Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 5 — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6708c04e445a086e2bcee039
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 70 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRET DU 10 OCTOBRE 2024
(n° 2024/ , 16 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09706 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEW4J
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Septembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 21/00666
APPELANTE
Madame [A] [L] épouse [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jules Teddy FRANCISOT, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE
SAS COURS DIAGONALE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : G 234, ayant pour avocat plaidant Me Gentien HOANG, avocat au barreau de PARIS, toque G 234
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Séverine MOUSSY, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre, Présidente de formation
Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre
Madame Séverine MOUSSY, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre, et par Madame Joanna FABBY, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d'un contrat d'apprentissage d'une durée de seize mois à compter du 1er juin 2000, la société Cours Diagonale (ci-après la société) a embauché Mme [A] [L] en qualité d'apprentie dans le cadre de la préparation d'un diplôme d'« assistante de gestion PME-PMI » pour une durée de travail hebdomadaire de 39 heures moyennant une rémunération mensuelle de 3 647 francs.
Par contrat à durée indéterminée à temps partiel en date du 1er octobre 2001, la société a embauché Mme [L] en qualité d'assistante de gestion pour une durée de travail hebdomadaire de 32 heures moyennant une rémunération brute mensuelle de 9 000 francs.
Les 32 heures étaient ainsi réparties : les lundi, mardi et vendredi de 9 heures à 12 heures et de 13 heures à 17 heures ; le mercredi de 9 heures à 12 heures et de 13 heures à 18 heures ; le jeudi de 9 heures à 12 heures.
Par avenant en date du 1er septembre 2010, les parties ont convenu d'un passage à temps complet pour une durée de travail hebdomadaire de 39 heures moyennant un salaire brut mensuel de 1 810 euros pour 151,67 heures par mois majoré de 258,52 euros bruts pour les 17,33 heures supplémentaires.
La relation contractuelle est soumise à la convention collective nationale des organismes de formation en date du 10 juin 1988 et la société employait au moins onze salariés lors de la rupture de cette relation.
Par lettre datée du 29 juin 2020, la société a convoqué Mme [L] épouse [S] à un entretien préalable à un éventuel licenciement « pour faute grave » fixé au 15 juillet 2020.
Par lettre recommandée datée du 3 août 2020, la société lui a notifié son licenciement pour faute grave.
Par lettre recommandée datée du 11 août 2020, Mme [S] a demandé à l'employeur de préciser les motifs énoncés dans la lettre de licenciement ' demande restée sans réponse.
Contestant son licenciement et estimant ne pas être remplie de ses droits, Mme [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 25 janvier 2021.
Par jugement du 8 novembre 2021 auquel il est renvoyé pour l'exposé des prétentions initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Paris a :
- fixé le salaire de référence de Mme [S] à 3 160,13 euros ;
- dit que le licenciement de Mme [S] avait une cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société à payer à Mme [S] les sommes suivantes :
* 1 000 euros au titre de l'obligation de formation ;
* 6 320,26 au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
* 6 320,26 euros au titre du préavis ;
* 632,02 euros au titre des congés payés afférents ;
* 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté Mme [S] du surplus de ses demandes ;
- débouté la société de ses demandes ;
- condamné la société aux dépens.
Par déclaration du 25 novembre 2021, Mme [S] a interjeté appel du jugement notifié le 16 novembre 2021. (n° RG 21/09706).
Mme [S] a également saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 6 août 2021.
Par jugement du 18 février 2022 auquel il est renvoyé pour l'exposé des prétentions initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Paris a :
- déclaré la demande de Mme [S] irrecevable ;
- débouté la société de sa demande reconventionnelle ;
- débouté la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- laissé les dépens à la charge de Mme [S].
Par déclaration du 31 mars 2022, Mme [S] a interjeté appel du jugement notifié le 11 mars 2022. (n° RG 22/04263).
