes suivantes :
* 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut de visite médicale d'embauche ;
* 2 500 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de formation ;
* 1 218,22 euros au titre du rappel d'heures supplémentaires ;
* 121,82 euros au titre des congés payés afférents ;
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société Taud Transports Express à compter du 7 décembre 2020 et dit que cette résiliation produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Taud Transports Express à payer à M. [Y] [M] [G] les sommes suivantes :
* 3 273 euros au titre du reliquat d'indemnité spéciale de licenciement ;
* 9 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Taud Transports Express à payer à M. [Y] [M] [G] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société Taux Transports Expresse aux dépens en appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTEArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 8223-1 du code du travail prévoit quarticle L. 1222-1 du code du travailarticle L. 1226-14 du code du travail.article 954 du code de procédure civilearticle L. 4121-1 du code du travailarticle 450 du code de procédure civile.article L. 8221-5 du code du travailarticle L. 3171-4 du code du travailarticle L. 1226-14 du code du travail qui disposearticle L. 6321-1 du code du travailarticle L. 1235-3 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 5
- Date
- 10 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6708c04e445a086e2bcee037
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel