Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 2 — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6708c04f445a086e2bcee04b
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 93 955 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2024 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/06324 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIJHR Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 Juillet 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° R 23/00647 APPELANTE : Madame [R] [O] épouse [Z] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Simon WILLIAMSON, avocat au barreau de PARIS, toque : G0757 INTIMÉE : S.A.S. THÉÂTRE EDOUARD VII [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Marie-Sophie SCHLUPP, avocat au barreau de PARIS, toque : K0061 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Marie-Paule ALZEARI, présidente Eric LEGRIS, président Christine LAGARDE, conseillère Greffière lors des débats : Madame Camille BESSON ARRÊT : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civil - signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : Par arrêt du 4 avril 2024 auquel il est expressément référé pour les faits de la cause et la procédure antérieure, la chambre 6-2 de la cour d'appel de Paris a rendu la décision suivante : « Révoque l'ordonnance de clôture en date du 1er mars 2024 ; Enjoint aux parties de conclure sur la caducité de l'appel ; Fixe le calendrier suivant : Nouvelle clôture le vendredi 27 juin 2024 à 9 heures ; Plaidoiries le mercredi 11 septembre 2024 à 9 heures 30 ; Réserve les dépens ». PRÉTENTIONS DES PARTIES : Par dernières conclusions transmises au greffe par RPVA le 19 juin 2024, Madame [R] [O] épouse [Z] demande à la cour de : « Vu les articles 908 et 910-3 du code de procédure civile, Vu notamment les articles L. 1223-14, L. 1226-12 alinéa 2 et R. 1455-7 du code du travail, De juger l'appel recevable et écarter le moyen tiré de sa caducité ; - d'infirmer les dispositions de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a : - dit n'y avoir pas lieu à référé sur l'ensemble des demandes de Mme [R] [Z] ; - laisser les dépens à la charge de Mme [R] [Z] ; En conséquence de l'infirmation, statuant à nouveau : - d'ordonner à la SAS Théâtre Edouard [Adresse 5] de lui verser à titre de provision les sommes de 17.939,55 euros à titre de solde sur l'indemnité spéciale de rupture pour inaptitude, de 7 086 euros à titre d'indemnité compensatrice, prévues par l'article L. 1226-14 du code du travail ; - d'assortir cette condamnation d'une astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard courant passé un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir ; - se réserver la liquidation de l'astreinte ; - d'ordonner à la SAS Théâtre Edouard VII de lui délivrer une attestation Pôle emploi mentionnant ces indemnités de rupture ; - condamner la société Théâtre Édouard VII à verser à Mme [Z] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés par devant la formation des référés du Conseil de prud'hommes ; - condamner la société Théâtre Édouard VII à verser à Mme [Z] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile par devant la Cour ; - de dire et juger que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts à la date de la saisine de la formation des référés du Conseil de prud'hommes, soit le 9 juin 2023 ». Par dernières conclusions transmises au greffe par RPVA le 26 juin 2024, la société Théâtre Edouard [Adresse 5] demande à la cour de : « A TITRE PRINCIPAL : - DE JUGER caduque la déclaration d'appel formée par Madame [R] [Z] ; Par voie de conséquence : - DE JUGER que l'ordonnance du 19 juillet 2023 rendue par le Conseil de prud'hommes de Paris est alors devenue définitive ; A TITRE SUBSIDIAIRE - DE CONFIRMER l'ordonnance du 19 juillet 2023 rendue par le Conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'elle a : o DIT n'y avoir pas lieu à référé sur l'ensemble des demandes de madame [R] [Z] ; o LAISSE les dépens à la charge de madame [R] [Z] ; - D'INFIRMER l'ordonnance du 19 juillet 2023 rendue par le Conseil de Prud'hommes de Paris en ce qu'elle a : o DIT n'y a voir pas lieu à référé sur la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile par la SAS LA SOCIÉTÉ THÉÂTRE EDOUARD VII. Statuant à nouveau : - CONDAMNER Madame [R] [Z] au paiement de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure devant le Conseil de Prud'hommes. EN TOUT ETAT DE CAUSE : ' CONDAMNER Madame [Z] au paiement de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens ». L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 juin 2024. Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la caducité de l'appel : L'appelante fait valoir que : - ses conclusions ont été signifiées à partie le 20 novembre 2023 à 14 h 32, puis adressées au greffe le même jour à 14 h 55 selon l'accusé réception émanant du greffe de sorte qu'elle était fondée à croire qu'elle n'avait pas à accomplir de nouveau cette formalité ; - ces faits doivent être qualifiés de circonstance non-imputable à la partie fautive, ayant un caractère insurmontable et revêtent le caractère de force majeure procédurale ; - dès lors qu'il n'est pas contesté que les conclusions d'appelante avaient été adressées à l'intimée par voie de RPVA, conformément à l'article 7 de l'arrêté précité du 20 mai 2020, elles ont été nécessairement mises à disposition de la cour ; les deux accusés de réception susvisés du greffe et de l'intimée établissant qu'il a été procédé à cette communication dans le délai requis ; - si le greffe avait relevé l'absence de transmission des conclusions d'appelante, il aurait invité celle-ci à régulariser cette formalité, ainsi qu'il y a procédé avec l'intimée au sujet de sa constitution sans que le code de procédure civile l'exige. La société Théâtre Edouard [Adresse 5] soutient que l'appelante n'a pas communiqué au greffe ses conclusions dans le temps imparti et n'a adressé que les accusés réception ce qui ne constitue pas une difficulté technique ou une erreur de pièce jointe. Sur ce, En application des dispositions de l'article 905-2 du code de procédure civile, « à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe ». Aux termes de l'article 910-3 de ce code, « en cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l'application de cette sanction ». Suivant l'article 7 de l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d'appel : « Les courriers électroniques expédiés par les agents habilités de la juridiction ou les avocats, ainsi que le journal de l'historique des échanges, sont enregistrés et conservés au moyen de dispositifs de stockage mis à disposition de chaque juridiction au travers des applications Winci CA et ComCi CA ». La force majeure procédurale se définit comme une circonstance non-imputable à la partie fautive, ayant un caractère insurmontable. L'intimée a constitué avocat le10 octobre 2023. Par avis de fixation à bref délai du 10 novembre 2023, le président de chambre a informé les conseils des parties du calendrier suivant : - date de clôture le 1er mars 2024 - date de plaidoirie le 27 mars 2024. Il était précisé au conseil de l'appelant qu'il dispose d'un mois à compter de la réception de cet avis pour remettre ses conclusions au greffe ; or l'appelante n'a pas remis de conclusions au greffe. Les seules conclusions adressées au greffe par la voie du RPVA sont celles du 19 juin 2024, soit postérieurement à l'arrêt du 4 avril 2024 ayant ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture du 1er mars 2024. Si par message RPVA du 20 novembre 2023 du conseil de l'appelante il est renseigné « dépôt des conclusions appelant », il ressort du commentaire « vous trouverez ci-joint les accusés de réception de la déclaration d'appel et de notification des conclusions d'appelantes, du bordereau et des pièces correspondantes », que le conseil n'a pas adressé ses conclusions mais uniquement les documents énumérés ci-dessus. Ces pièces adressées à la cour ont fait l'objet de l'accusé réception suivant : « Accusé de réception du message : notification conclusions d'appelant et pièces »; « Accusé de réception du message : notification de la déclaration d'appel ». Dès lors, il ne saurait être imposé au greffe de demander au conseil de l'appelante de lui adresser des conclusions qui n'étaient pas annoncées, peu important à cet égard que le greffe ait accusé réception des messages dans les termes rappelés en italiques ci-dessus en ayant repris dans « événements » l'intitulé de l'objet de l'événement tel qu'il avait été renseigné par l'avocat de l'appelante « dépôt des CCL appelant ». Ainsi ces faits ne sauraient être qualifiés de circonstance non-imputable à la partie fautive, ayant un caractère insurmontable et revêtant le caractère de force majeure procédurale, et ce peu important encore que les conclusions de l'appelante aient été adressées à l'intimée par voie de RPVA le 20 novembre 2023. Enfin, contrairement à ce que soutient l'appelante, si les conclusions d'appelante ont été adressées à l'intimée par voie de RPVA, le 20 novembre 2023, « elles (n')ont (pas) été nécessairement mises à disposition de la cour », aucune conclusion n'étant présente en pièce attachée dans « événements », ni davantage dans l' « historique » des « messages reçus » par le conseil de l'appelante, ni encore dans l'« historique » des « conclusions ». Il résulte des considérations qui précèdent qu'il y a lieu de prononcer la caducité de l'appel. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : Madame [R] [O] épouse [Z] qui succombe doit être condamnée aux dépens et déboutée de sa demande formée au titre des frais de procédure. L'équité ne commande pas d'allouer à la société Théâtre Edouard VII une indemnité au titre des frais de procédure de sorte que cette demande sera rejetée. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, PRONONCE la caducité de la déclaration d'appel de Madame [R] [O] épouse [Z] ; CONDAMNE Madame [R] [O] épouse [Z] aux dépens ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile par devanarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile ainsi quarticle 455 du code procédure civile.article 700 du Code de procédure civile pour la particle 450 du code de procédure civilarticle L. 1226-14 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile par la SAarticle 905-2 du code de procédure civile
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6708c04f445a086e2bcee04b
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