Par ordonnance du 20 septembre 2022, les deux instances ont été jointes sous le n° RG 21/09706.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 novembre 2023 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [S] demande à la cour de :
confirmer le jugement « du 14 décembre 2021 » en ce qu'il a :
- fixé son salaire de référence à 3 160,13 euros ;
- condamné la société à lui payer les sommes suivantes :
* 6 320,26 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
* 6 320,26 euros au titre du préavis ;
* 632,02 euros au titre des congés payés afférents ;
* débouté la société de ses demandes ;
* condamné la société aux dépens ;
réformer le jugement « du 14 décembre 2021 » en ce qu'il a condamné la société à lui payer les sommes suivantes :
* 1 000 euros à titre de l'obligation de formation ;
* 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
infirmer le jugement « du 14 décembre 2021 » en ce qu'il a :
- dit que son licenciement avait une cause réelle et sérieuse ;
- l'a déboutée du surplus de ses demandes ;
d'autre part,
confirmer le jugement du 18 février 2022 en ce qu'il a :
- débouté la société de sa demande reconventionnelle ;
- débouté la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
infirmer le jugement du 18 février 2022 en ce qu'il a :
- déclaré sa demande irrecevable ;
- laissé les dépens à sa charge ;
- ordonner la jonction des procédures enregistrées aux RG n° 21/09706 et 22/04263 ;
statuer à nouveau et y ajouter,
- déclarer que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- déclarer que le maximum prévu par le barème Macron est insuffisant à réparer intégralement son préjudice pour les motifs suivants :
« elle est exposée, à 42 ans, à la recherche d'un emploi dans un contexte de chômage endémique. Elle n'est parvenue à trouver un emploi qu'au moyen d'une baisse de salaire de 800 euros par mois. Elle a deux enfants à charge : [C], 16 ans, et [T], 10 ans. Et se voir dire par son employeur de 20 ans qu'elle usurpe sa signature, alors que c'est lui qui lui demandait de la reproduire systématiquement, dans le seul but de se donner un avantage dans une procédure devant les juridictions commerciales, visant à obtenir l'annulation des contrats en cascade de la société DMF est particulièrement répugnant. Mme [S] est assurément une victime de cette escroquerie, et en toute hypothèse, elle n'avait ni les compétences, ni la formation nécessaire pour prévenir ce risque. »
en conséquence,
- condamner la société à lui verser les sommes suivantes :
* 20 000 euros au titre du manquement de l'employeur à son obligation de formation ;
* 12 640,52 euros au titre du dépassement des seuils maximaux de « TTE » ;
* 12 640,52 euros au titre de l'astreinte le week-end et jours fériés ;
* 6 798,75 euros au titre du rappel de salaire et 679,88 euros au titre des congés payés afférents ;
* 5 000 euros au titre des souffrances au travail ;
* 6 320,26 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;
* 9 480,39 euros au titre du préavis et 948,04 euros au titre des congés payés afférents ;
* 94 803,90 euros au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 7 561,86 euros au titre du rappel de salaires et 756,19 euros au titre des congés payés afférents ;
* 18 960,78 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé ;
- condamner la société à remettre des documents de fin de contrat conformes à la présente décision, ainsi qu'aux dispositions des articles L. 242-1, R351-1, R351-11, R351-29, R243-6 du code de Sécurité sociale, de sorte que le bulletin de paie récapitulatif ou les bulletins de paie mensuels portent mention de la ventilation des cotisations année par année, de sorte que les périodes de travail soient clairement identifiées et que les cotisations afférentes à chacune soient aussi clairement mentionnées, en vue de préserver les droits à retraite de Mme [S] à l'égard de la Carsat ;
- condamner la société à payer à Maître Francisot :
* 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens pour la procédure de première instance ;
* 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens pour la procédure d'appel ;
- prononcer l'exécution provisoire du jugement favorable à intervenir ;
- rejeter les demandes adverses.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 novembre 2023 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de :
- la recevoir en son appel incident, ses demandes, fins et conclusions ;
- confirmer le jugement du 8 novembre 2021 en ce qu'il a débouté Mme [S] de ses demandes au titre :
* des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* des dommages et intérêts pour manquement à la réglementation du temps de travail ;
* du dépassement des seuils maximaux du temps de travail ;
* de l'astreinte le week-end et jours fériés ;
* du rappel de salaire et des congés payés afférents ;
* de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
- infirmer le jugement du 8 novembre 2021 en ce qu'il l'a condamnée à payer à Mme [S] les sommes de :
* 6 320,26 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;
* 6 320,26 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 632,02 euros à titre de congés payés afférents ;
* 1 000 euros au titre de l'obligation de formation ;
* 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- infirmer le jugement du 8 novembre 2021 en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive et de l'article 700 du code de procédure civile ;
- confirmer le jugement du 18 février 2022 en ce qu'il a jugé irrecevable la demande de Mme [S] ;
- infirmer le jugement du 18 février 2022 en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive et de l'article 700 du code de procédure civile ;
en conséquence,
- déclarer irrecevables les prétentions nouvelles formées devant la cour par Mme [S] ;
- débouter Mme [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner Mme [S] à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- condamner Mme [S] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre des procédures de première instance ;
- condamner Mme [S] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure d'appel ;
- condamner Mme [S] aux dépens qui seront recouvrés par Maître Frédérique Etevenard, avocat aux offres de droit, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 décembre 2023.
MOTIVATION
A titre préliminaire, la cour relève une erreur matérielle concernant la date du jugement du conseil de prud'hommes dans l'instance initialement enregistrée sous le n° RG 21/09706. Il s'agit en réalité d'un jugement du 8 novembre 2021 et non d'un jugement du 14 décembre 2021 ' la date à laquelle l'audience avait eu lieu devant le conseil de prud'hommes étant du 14 septembre 2021.
Avant dire droit, Mme [S] demande à la cour de se faire remettre par la société les demandes d'échéanciers URSSAF depuis l'année 2000, les demandes d'échéanciers pour la taxe sur les salaires depuis l'année 2000 et tous autres documents permettant une comparaison de signature et d'ordonner une expertise graphologique de ces documents. Toutefois, Mme [S] n'a pas repris ces demandes dans le dispositif de ses dernières conclusions de sorte que, en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statuera pas sur ces prétentions.
