Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 2 — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6708c050445a086e2bcee057
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 4 599 566 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2024 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/01582 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJC6T Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Janvier 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AUXERRE - RG n° 21/00048 APPELANTE : Madame [G] [Y] [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Jean-Baptiste GAVIGNET, avocat au barreau de DIJON, toque : 53 INTIMÉES : Communauté DE COMMUNE [Localité 7] VILLAGES ET TERROIRS [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par Me Aurélie EPRON, avocat au barreau de TOULOUSE, toque : 139 ASSOCIATION LES BERLINGOTS [Adresse 2] [Localité 4] Dissoute, ne pouvant constituer avocat COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Paule ALZEARI, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Marie-Paule ALZEARI, Présidente de chambre et de la formation Monsieur Eric LEGRIS, Président de chambre Madame Christine LAGARDE, Conseillère Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY ARRÊT : - Réputé contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Paule ALZEARI, et par Sophie CAPITAINE, Greffier, présent lors de la mise à disposition. *** FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES : Madame [G] [Y] a exercé la fonction de directrice de crèche multi accueil de l'Association Les Berlingots au grade d'auxiliaire de puéricultrice principale première classe, échelon 7. Elle est titulaire d'un BEP sanitaire et social. Elle a été embauchée le 13 juin 1984 aux fonctions d'auxiliaire de puériculture, non titulaire à la ville d'Avalon. Le 1er juillet 1986, elle a été nommée par voie de détachement dans les services départementaux de la Seine-Saint-Denis en qualité d'auxiliaire de puériculture titulaire pour une durée de cinq ans. Le 1er août 1995, elle a été promue auxiliaire de puériculture principale jusqu'en 1996. Elle est restée intégrée par voie de mutation dans les services départementaux de la Seine-Saint-Denis. En disponibilité jusqu'au 20 octobre 1997, elle a intégré par voie de détachement l'Association Les Berlingots, gestionnaire d'une mini crèche à [Localité 8]. À compter du 1er janvier 2000, elle a été recrutée par voie de mutation par la mairie de [Localité 8] qui l'a mise à disposition de l'Association Les Berlingots. À partir du 6 juin 2005, la compétence " Petite enfance" ayant été transférée à la Communauté de communes entre Cure et Yonne ( CCECY), Madame [G] [Y] a été transféré vers la CCEY en qualité d'auxiliaire de puériculture principale à temps complet et mise à disposition de l'Association Les Berlingots en tant que gestionnaire crèche multi accueil. En octobre 2005, elle a été admise au concours d'éducateur de jeunes enfants mais n'a pu faire valoir son diplôme que dans une structure de gestion privée, faute d'avoir réussi son concours par le biais du centre de gestion. Depuis 2006, toujours mise à disposition de l'Association Les Berlingots, elle a exercé la fonction de directrice de crèche multi accueil avec le grade d'auxiliaire puéricultrice principale première classe, échelon 7. Le 1er juin 2015, elle a été placée en arrêt de travail. Le 29 juin 2015, l'Association Les Berlingots, en assemblée générale extraordinaire, a voté sa dissolution et le transfert de l'intégralité des biens, liquidités et du personnel à la CCEY, désignant deux liquidateurs. Le 8 juillet 2015, par lettre recommandée avec avis de réception, Madame [G] [Y] a sollicité le paiement d'heures supplémentaires depuis le mois de juillet 2010. Le 17 juillet 2015, par lettre recommandée avec accusé de réception, la CCEY l'a informé que le conseil disciplinaire allait être saisi afin de solliciter sa radiation des cadres alors que sa requête en paiement d'heures supplémentaires était non fondée au motif que la convention de mise à disposition signée entre l'Association Les Berlingots, la collectivité et elle-même, stipule à l'article 5 que " les conditions de travail pendant les temps de mise à disposition sont fixées par l'association ". Madame [Y] a formé un recours gracieux qui a été rejeté par le président de la CCEY le 15 novembre 2015. Le tribunal administratif de Dijon a été saisi le 15 janvier 2015 et par jugement en date du 1er février 2018, il s'est déclaré incompétent au profit du conseil de prud'hommes. La CCEY a été dissoute le 31 décembre 2016 pour former la Communauté de communes de [Localité 7], Villages et Terroirs par fusion avec la Communauté de communes du Pays Chablisien. Par requête du 12 mars 2021, Madame [Y] a sollicité la réinscription de l'affaire ayant fait l'objet d'une radiation à l'encontre de la Communauté de communes de [Localité 7] Villages et Terroirs venant aux droits de la Communauté de communes entre Cure et Yonne et l'Association Les Berlingots. Par jugement en date du 19 janvier 2023, le conseil de prud'hommes d'Auxerre a statué en ces termes : o À titre principal, se déclarer incompétent au profit du tribunal administratif et renvoie les parties à mieux se pourvoir, o À titre subsidiaire, déclare les demandes de