Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 10 — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6708c04f445a086e2bcee047
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 10 924 400 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 10 ARRET DU 10 OCTOBRE 2024 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/03022 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHSOI Décision déférée à la Cour : Jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de PARIS le 10 Janvier 2018 sous le RG n° 16/12567; infirmé partiellement par un arrêt de la chambre 6/3 de la Cour d'appel de PARIS rendu le 10 Mars 2021 sous le RG n° 18/03781 lui-même partiellement cassé par la Cour de cassation dans son arrêt n° 121 F-D rendu le 08 février 2023, ayant renvoyé la cause et les parties devant la Cour d'appel de PARIS autrement composée. APPELANT Monsieur [U] [T] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Olivier BONGRAND, avocat au barreau de PARIS, toque : K0136 INTIMEE S.A. SFR [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique BOST, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre Greffier : lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI ARRET : - contradictoire - mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile prorogé jusqu'à ce jour . - signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre, et par Madame Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE M. [U] [T] a été embauché par la société SFR en qualité d'ingénieur Grands Comptes selon contrat à durée indéterminée du 1er octobre 2006. Il a démissionné le 12 mai 2016. Il a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 20 décembre 2016 aux fins d'obtenir le paiement d'un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires non rémunérées, d'une indemnité compensatrice de repos compensateur et d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé. Par jugement du 10 janvier 2018, le conseil de prud'hommes de Paris l'a débouté de toutes ses demandes et a débouté la société SFR de ses demandes reconventionnelles au titre de la procédure abusive et des frais irrépétibles. Par arrêt du 10 mars 2021, la présente cour d'appel, dans une autre composition, a confirmé le jugement en toutes ses dispositions et y ajoutant a condamné M. [T] à payer à la société SFR la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [T] a formé un pourvoi contre cette décision. Par arrêt du 8 février 2023, la chambre sociale de la Cour de cassation a cassé l'arrêt sauf en ce qu'il a débouté la société SFR de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. Elle a jugé qu'en statuant comme elle l'avait fait sur la demande d'heures supplémentaires « alors qu'il résultait de ses constatations, d'une part que le salarié présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre, d'autre part, que ce dernier ne produisait aucun élément de contrôle sur la durée du travail, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé (l'article L.3171-4 du code du travail). » M. [T] a saisi la présente cour le 14 avril 2023. Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 9 juin 2023, M. [T] demande à la cour de : - condamner la société SFR au paiement des sommes suivantes : * 109 244 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires 2014 à 2016, outre 10 924 euros de congés payés afférents * 27 378 euros à titre d'heures supplémentaires de 2013 outre 2 737 euros de congés payés afférents * 77 377 euros à titre de repos compensateur 2014 à 2016, outre 7 737 euros de congés payés afférents * 13 807 euros à titre de repos compensateur 2013 outre 1380 euros de congés payés afférents * 67 014 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé * 6 000 euros au titre des frais de première instance et d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - la condamner aux dépens qui seront recouvrés par la SELARL OBP Avocats - assortir les condamnations de l'intérêt légal. Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 août 2023, la société SFR demande à la cour de : - déclarer irrecevables les nouvelles demandes de Monsieur [U] [T] tendant au paiement d'heures supplémentaires de 27 378 euros outre les congés payés afférents, et de repos compensateur de 13 807 euros outre les congés payés afférents - déclarer prescrites les nouvelles demandes de Monsieur [U] [T] tendant au paiement d'heures supplémentaires de 27 378 euros outre les congés payés afférents, et de repos compensateur de 13 807 euros, outre les congés payés afférents A titre subsidiaire, si par extraordinaire ces demandes n'étaient pas déclarées irrecevables, - débouter Monsieur [U] [T] de ses demandes tendant au paiement d'heures supplémentaires et repos compensateur au titre de l'année 2013 - débouter Monsieur [U] [T] de son appel et de l'intégralité de ses demandes - confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a débouté Monsieur [U] [T] de l'intégralité de ses demandes Y ajoutant, - condamner Monsieur [U] [T] à la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamner Monsieur [U] [T] aux entiers dépens. Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties. L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 avril 2024. MOTIFS Sur la recevabilité des demandes au titre des heures supplémentaires effectuées en 2013 La société SFR soutient que les demandes au titre des heures supplémentaires effectuées en 2013 formées par M. [T] dans le cadre du renvoi après cassation sont irrecevables comme nouvelles en cause d'appel et pour ne pas avoir été formulées dans les premières conclusions d'appelant et en tout état de cause prescrites. Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. L'article 565 du même code précise que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent. La cour retient que M. [T] formait devant les premiers juges des demandes au titre des heures supplémentaires et du repos compensateur et que devant la présente cour, il présente les mêmes demandes en y ajoutant des demandes au titre de l'année 2013. Ces demandes tendent à la rémunération d'heures supplémentaires et à l'indemnisation du repos compensateur comme celles formées devant les premiers juges pour les années postérieures. Elles ne sont donc pas nouvelles. La société SFR soutient également que les demandes au titre de l'année 2013 ne seraient pas recevables pour ne pas avoir été présentées dans les premières conclusions d'appelant devant la cour qui a rendu l'arrêt objet de la cassation. L'article 910-4 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à l'espèce, dispose qu'à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. La cour relève que devant la cour d'appel ayant rendu l'arrêt objet de la cassation, M. [T] avait formé, dans ses conclusions déposées dans le délai de l'article 908, des demandes au titre des heures supplémentaires et du repos compensateur. Les demandes formées au titre de l'année 2013 ne font que modifier le quantum des demandes qu'il avait déjà présentées sans constituer une prétention qui n'aurait pas figurer dans les conclusions déposées dans le délai de l'article 908. Le moyen ainsi soulevé par la société SFR sera écarté. La société SFR soutient également que les demandes de M. [T] au titre de l'année 2013 seraient prescrites. Elle expose que l'article L.3245-1 du code du travail distingue deux hypothèses selon que le contrat de travail en cause est rompu ou ne l'est pas et que lorsque le contrat est rompu, le salarié doit exercer son action dans les trois ans de la rupture, la date de la rupture déterminant les créances sur lesquelles la demande peut porter. Elle soutient que les demandes portant sur l'année 2013 sont irrecevables pour avoir été formées plus de deux ans après la rupture du contrat de travail. Aux termes de l'article L.3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. La cour retient que M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes le 20 décembre 2016 alors qu'il avait démissionné le 12 mai 2016. Il a ainsi interrompu la prescription de sorte que ses demandes au titre de l'année 2013 sont recevables. Ce moyen sera également rejeté. Sur les heures supplémentaires Selon l'article L. 3174-1 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci. M. [T] produit aux débats un décompte des heures supplémentaires qu'il dit avoir effectuées, des échanges de mails professionnels ainsi que des SMS et des attestations de collègues. Il indique que les horaires de travail n'étaient pas collectifs contrairement à ce que soutient l'employeur dès lors que l'accord collectif prévoit des plages horaires mobiles pour le matin et l'après-midi. M. [T] présente ainsi des éléments suffisamment précis pour que l'employeur puisse y répondre. La société SFR expose que la démarche de M. [T] est purement opportuniste et qu'il a démissionné sans faire état de la réalisation des heures supplémentaires dont il demande aujourd'hui le paiement. Elle soutient que M. [T] était soumis à un horaire collectif de travail de sorte qu'elle n'avait pas à tenir un décompte du temps de travail des salariés et qu'il n'apporte pas d'éléments de preuve suffisamment précis au soutien de sa demande. Elle conteste le tableau Excel établi par M. [T] ainsi que les calculs auxquels celui-ci a procédé notamment en ce qu'ils sont fondés sur une durée moyenne de travail de 35 heures sans tenir compte des RTT dont il n'a déduit qu'une partie et selon des modalités erronées. Elle souligne que M. [T] part arbitrairement du principe que sa journée de travail débutait à 8h30 pour se terminer à 19h30. Elle ajoute que M. [T] n'apporte pas la preuve de ce que les mails auxquels il répondait tardivement appelaient une réponse immédiate. Elle fait valoir que compte tenu de l'accord de réduction du temps de travail ne sont considérées comme heures supplémentaires que les heures au-delà de 38h30 hebdomadaires. Elle ajoute enfin que le niveau de rémunération de M. [T] a eu pour effet d'assurer le paiement au moins partiel des heures au-delà de la durée légale. Mais, la cour observe que la société SFR ne produit aucun élément permettant d'établir de manière objective et fiable le nombre d'heures de travail effectuées par le salarié alors que contrairement à ce qu'elle affirme il n'était pas soumis à un horaire collectif de travail. En cet état, il sera considéré que la société SFR ne remplit pas la charge de la preuve qui lui revient, le salarié ayant de son côté apporté à la cour des éléments précis. Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a débouté M. [T] de ses demandes et il lui sera alloué une somme arbitrée à : - 11 046 euros outre 1 104,60 euros au titre des congés payés afférents pour 120 heures supplémentaires au titre de l'année 2013 - 16 200,80 euros outre 1 620,08 euros au titre des congés payés afférents pour 176 heures supplémentaires au titre de l'année 2014 - 13 255,20 euros outre 1 325,52 euros au titre des congés payés afferents pour 144 heures supplémentaires au titre de l'année 2015 - 5 891,20 euros outre 589,12 euros au titre des congés payés afferents pour 64 heures supplémentaires au titre de l'année 2016 afin de tenir compte des observations de l'employeur. Il sera donc alloué à M. [T] la somme totale de 46 393,20 euros outre 4 639,32 euros au titre des congés payés afferents. Le jugement sera infirmé de ce chef. Sur le repos compensateur Aux termes de l'article L.3121-11 du code du travail, ses heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel défini par une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche. Une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche fixe l'ensemble des conditions d'accomplissement d'heures supplémentaires au-delà du contingent annuel ainsi que les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel, la majoration des heures supplémentaires étant fixée selon les modalités prévues à l'article L.3121-22. Cette convention ou cet accord collectif peut également prévoir qu'une contrepartie en repos est accordée au titre des heures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent. La convention collective fixe le contingent annuel à 130 heures. La cour a précédemment arbitré les heures supplémentaires accomplies par M. [T] à 120 heures pour l'année 2013, 176 heures pour l'année 2014, 144 heures pour l'année 2015 et 64 heures pour l'année 2016. Il lui sera en conséquence alloué la somme de 4 418,40 euros au titre du repos compensateur outre 441,84 euros au titre des congés payés afférents. Sur le travail dissimulé En application de l'article L. 8221-5 du code du travail est réputé travail dissimulé, par dissimulation d'emploi salarié, le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité de déclaration préalable à l'embauche, de se soustraire à la délivrance de bulletins de paie ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli. Des articles L. 8221-3, L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail, il résulte que le salarié, en cas de rupture de la relation de travail, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. M. [T] soutient que l'employeur ne mentionnait pas les heures supplémentaires qu'il réalisait alors qu'il avait parfaitement conscience du volume de travail réalisé. Il en déduit le caractère intentionnel de la dissimulation. La cour retient qu'il n'est pas établi que l'employeur aurait, de façon intentionnelle, mentionné sur les bulletins de salaire un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué, cette intention ne pouvant résulter de la seule existence d'heures supplémentaires non rémunérées. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [T] de sa demande à ce titre. Sur les autres demandes Les sommes allouées à titre salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle l'employeur a réceptionné sa convocation à l'audience du bureau de conciliation et d'orientation. La société SFR sera condamnée aux dépens. Elle sera également condamnée à payer à M. [T] la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles à hauteur d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour, Statuant dans les limites de sa saisine après renvoi de cassation, DIT RECEVABLES les demandes de M. [U] [T] au titre des heures supplémentaires et du repos compensateur pour l'année 2013 INFIRME le jugement en ce qu'il a débouté M. [U] [T] de ses demandes au titre des heures supplémentaires et du repos compensateur et l'a condamné aux dépens, Statuant à nouveau et y ajoutant, CONDAMNE la société SFR à payer à M. [U] [T] : - 46 393,20 euros à titre de rappels de salaire pour heures supplémentaires non rémunérées - 4 639,32 euros au titre des congés payés afférents - 4 418,40 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos - 441,84 euros au titre des congés payés afférents - 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile DIT que les sommes allouées à titre salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle l'employeur a réceptionné sa convocation à l'audience du bureau de conciliation et d'orientation et que les sommes allouées à titre indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter de la présente decision CONDAMNE la société SFR aux dépens de première instance, de l'instance d'appel ayant donné lieu à l'arrêt cassé et de la présente instance DIT que les dépens qui seront recouvrés par la SELARL OBP Avocats. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L.3171-4 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 8221-5 du code du travail est réputé travailarticle 450 du code de procédure civile prorogé jarticle L.3121-11 du code du travailarticle 910-4 du code de procédure civilearticle 564 du code de procédure civilearticle L. 3174-1 du code du travailarticle L.3245-1 du code du travail distingue deux hyparticle L.3245-1 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 10
- Date
- 10 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6708c04f445a086e2bcee047
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- Texte intégral
- Résumé officiel