Dans les motifs de ses dernières conclusions, Mme [S] sollicite la condamnation de la société à lui payer la somme de 12 640,52 euros au titre des dommages-intérêts « pour manquement à la réglementation du temps de travail, notamment au respect des temps de pause, et au droit au repos compensateur et pour l'astreinte certains weekend et jours fériés, et dépassement du contingent annuel de 145 heures supplémentaires sur une période de 6 mois (janvier à juin 2020) ». Or, cette demande, distincte de celles présentées au titre du dépassement des seuils maximaux de « TTE » et de l'astreinte les weekend et jours fériés, n'est pas reprise dans le dispositif des conclusions de sorte que, toujours en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statuera pas sur cette prétention.
Sur l'exécution du contrat de travail
* sur le rappel de salaire à hauteur de 7 561,86 euros et les congés payés afférents
Dans le dispositif de ses dernières conclusions, Mme [S] sollicite la condamnation de la société à lui payer la somme de 7 561,86 euros à titre de rappel de salaire et la somme de 756,19 euros au titre des congés payés afférents. Toutefois, Mme [S] ne présente aucun moyen au soutien de cette prétention, comme le relève justement la société qui réplique qu'il est impossible de comprendre à la lecture des conclusions de la salariée à quoi correspond cette autre demande de rappel de salaire.
En application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour n'examine les moyens au soutien des prétentions énoncées dans le dispositif que s'ils sont invoqués dans la discussion.
En l'espèce, Mme [S] ne fournit aucune explication dans les motifs de ses conclusions sur cette demande de rappel de salaire et n'articule aucun moyen à son appui de sorte qu'elle sera déboutée de sa demande et la décision des premiers juges du 8 novembre 2021 ayant débouté la salariée de cette demande de rappel de salaire sera confirmée.
* sur le non-respect des dispositions relatives au temps de travail
Sous cet intitulé, Mme [S] regroupe plusieurs demandes : un rappel d'heures supplémentaires ; l'astreinte téléphonique le weekend ; le dépassement des seuils maximaux de « TTE » (temps de travail effectif) quotidien (10 heures) et hebdomadaire (48 heures).
* sur le rappel d'heures supplémentaires à hauteur de 6 798,75 euros et les congés payés afférents
Il s'agit du rappel d'heures supplémentaires qui avait été présenté dans le cadre de la deuxième requête devant le conseil de prud'hommes ayant donné lieu au jugement du 18 février 2022, au sujet de laquelle le conseil de prud'hommes a dit que la demande était irrecevable à raison de l'autorité de chose jugée attachée au jugement du 8 novembre 2021.
Mme [S] ne présente aucune observation en appel sur l'irrecevabilité alors que la société a conclu à la confirmation de cette irrecevabilité.
Dès lors, le jugement du 18 février 2022 sera confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevables la demande de rappel de salaire à hauteur de 6 798,75 euros et celle relative aux congés payés afférents.
* sur le dépassement des seuils maximaux de temps de travail effectif
Mme [S] soutient que les seuils maximaux de temps de travail effectif n'étaient pas respectés, qu'il s'agisse du seuil journalier de 10 heures ou du seuil hebdomadaire de 48 heures.
La salariée a présenté cette demande devant le conseil de prud'hommes tant dans le cadre de l'instance qui a conduit au jugement du 8 novembre 2021 que dans l'instance qui a conduit au jugement du 18 février 2022.
Mme [S] ne présente aucune observation en appel sur l'irrecevabilité qui a été retenue par les premiers juges dans la décision du 18 février 2022 alors que la société a conclu à la confirmation de cette irrecevabilité. Par conséquent, l'irrecevabilité résultant de cette décision sera confirmée.
En revanche, dans le jugement du 8 novembre 2021, le conseil de prud'hommes a débouté Mme [S] de sa demande.
La société réplique que Mme [S] était soumise à l'horaire collectif, qu'elle n'a jamais effectué d'heures supplémentaires et que les seuils maximaux de temps de travail effectif n'ont pas été dépassés.
Aux termes de l'article L. 3121-20 du code du travail, au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures.
Aux termes de l'article L. 3121-18 du code du travail, la durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures, sauf :
1° En cas de dérogation accordée par l'inspecteur du travail dans des conditions déterminées par décret ;
2° En cas d'urgence, dans des conditions déterminées par décret ;
3° Dans les cas prévus à l'article L. 3121-19.
Cet article L. 3121-19 subordonne la possibilité de déroger à cette durée à l'existence d'un accord collectif et en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise, le dépassement ne pouvant avoir pour effet de porter cette durée à plus de douze heures.
En l'espèce, l'employeur, à qui incombe de contrôler les heures de travail effectuées par la salariée, est défaillant à rapporter la preuve du respect de la durée maximale hebdomadaire de travail et de la durée maximale quotidienne de travail. Partant, la société sera condamnée à payer à Mme [S] la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts et le jugement du 8 novembre 2021 sera infirmé à ce titre.