Madame [G] [Y] au titre du rappel d'heures supplémentaires prescrites, o Déboute Madame [G] [Y] de l'intégralité de ses demandes, o Dit que l'équité ne commande pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile, o Laisse les dépens à la charge de Madame [G] [Y]. Selon déclaration du 29 février 2024, Madame [G] [Y] a interjeté appel à l'encontre de cette décision. Par requête du même jour, elle a sollicité l'autorisation d'assigner à jour fixe la Communauté de communes de [Localité 7] Villages et Terroirs et l'Association Les Berlingots . Elle a été autorisée à assigner à jour fixe ces deux parties par ordonnance en date du 26 mars 2024 pour l'audience du 23 mai 2024 à 13h30. Les assignations ont été délivrées le 22 avril 2024 et déposées le 30 avril suivant. Selon dernières écritures du 23 mai 2024, Madame [G] [Y] demande à la cour de : o Juger que le dispositif du jugement rendu le 19 janvier 2023 par le conseil de prud'hommes d'Auxerre n'est normatif qu'en ce qu'il a statué sur la compétence à titre principal et non sur un subsidiaire, o Jugé qu'il convient de rectifier les erreurs matérielles affectant le jugement et de substituer à la mention " Déboute Mme [G] [Y] de l'intégralité de ses demandes ", la mention " Déboute Madame [G] [Y] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ", Subsidiairement, juger au vu de la contradiction de motifs affectant le jugement, la juridiction s'étant déclarée matériellement incompétente pour statuer sur le litige, que le jugement doit s'interpréter comme n'ayant débouté Madame [G] [Y] que de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et non de ses demandes formulées sur le fond du litige, o Juger par conséquent recevable l'appel interjeté par Madame [G] [Y] à l'encontre du jugement rendu le 19 janvier 2023 par le conseil de prud'hommes d'Auxerre, faute de notification valable du délai de recours, o Infirmer le jugement en date du 19 janvier 2023 rendu par le conseil de prud'hommes d'Auxerre, Et statuant à nouveau, o Jugé que la juridiction prud'homale était compétente pour statuer sur les demandes formulées par Madame [G] [Y] à l'encontre de la Communauté de Commune [Localité 7] Villages et Terroirs, o Juger en toute hypothèse que la juridiction prud'homale était compétente pour statuer sur les demandes formulées par Madame [G] [Y] à l'encontre de l'Association Les Berlingots, o Juger non prescrites les demandes de Mme [G] [Y], À titre principal, o Condamner la Communauté de Commune [Localité 7] Villages et Terroirs à régler à Madame [G] [Y] : - 45 995,66 € bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires - 4599,57 € bruts de congés payés afférents - 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, o Condamner la Communauté de Commune [Localité 7] Villages et Terroirs à remettre à Mme [G] [Y] des bulletins de paie rectifiés et ce, sous astreinte de 50 € par jour de retard suivant un délai de 8 jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, À titre subsidiaire, o Condamner l'Association Les Berlingots à payer à Mme [G] [Y] : - 45 995,66 € bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires - 4599,57 € bruts de congés payés afférents - 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, o Condamner l'Association Les Berlingots à remettre à Mme [G] [Y] des bulletins de paie rectifiés et ce, sous astreinte de 50 € par jour de retard suivant un délai de 8 jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir. Par dernières conclusions du 09 juillet 2024, la Communauté de communes de [Localité 7] Villages et Terroirs demandent à la cour de : o Déclarer irrecevable l'appel de Mme [G] [Y], À titre subsidiaire, il est demandé à la Cour de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a : o Déclaré incompétent le conseil de prud'hommes au profit du tribunal administratif et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir, o Déclaré les demandes de Mme [G] [Y] au titre du rappel d'heures supplémentaires prescrites, o Débouté Mme [G] [Y] de l'intégralité de ses demandes, o Laissé les dépens à la charge de Mme [G] [Y], En tout état de cause, il est demandé à la Cour de : o Débouter Mme [G] [Y] de l'intégralité de ses demandes, o Laisser les dépens à la charge de Mme [G] [Y], o Condamner Mme [G] [Y] à la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'Association Les Berlingots autrement citée qu'à sa personne, n'a pas constitué avocat. À l'audience du 23 mai 2024, l'affaire a été renvoyée contradictoirement à l'audience du 13 septembre 2024 11 heures. Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile. MOTIFS, Sur la recevabilité de l'appel compétence : La Communauté de Commune de [Localité 7] Villages et Terroirs fait valoir que : o Dans son jugement du 19 janvier 2023, le conseil de prud'hommes se prononce tant sur la compétence que sur le fond du litige. Dans la discussion, il statue sur sa compétence mais également sur la prescription des demandes de Mme [Y]. Dans le dispositif, il tranche tant sa compétence que le fond des demandes. Le jugement statue donc tant sur la compétence que sur le fond. o Dans le cadre d'un appel compétence, la cour d'appel ne peut connaître que du chef de l'incompétence et d'aucun autre chef. L'appel compétence est réservé aux seuls jugements statuant exclusivement sur la compétence. o Pour que la cour d'appel puisse avoir à connaître d'autres chefs que celui de la compétence, elle doit être saisie dans le cas d'un appel de droit commun qui opère dévolution pour le tout. Elle estime donc que l'appel de Mme [Y] est irrecevable, celle-ci ayant procédé à un appel compétence afin de contourner la forclusion de son recours. En effet le jugement du conseil de prud'hommes qui lui a été notifié le 23 janvier 2023, n'a fait l'objet d'un appel qu'au mois de février 2024. Madame [Y] oppose que : o Il n'est pas contestable que l'indication d'un délai de recours erroné n'a pas pu faire courir le délai de recours et que seule demeure en question l'application du délai de 15 jours d'un mois. o La question posée à la Cour et de déterminer ce qui est normatif dans le dispositif de la décision prud'homale et, ainsi, susceptible d'être soumis à l'examen de la Cour. Elle estime que l'examen au fond à titre subsidiaire n'a aucune portée normative et donc aucune portée juridique en raison de la déclaration d'incompétence à titre principal. Elle ajoute qu'en statuant à titre subsidiaire sur la prescription, laquelle constitue une fin de non-recevoir tendant à faire déclarer irrecevable l'adversaire en sa demande, sans examen au fond, le conseil de prud'hommes d'Auxerre n'a, par hypothèse, pas tranché le fond du litige. o Il n'est pas contestable, au vu des motifs, que le conseil n'a pas examiné d'autres moyens que ceux tirés de la supposée incompétence et de la prescription. Si le dispositif mentionne le débouté de Mme [Y], pour autant, en l'absence de motifs, il ne peut s'appliquer qu'à l'article 700 du code de procédure civile. Dans cette mesure, elle prétend à la rectification du jugement en application de l'article 462 du code de procédure civile. o Le Conseil ne s'étant pas prononcé sur le fond de dossier, le délai d'appel applicable, en l'espèce, est bien de 15 jours à compter de la notification du jugement. Toutefois ce délai d'appel n'a pu courir à son encontre puisque la notification effectuée ne mentionne pas le bon délai de recours de 15 jours mais le délai d'un mois. Elle en déduit qu'elle pouvait valablement interjeter appel de la décision. Aux termes de l'article 83 du code de procédure civile, " Lorsque le juge s'est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l'objet d'un appel dans les conditions prévues par le présent paragraphe. " Cet article se situe dans le paragraphe 1 de la sous-section 2 qui traite de l'appel du jugement statuant exclusivement sur la compétence. Il résulte de l'article précité que l'appel dirigé contre la décision de toute juridiction du premier degré se prononçant sur la compétence sans statuer sur le fond du litige relève, lorsque les parties sont tenues de constituer avocat, de la procédure à jour fixe. À l'opposé, lorsque la juridiction se déclare incompétente et statue sur le fond, la procédure applicable est celle de l'appel ordinaire prévu par les articles 900 et suivants du code de procédure civile. En l'espèce, force est de constater, au regard du dispositif de la décision et des motifs qui y ont présidé, que les premiers juges se sont déclarés incompétents au regard des demandes formulées à l'encontre de la Communauté de Commune de [Localité 7] [Adresse 9] et ont déclaré irrecevable la demande en paiement au titre du rappel d'heures supplémentaires en raison de la prescription de celle-ci. Il doit y être ajouté que l'appelante n'a pas demandé à la Cour de statuer par évocation sur le fond du litige alors que ses prétentions sont établies à titre principal et à titre subsidiaire comme en première instance. Dans le cadre d'un appel compétence, la Cour ne peut se prononcer sur le fond du litige, hors une demande d'évocation, sans statuer ultra petita. En outre, il doit être observé que dans la notification du jugement intervenue le 23 janvier 2023, il est expressément précisé un délai d'appel d'un mois à compter de la notification de la décision. Force est de considérer que la notification est conforme à la nature du jugement. Le jugement par nature mixte du Conseil relève donc de la procédure ordinaire d'appel et ne peut être soumis aux dispositions des articles 83 et suivants du code de procédure civile qui disposent pour les seuls jugements statuant exclusivement sur la compétence. La présente instance ayant été initiée dans les formes de l'appel compétence doit donc être déclarée irrecevable. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : Madame [G] [Y], dont l'appel est irrecevable, doit être condamnée aux dépens. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. À l'opposé, aucune raison d'équité ne commande l'application de cet article au profit de la partie intimée qui en fait la demande. PAR CES MOTIFS, Décision rendue publiquement par défaut et en dernier ressort, DÉCIDE qu'est irrecevable l'appel interjeté par Madame [G] [Y] selon déclaration du 29 février 2024 n° RG 24/1582, CONDAMNE Madame [G] [Y] aux dépens d'appel, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. La Greffière La Présidente
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- Date
- 10 octobre 2024
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Référence
6708c050445a086e2bcee057
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