* sur l'astreinte le weekend et les jours fériés
Mme [S] soutient qu'elle était soumise à une astreinte téléphonique le weekend - et, en particulier, les dimanches 20 janvier 2019, 24 mars 2019, 2 juin 2019, 14 juillet 2019, 8 décembre 2019, 29 mars 2020 et 5 avril 2020 ; les samedis 15 juin 2019, 17 août 2019, 28 septembre 2019, 9 novembre 2019, 7 décembre 2019, 21 décembre 2019, 14 mars 2020, 21 mars 2020, 4 avril 2020 et 25 avril 2020 - ainsi que le 1er novembre 2019 (jour férié).
La salariée a présenté une demande au titre de ces astreintes devant le conseil de prud'hommes tant dans le cadre de l'instance qui a conduit au jugement du 8 novembre 2021 que dans l'instance qui a conduit au jugement du 18 février 2022.
Mme [S] ne présente aucune observation en appel sur l'irrecevabilité qui a été retenue par les premiers juges dans la décision du 18 février 2022 alors que la société a conclu à la confirmation de cette irrecevabilité. Par conséquent, l'irrecevabilité résultant de cette décision sera confirmée.
En revanche, dans le jugement du 8 novembre 2021, le conseil de prud'hommes a débouté Mme [S] de sa demande.
Mme [S] ne soutient pas, à l'appui de sa demande en dommages-intérêts, que ces astreintes constituaient des temps de travail effectif. Elle se contente d'énumérer des dates correspondant à des samedi, dimanche ou jour férié au cours desquels elle déclare avoir assuré une astreinte téléphonique.
La société réplique que la production de quelques échanges Whatsapp ou de sms avec le gérant ou l'épouse de celui-ci le weekend n'est d'aucune portée dès lors que, pendant vingt ans, un lien très fort a existé entre M. [D] [P] et Mme [S] qu'il considérait comme un membre de sa famille et qu'il invitait régulièrement chez eux.
Aux termes de l'article L. 3121-9 du code du travail, une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.
La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.
La période d'astreinte fait l'objet d'une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos.
Les salariés concernés par des périodes d'astreinte sont informés de leur programmation individuelle dans un délai raisonnable.
En l'espèce, Mme [S] énumère des dates auxquelles elle aurait été soumise à une astreinte sans qu'il soit toutefois établi, au vu des pièces produites, que la salariée était obligée de demeurer à son domicile ou à proximité, en vue notamment de répondre à un appel de l'employeur pour effectuer un travail pour son compte.
Dès lors, Mme [S] sera déboutée de sa demande en paiement de la somme de 12 640,52 euros et le jugement du 8 novembre 2021 sera confirmé à ce titre.
* sur l'indemnité pour travail dissimulé
Selon l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L'article L. 8223-1 du code du travail prévoit qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l'espèce, les éléments constitutifs du travail dissimulé ne sont pas caractérisés.
Mme [S] sera donc déboutée de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé et le jugement du 8 novembre 2021 sera confirmé à ce titre tandis que le jugement du 18 février 2022 sera également confirmé en ce qu'il avait déclaré la demande irrecevable.
* sur le manquement de l'employeur à son obligation de formation
Madame [S] soutient que l'employeur n'a jamais rempli son obligation de formation et d'adaptation et, outre qu'il ne l'a jamais informée de son droit à la formation professionnelle, il ne s'est pas assuré de son employabilité alors que son poste a évolué vers plus de responsabilités et d'autonomie. Mme [S] fait valoir qu'avec son emploi actuel, elle a perdu un tiers de son salaire et au moins un tiers de ce à quoi elle aurait pu prétendre. Elle estime son préjudice à 1 000 euros par année d'ancienneté.
Ce à quoi la société réplique que les fonctions de Mme [S] ont toujours été celles d'une assistante de gestion dans une petite structure avec des missions d'ordre administratif et commercial et fait valoir qu'aucune pièce n'établit que le poste de Mme [S] avait évolué vers plus de responsabilités et d'autonomie.
Aux termes de l'article L. 6321-1 du code du travail, l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail et veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.
En l'espèce, la société, à qui incombe la charge de prouver qu'elle a rempli son obligation légale, est défaillante à rapporter cette preuve. A cet égard, la cour relève que l'employeur ne justifie pas avoir proposé la moindre formation à Mme [S].
La société sera donc condamnée à payer à Mme [S] la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts et le jugement du 8 novembre 2021 sera infirmé sur le quantum.
* sur les souffrances au travail
Mme [S] soutient que les heures supplémentaires effectuées et non payées et « le renversement brutal de ses relations de travail » lui ont causé un trouble anxieux médicalement constaté. A cet égard, elle fait valoir qu'elle a souffert de la situation de conflit au travail, qui est injuste car elle est accusée d'une usurpation qu'elle n'a jamais commise alors même que l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité à l'égard de ses salariés.
La société réplique que cette demande est nouvelle puisque présentée pour la première fois en appel et que la prétention de Mme [S] n'est ni l'accessoire, la conséquence ou le complément de prétentions déjà formées de sorte que sa demande au titre des souffrances au travail sera déclarée irrecevable. Sur le fond, la société réplique que les souffrances alléguées ne sont pas établies.
Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Suivant l'article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
Et l'article 566 du même code précise que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l'espèce, il est avéré que Mme [S] n'a pas sollicité en première instance la condamnation de la société à lui verser des dommages-intérêts en réparation de souffrances au travail sur le fondement de l'obligation de sécurité incombant à l'employeur.
A cet égard, Mme [S] n'a présenté en première instance que les demandes financières suivantes :
- manquement de l'employeur à son obligation de formation ;
- indemnité de licenciement ;
- indemnité compensatrice de préavis ;
- indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
- dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- indemnité forfaitaire de travail dissimulé ;
- rappel de salaire et congés payés afférents ;
- « demande au titre de la loi de 1881 ».
Or, la prétention relative aux souffrances au travail n'entre pas dans les prévisions des articles ci-dessus rappelés autorisant une partie à présenter en appel une demande nouvelle. En effet, elle n'a pour objet ni d'opposer compensation, ni de faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Aucune demande formée en première instance ne tendait aux mêmes fins que la prétention formée en appel au titre des souffrances endurées. Enfin, la prétention relative aux souffrances endurées n'est ni l'accessoire, ni la conséquence ni le complément nécessaire d'une autre demande.
Par conséquent, la demande en dommages-intérêts au titre des souffrances au travail sera déclarée irrecevable.
Sur la rupture du contrat de travail
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée :
« Au détour de la clôture de notre exercice comptable 2019 et en suite de la mise en garde sur les coûts croissants s'agissant des photocopieurs, formulée par l'expert-comptable de la société, nous avons découvert que tu avais, sans m'en avertir et hors ma présence, imité ma signature sur de nombreux documents contractuels (contrats de maintenance et contrats de location financière) dans le but d'engager la société dans des relations contractuelles non désirées.
Comme tu le sais, la découverte d'une faute d'une telle gravité a été, compte tenu de l'ancienneté de notre relation, de la confiance que je t'accordais et de tes responsabilités, un choc absolu pour moi.
Nous avons ensuite audité l'ensemble de ces contrats litigieux et initié une enquête afin de déterminer, d'une part, l'ampleur et les conséquences, notamment financières, de cette usurpation de signature et, d'autre part, les raisons qui t'ont conduit à un tel comportement eu égard à la confiance qui t'était témoignée.
Il s'avère donc que ces contrats, signés depuis fin 2017 et jusqu'en 2019, portent à la fois sur des montants financiers considérables (plusieurs dizaines de milliers d'euros par an) et des durées très longues (5 ans). Le montant total, sur cinq ans, des engagements que tu as tentés de souscrire pour le compte de notre société s'élève ainsi à plus de 700 000 euros !!! A l'échelle de notre société, ce montant est absolument gigantesque et totalement démesuré.
Plus grave encore, et ce qui a permis de finir par découvrir tes agissements, ces contrats n'ont absolument pas été conclus aux conditions habituelles du marché, ni même dans des proportions similaires à ce que nous avions l'habitude de payer jusque-là auprès du Groupe D.F.M. et des différents bailleurs. De façon extrêmement étonnante, ces contrats ont également racheté les contrats déjà en place et les nouveaux financements incluaient alors nécessairement les indemnités de résiliation des précédents.
Pourtant, les contrats que tu as signés ne correspondaient en aucune façon à nos besoins.
Concernant les contrats de location, l'accroissement de notre parc matériel dans ces proportions était bien supérieur à notre besoin réel : les matériels en place étaient récents et donnaient entière satisfaction, nul besoin donc de les renouveler au temps où tu as signé ces nouveaux contrats.
Concernant les contrats de maintenance, tu as signé la plupart d'entre eux sur la base de « forfaits » alors que nos contrats précédents étaient basés sur la consommation réelle de la société.
Les forfaits stipulés dans les contrats, par ailleurs étonnamment non dégressifs, sont sans aucun rapport avec nos besoins : ils leurs sont à chaque fois deux à trois fois supérieurs. N'importe quelle personne qui aurait étudié la consommation de nos copieurs l'aurait constaté. Compte tenu de ton expérience, cela nous semble donc inimaginable que tu ne l'aies pas relevé, sauf à avoir fait preuve d'une légèreté majeure.
En application de ces contrats, il nous est donc réclamé le paiement de dizaines de milliers de copies que nous ne faisons pas, et de plus sur douze mois alors qu'évidemment notre consommation n'est pas la même pendant les vacances scolaires.
Selon nos estimations, la différence entre les engagements que tu as tentés de souscrire en mon nom et pour le compte de la société et nos besoins réels en matière d'impression représente, sur une période de cinq années, plus de 500 000 euros !
Enfin, nous avons découvert que tu avais signé ces contrats, en tout cas à tout le moins la plupart, sans les lire et donc, a fortiori, sans analyser leur contenu, la portée des engagements souscrits et les conséquences pour la société.
Ainsi, selon tes propres dires, Madame [V] [N], la commerciale du Groupe D.F.M., venait à ton bureau, s'installait pour remplir les contrats, que tu signais ensuite, toujours en présence de cette personne, « sans regarder les montants » !
L'absence totale d'analyse des contrats que tu as signés, que ce soit au niveau de leur contenu, de leur intérêt économique et opérationnel pour la société, de leurs conséquences juridiques et financières, constitue une faute extrêmement grave.
Par ailleurs, même en ton nom propre, tu n'avais évidemment pas le pouvoir d'engager la société pour de tels montants.
Ton comportement met ainsi purement et simplement en danger à court, moyen ou long terme tout ce que nous avons créé depuis de nombreuses années, l'existence même de notre société et la pérennité de ceux qui y travaillent.
Concernant tes motivations, tu nous as déclaré avoir été manipulée par Madame [N].
Selon tes propres explications, vous êtes devenues « copines » et vous avez ensuite pris l'habitude de vous voir dans un cadre privé.
Cette relation se renforçant au fil des mois, Madame [N] a alors profité de cette situation pour te demander de signer de nombreux contrats avec les sociétés du groupe pour lequel elle travaille, pour des montants donc à la fois considérables et très fortement majorés par rapport au prix du marché.
Nous avons également compris que tu as reçu des cadeaux de sa part, ce qui, à l'évidence, devait faire partie de la stratégie de manipulation.
Tu expliques le fait de ne pas avoir, en temps utile, identifié cette manipulation par la confiance que tu avais envers cette personne. Cela ne peut évidemment ni justifier ni excuser ton comportement.
Ces agissements sont totalement contraires à l'intérêt de la société et ont rompu définitivement la confiance que nous avions envers toi. Leur gravité est amplifiée par leurs conséquences majeures multiples, que ce soit au niveau humain, juridique et économique.
A la suite de notre audit et de notre enquête, nous n'avons donc pas eu d'autre choix que de te convoquer à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Les explications recueillies auprès de toi au cours de cet entretien du 15 juillet 2020 ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation sur ton comportement.
Compte tenu de la gravité des faits qui te sont reprochés, ton maintien à ton poste s'avère impossible et ton licenciement pour faute grave intervient donc à la première présentation de cette lettre, sans préavis ni indemnité de licenciement. »
* sur le bien-fondé du licenciement
Mme [S] soutient que les faits invoqués à l'appui de la faute grave qui lui est reprochée ont été commis plus de deux mois avant le début de la procédure de licenciement, sans qu'aucune enquête interne avec un dossier préparatoire mis à sa disposition n'ait été effectuée.
Ce à quoi la société réplique qu'elle n'a été alertée du coût de location de ses photocopieurs qu'à la fin de l'année 2019 sans avoir aucune idée de l'ampleur du sinistre et des circonstances y ayant conduit ; que les investigations ont été longues et minutieuses puisqu'il a fallu auditer les dix-neuf contrats litigieux et comprendre les circonstances dans lesquelles Mme [S] avait signé ces contrats ; qu'au surplus, ces investigations se sont déroulées dans un contexte particulier puisque, d'une part, il existait une relation de grande confiance entre Mme [S] et le gérant de la société qui a été sous le choc et, d'autre part, la crise sanitaire et le premier confinement de mars à mai 2020 qui ont paralysé les investigations. La société rappelle l'article 2 de l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 applicable aux procédures de licenciement pour motif disciplinaire et fait valoir que, dès lors que le délai de prescription de deux mois a expiré pendant la période juridiquement protégée, soit à partir du 12 mars 2020, son terme a été automatiquement reporté au 23 août suivant. La société fait encore valoir que les investigations se sont poursuivies jusqu'au mois de mai 2020 et qu'elle a initié la procédure de licenciement au mois de juin 2020 soit avant le 23 août 2020.
Aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
En l'espèce, l'examen des pièces versées aux débats révèle que c'est à partir de décembre 2017 que des contrats ont été passés avec la même société DFM à un rythme de plus en plus soutenu jusqu'au 15 mai 2019 - certains conclus en mai, juin, septembre et décembre 2018 - et que les factures de maintenance étaient émises avec un décalage de plusieurs mois par rapport à la date de conclusion du contrat. C'est effectivement sur la fin de l'année 2019 que l'accroissement de la maintenance a pu être perceptible puisque le compte de résultat de l'exercice arrêté au 30 septembre 2019 fait état de charges exceptionnelles sur opérations de gestion de 27 730 euros alors que l'exercice arrêté au 30 septembre 2020 fait apparaître des charges exceptionnelles sur opérations de gestion de 133 958 euros.
La société produit un courriel du 16 mars 2020 signé de Mme [S] fournissant des explications à Mme [I] [P] sur les « contrats copieurs », le nombre de machines, sa relation avec la commerciale, Mme [V] [N], ' : « Voilà, je crois que je t'ai donné toutes les infos. Si tu as d'autres questions, n'hésite pas à me solliciter ». La société produit également deux autres courriels des 23 et 24 avril 2020 échangés entre Mme [P] et Mme [S] dans lesquels cette dernière explique le mode opératoire entourant la signature des contrats litigieux : « (') Lorsqu'elle [Mme [N]] venait pour signer les contrats, elle s'installait pour remplir et moi je faisais autre chose. Une fois qu'elle avait tout rempli, je signais. Le montant était mentionné mais je n'y faisais pas gaffe, malheureusement ' ».
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que les investigations et les échanges avec Mme [S] sur les circonstances entourant la passation des contrats litigieux et le rôle joué par la salariée étaient toujours en cours au mois d'avril 2020 de sorte que, eu égard par ailleurs à la situation sanitaire et à la prorogation des délais prévue par l'article 2 de l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020, le délai de deux mois à compter duquel l'employeur a eu connaissance de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés à Mme [S] n'expirait qu'à la date du 23 août 2020. Or, la procédure de licenciement a été initiée à la fin du mois de juin 2020. Par conséquent, la prescription des faits ne sera pas retenue.
En application des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail, la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et nécessite son départ immédiat sans indemnité. L'employeur qui invoque une faute grave doit en rapporter la preuve.
Dans la lettre de licenciement, l'employeur reproche à Mme [S] d'avoir signé « depuis fin 2017 jusqu'en 2019 » une succession de contrats sans son accord et en imitant la signature du représentant légal de la société, avec des conditions financières très défavorables et inhabituelles et sans aucun rapport avec les besoins de l'entreprise, tout en ayant reçu des cadeaux de la part de la commerciale.
En l'espèce, la société verse aux débats le bon de commande « location » de la société DFM Office en date du 19 décembre 2013 signé prévoyant la location de deux matériels pour les impressions et photocopies qui l'engageait de manière irrévocable pendant 63 mois moyennant le paiement d'un loyer trimestriel de 531 euros. La société verse également aux débats l' « attestation de pouvoirs » que M. [D] [P] avait alors établi en sa qualité de gérant de la société Cours Diagonale le 19 décembre 2013 par laquelle il certifiait « donner tous pouvoirs à Mme [S] [A] dans le cadre de sa fonction de assistante de gestion pour engager la société DFM OFFICE à contracter une location auprès de SOLUBAIL, sur une durée de 63 mois, soit un loyer de 531 euros HT par Trimestre ».
La société verse encore aux débats les contrats ou ensembles contractuels signés par Mme [S] avec la société DFM Office en reproduisant elle-même la signature de M. [P] :
- le bon de commande et le contrat de service de maintenance du 11 décembre 2017 ainsi que le contrat de location Solubail aux termes duquel la société s'engageait irrévocablement pour 63 mois moyennant le paiement de 21 loyers trimestriels de 1 950 euros HT (2 340 euros TTC) chacun : coût global de l'opération loyer et prestations 49 140 euros TTC ; le bon de commande précisant que « DFM rachète les loyers LOCAM des photocopieurs RICOH » ;
- le bon de commande et le contrat de service de maintenance du 17 mai 2018 ainsi que le contrat de location Solubail aux termes duquel la société s'engageait à régler 21 loyers trimestriels de 3 900 euros HT chacun ; le bon de commande précisant « annule et remplace le contrat en cours sur la Canon (') » ;
- le bon de commande et le contrat de service de maintenance du 28 mai 2018 ainsi que le contrat de location Solubail aux termes duquel la société s'engageait à régler 21 loyers trimestriels de 2 950 euros HT (3 540 euros) chacun : coût global de l'opération loyer et prestations 74 340 euros TTC ; le bon de commande précisant « annule et remplace les contrats en cours » ;
- le bon de commande et le contrat de service de maintenance du 26 juin 2018 ainsi que le contrat de location Solubail aux termes duquel la société s'engageait à régler 21 loyers trimestriels de 2 950 euros HT chacun ;
- le bon de commande et le contrat de service de maintenance du 28 septembre 2018 ainsi que le contrat de location Solubail aux termes duquel la société s'engageait à régler 63 loyers mensuels de 850 euros HT (1 020 euros TTC) chacun ;
- le bon de commande et le contrat de service de maintenance du 17 décembre 2018 ainsi que le contrat de location Solubail aux termes duquel la société s'engageait à régler 63 loyers mensuels de 1 350 euros HT (1 620 euros TTC) chacun ; le bon de commande précisant « DFM prend en charge le 1er loyer ainsi que 1 080 euros » ;
- le bon de commande et le contrat de service de maintenance du 15 mai 2019 ainsi que le contrat de location Solubail aux termes duquel la société s'engageait à régler 21 loyers trimestriels de 3 750 euros HT (4 500 euros TTC) chacun.
Mme [S] ne conteste pas avoir apposé et imité la signature de M. [D] [P] pour engager la société. Elle le reconnaissait elle-même dans le courriel du 24 avril 2020 à Mme [I] [P].
Aucun élément de la cause ne démontre que Mme [S] dans le cadre de ses fonctions d'assistante de gestion avait été autorisée à signer ces contrats, a fortiori en imitant la signature de M. [P].
A cet égard, les échanges de sms avec M. [P] dont Mme [S] se prévaut (cf. ses pièces n°15 et 16) ne démontrent pas que le gérant savait qu'elle signait régulièrement des contrats engageant la société en imitant la signature du gérant. En effet, la pièce n°15 révèle que Mme [S] a demandé : « Ah oui, pour le contrat d'[H] je peux signer ' » et que M. [P] lui a répondu : « J'aimerais voir le contrat d'[H] avant de le signer. ». Enfin, la pièce n°16 rapporte des échanges de sms entre Mme [S] et M. [P] en décembre 2019 portant sur les montants des contrats litigieux et non la signature de ces contrats. Il ne peut être déduit de la réponse de Mme [S] : « Si les montants sont marqués sur les contrats que j'ai signé » qu'elle avait l'autorisation d'imiter la signature de M. [P].
Mme [S] a elle-même décrit le mode opératoire avec la commerciale de la société DFM Office : elles étaient devenues amies et Mme [S] laissait Mme [N] remplir les contrats qu'elle signait sans les avoir lus. Mme [S] imitait donc la signature du gérant de la société Cours Diagonale pour engager la société sans avoir pris connaissance des documents présentés à la signature et sans en avoir jamais parlé à M. [P].
La circonstance selon laquelle Mme [N] a abusé de la confiance de Mme [S], à la supposer établie, ne retire pas à la faute commise par Mme [S] son caractère de gravité dès lors que la salariée, outre qu'elle n'avait pas le pouvoir d'engager la société et n'en avait pas reçu l'autorisation comme en 2013, a accepté d'imiter la signature de M. [P] à de nombreuses reprises, n'a pas vérifié le contenu des documents signés et ne s'est pas assurée que les engagements étaient en adéquation avec les besoins en matériels d'impression et de photocopies de la société et ses capacités financières.
Le silence prolongé de la salariée, la réitération des faits et les cadeaux reçus de la société DFM Office étayent également la gravité de la faute.
Contrairement à ce que soutient Mme [S], la surcharge de travail qu'elle allègue ne peut justifier qu'elle ait accepté d'imiter la signature de M. [P].
Partant, le licenciement de Mme [S] pour faute grave est fondé et le jugement du 8 novembre 2021 sera infirmé à ce titre.
* sur les conséquences du licenciement
* sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents
En application des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail, la cour ayant jugé que le licenciement pour faute grave était fondé, Mme [S] sera déboutée de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents. Le jugement du 8 novembre 2021 sera infirmé à ce titre.
* sur l'indemnité légale de licenciement
En application de l'article L.1234-9 du code du travail, la cour ayant jugé que le licenciement pour faute grave était fondé, Mme [S] sera déboutée de sa demande d'indemnité légale de licenciement et le jugement du 8 novembre 2021 sera infirmé à ce titre.
* sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Aux termes de l'article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau.
Toutefois, en l'espèce, la cour ayant jugé que le licenciement pour faute grave était fondé, Mme [S] sera déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement du 8 novembre 2021 qui avait débouté Mme [S] de cette demande sera confirmé à ce titre.
Sur les autres demandes
* sur les intérêts
Les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature indemnitaire sont dus à compter de la décision qui les prononce.
* sur les dommages-intérêts pour procédure abusive
La société ne caractérise pas l'abus allégué, qui ne peut résulter de la seule appréciation erronée par une partie du bien-fondé de ses demandes. Elle sera donc déboutée de sa demande en dommages-intérêts et le jugement du 8 novembre 2021 sera confirmé à ce titre.
* sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile
Mme [S] sera condamnée aux dépens concernant l'appel des jugements des 8 novembre 2021 et 18 février 2022, cette dernière décision étant confirmée sur les dépens et Mme [S] étant condamnée aux dépens de l'autre première instance.
Les parties seront déboutées de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel ' le jugement du 8 novembre 2021 étant infirmé et le jugement du 18 février 2022 étant confirmé sur les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition,
Déclare irrecevable la demande nouvelle de Mme [A] [L] épouse [S] au titre des souffrances au travail ;
Infirme le jugement du 8 novembre 2021 sauf en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de rappel de salaire à hauteur de 7 561,86 euros et des congés payés afférents, de ses demandes au titre des astreintes et du travail dissimulé, de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et sauf en ce qu'il a débouté l'employeur de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Confirme le jugement du 18 février 2022 en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société Cours Diagonale à payer à Mme [A] [L] épouse [S] les sommes suivantes :
* 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de formation ;
* 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la durée maximale quotidienne et hebdomadaire de travail ;
Dit que les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature indemnitaire sont dus à compter de la décision qui les prononce ;
Dit que le licenciement pour faute grave de la salariée est fondé ;
Déboute Mme [A] [L] épouse [S] de ses demandes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et de l'indemnité légale de licenciement ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne Mme [A] [L] épouse [S] aux dépens dans l'instance ayant donné lieu au jugement du 8 novembre 2021et concernant l'appel du jugement du 8 novembre 2021 et l'appel du jugement du 18 février 2022, les dépens d'appel étant recouvrés par Maître Frédérique Etevenard conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTEArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 564 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile dans le carticle L. 3121-9 du code du travailarticle 455 du code de procédure civilearticle L. 3121-18 du code du travailarticle 450 du code de procédure civile.article 565 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 3121-20 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile en appelarticle L. 1332-4 du code du travailarticle 954 du code de procédure civilearticle L. 8223-1 du code du travail prévoit quarticle 699 du code de procédure civile.article L. 8221-5 du code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 5
- Date
- 10 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6708c04e445a086e2bcee039
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel