Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6708c050445a086e2bcee05d
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 13 490 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
PS/DD Numéro 24/3052 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 10/10/2024 Dossier : N° RG 21/03375 - N°Portalis DBVV-V-B7F-IAIE Nature affaire : Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte Affaire : [X] [V] C/ L'URSSAF AQUITAINE Grosse délivrée le à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 10 Octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 22 Février 2024, devant : Madame SORONDO, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame LAUBIE, greffière. Madame SORONDO, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame CAUTRES, Présidente Madame SORONDO, Conseiller Madame PACTEAU, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANT : Monsieur [X] [V] [Adresse 1] [Localité 2] Comparant et assisté de Maître MASSOU DIT LABAQUERE, avocat au barreau de PAU INTIMÉE : L'URSSAF AQUITAINE [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Maître NOBLE de la SCP NOBLE-GUEROULT, avocat au barreau de BAYONNE sur appel de la décision en date du 30 AOUT 2021 rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU RG numéro : 19/479 FAITS ET PROCÉDURE Le 4 juin 2018, l'URSSAF Aquitaine (la caisse ou l'organisme social) a après contrôle de comptabilité de la société [4], a dressé procès-verbal de travail dissimulé à l'encontre de M. [X] [V] (la personne contrôlée), son sous-traitant. Ce procès-verbal a été transmis au parquet. Le 26 juin 2018, l'organisme social a adressé à la personne contrôlée une lettre d'observations soulevant l'infraction de travail dissimulé avec verbalisation et l'informant du montant éventuel de son redressement, soit la somme de 34 347 € de cotisations et 8 587 € de majorations de redressement complémentaire pour travail dissimulé, outre des majorations de retard. Les 13 février 2019, l'organisme social a adressé à la personne contrôlée trois mises en demeure pour la somme globale de 47 090,95 €. La personne contrôlée a contesté ces mises en demeure ainsi qu'il suit : - le 2 avril 2019, devant la commission de recours amiable (CRA) de l'organisme social, laquelle, par décision du 17 septembre 2019, a rejeté sa demande, - le 2 décembre 2019, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Pau, saisi de recours contre la décision de la CRA. Par jugement du 30 août 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Pau a : - déclaré recevable le recours de M. [X] [V], - déclaré irrecevable M. [X] [V] en sa demande tendant à voir déclarer irrégulier le contrôle dont il a fait l'objet par l'organisme social faute de saisine préalable de la commission de recours amiable sur ce point, - déclaré irrecevable M. [X] [V] en sa demande tendant à la remise des majorations de retard, - s'est déclaré incompétent pour accorder des délais de paiement à M. [X] [V] sur une dette portant sur des cotisations sociales, - validé les trois mises en demeure datées du 13 février 2019, - condamné M. [X] [V] à payer à l'URSSAF Aquitaine la somme de 47 090 € en exécution des trois mises en demeure datées du 13 février 2019 représentant les cotisations et majorations dues pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2017 suite au constat de travail dissimulé, - condamné M. [X] [V] à payer à l'URSSAF Aquitaine la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que M. [X] [V] conservera à sa charge les dépens de la procédure. Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de M. [X] [V] le 21 septembre 2021. Le 18 octobre 2021, par déclaration d'appel au guichet unique de greffe de la cour d'appel de Pau, M. [X] [V] en a interjeté appel par l'intermédiaire de son conseil, dans des conditions de régularité qui ne font l'objet d'aucune contestation. Selon avis de convocation du 18 octobre 2023, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience de plaidoiries du 22 février 2024, à laquelle elles ont comparu. PRÉTENTIONS DES PARTIES Selon ses conclusions visées par le greffe le 15 février 2024, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la personne contrôlée, M. [X] [V], appelant, demande à la cour de : - juger l'appel recevable et bien fondé, - confirmer le jugement en ce que le recours devant le tribunal était recevable, - juger que les demandes du concluant sont recevables, - juger que les contestations relatives à la régularité du contrôle sont recevables, - infirmant le jugement dont appel : - accueillir le recours de M. [X] [V], - retenir la prescription des sommes réclamées (2012,2013,2014), - dire et juger irrégulier ledit contrôle et irrégulières les trois mises en demeure, - annuler la procédure et annuler les mises en demeure, - annuler le redressement sus indiqué dont s'agit en principal, cotisations et majorations, - annuler la décision de la commission de recours amiable et dire qu'aucun redressement n'est dû, - à défaut, voir recalculer les bases et voir réduire les sommes réclamées, - juger de ne pas supprimer l'exonération aide à la création ou à la reprise d'entreprise (ACRE), - débouter l'URSSAF Aquitaine de toutes ses demandes, fins et conclusions, - condamner l'URSSAF Aquitaine aux entiers dépens. Selon ses conclusions n°2 visées par le greffe le 19 février 2024, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'organisme social, l'URSSAF Aquitaine, intimée, demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, - déclarer irrecevable M. [X] [V] en sa demande tendant à voir irrégulier le contrôle dont elle a fait l'objet par l'URSSAF Aquitaine, faute de saisine préalable de la commission de recours amiable sur ce point, - déclarer irrecevable M. [X] [V] en sa demande tendant à la remise des majorations de retard, - se déclarer incompétent pour accorder des délais de paiement à M. [X] [V] sur une dette portant sur des cotisations sociales, - valider les trois mises en demeure du 13 février 2019 (numéro 0052578779, numéro 0052578780, et numéro 0052578782), - condamner M. [X] [V] à payer à l'URSSAF Aquitaine la somme de 47 090 € en exécution des trois mises en demeure datées du 13 février 2019 représentant les cotisations et majorations dues pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2017 suite au constat de travail dissimulé, - condamner M. [X] [V] à verser à l'URSSAF Aquitaine la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel et aux entiers dépens. MOTIFS A titre liminaire, il convient de constater que les dispositions suivantes du jugement ne sont pas contestées : « déclaré recevable le recours de M. [X] [V], déclaré irrecevable M. [X] [V] en sa demande tendant à la remise des majorations de retard, s'est déclaré incompétent pour accorder des délais de paiement à M. [X] [V] sur une dette portant sur des cotisations sociales ». Le jugement sera donc confirmé de ces chefs. 1/ Sur la nullité de la procédure de contrôle et des mises en demeure M. [X] [V] soutient que la procédure est nulle pour les raisons suivantes : les investigations de l'URSSAF sont déloyales en ce qu'elles n'ont porté que sur la comptabilité d'une entreprise tiers, son donneur d'ordre sans qu'il ait eu accès à ces pièces, la lettre d'observation indique qu'elle porte sur une période comprise entre 2014 et 2016 alors que le contrôle a porté sur les années 2013 à 2017 la procédure n'a pas été précédée d'un avis de contrôle. Il estime en outre que la régularité du contrôle ne constitue pas un moyen nouveau puisque sa saisine de la commission de recours amiable porte contestation de la mise en demeure. Enfin, M. [X] [V] soutient que les mises en demeure sont nulles prétendant n'en avoir reçu qu'une et en tout état de cause estimant qu'elles ne sont pas conformes à la lettre d'observations. Pour sa part, l'URSSAF Aquitaine soutient que les contestations sur la régularité du contrôle sont irrecevables faute d'avoir été soumises au préalable à la commission de recours amiable. Subsidiairement, elle précise que le procès-verbal de travail dissimulé contient la liste des pièces prises en compte (comptabilité de l'entreprise [4] et relevés bancaires de l'appelant). Elle ajoute que c'est le contrôle de la comptabilité du donneur d'ordre qui a permis de constater l'infraction du sous-traitant. Elle ajoute encore que la lettre d'observations mentionne bien la totalité de la période litigieuse et que dans le cadre d'une procédure pour travail dissimulé, l'avis de contrôle n'est pas obligatoire. Enfin, l'URSSAF Aquitaine soutient que les trois mises en demeure ont été envoyées en lettre recommandée avec accusé de réception par M. [X] [V] qui n'a signé qu'un accusé de réception, les deux autres étant revenues avec la mention « non réclamé ». Elle ajoute que cette absence de retrait des mises en demeure n'affecte pas leur validité. Sur le contenu des mises en demeure elle estime qu'il n'existe pas d'incohérence de montant. Sur ce Il convient de relever que la lettre de recours devant la commission de recours amiable portait sur une contestation des calculs opérés et sur une remise des majorations et redressements de sorte qu'il s'agissait d'une contestation du redressement. Dans ces conditions, M. [X] [V] est recevable à en contester la régularité comme le bien fondé. Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a déclaré Monsieur [X] [V] irrecevable à voir déclarer le contrôle irrégulier. Selon l'article R.133-8 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, « Lorsqu'il ne résulte pas d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 du présent code ou de l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, tout redressement consécutif au constat d'un délit de travail dissimulé est porté à la connaissance de l'employeur ou du travailleur indépendant par un document daté et signé par le directeur de l'organisme de recouvrement, transmis par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Ce document rappelle les références du procès-verbal pour travail dissimulé établi par un des agents mentionnés à l'article L. 8271-7 du code du travail et précise la nature, le mode de calcul et le montant des redressements envisagés. Il informe l'employeur ou le travailleur indépendant qu'il a la faculté de présenter ses observations dans un délai de trente jours et de se faire assister par une personne ou un conseil de son choix. A l'expiration de ce délai et, en cas d'observations de l'employeur ou du travailleur indépendant, après lui avoir confirmé le montant des sommes à recouvrer, le directeur de l'organisme de recouvrement met en recouvrement les sommes dues selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale ». En application de ce texte, il est admis que la communication de la lettre d'observations constitue une formalité substantielle qui permet, dans le respect du principe contradictoire, d'informer l'employeur de l'ensemble des éléments pris en considération pour procéder au redressement et l'organisme de recouvrement. Dans ce cadre, l'URSSAF n'est pas tenue de joindre à la lettre d'observations le procès-verbal constatant le délit de travail dissimulé, dont les références sont communiquées, ni de le produire aux débats. En l'espèce, il résulte de la lettre d'observations que le contrôle de M. [X] [V] a été effectué pour rechercher une infraction de travail dissimulé et seulement cette infraction de sorte que l'article R.253-9 du code de la sécurité sociale n'était pas applicable et que l'avis de contrôle n'était donc pas obligatoire. Par ailleurs, M. [X] [V] ne conteste pas avoir reçu la lettre d'observations du 26 juin 2018. L'étude de la lettre d'observations permet de constater que : elle est bien datée et signée elle porte la période de contrôle à savoir du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2017 elle contient les références précises du procès-verbal pour travail dissimulé (date et numéro) elle détaille les régularisations envisagées en listant les cotisations et contributions visées et en reprenant dans un tableau établi année par année le calcul du redressement envisagé en précisant les trimestres concernés pour chaque année, la nature des cotisations avec leur code, la base retenue, les taux appliqués, l'absence de base plafonnée et de taux de plafond et enfin le montant des cotisations et ce trimestre par trimestre dans un tableau distinct dressé année par année (donc en l'espèce quatre tableaux pour chaque année concernée) le montant total du rappel de cotisations le montant de la majoration de redressement complémentaire et son mode de calcul le rappel de l'application automatique des majorations de retard en plus des sommes mentionnées. Par ailleurs, dans la lettre d'observations, l'inspecteur détaille les documents consultés, les faits constatés, rappelle les textes appliquables et reprend dans une conclusion, le constat du travail dissimulé et ses conséquences. Dans ces conditions, cette lettre qui comportait des explications détaillées sur les chefs de redressement, plaçait M. [X] [V] en situation de connaître avec précision les chefs de redressement retenus et donc de connaître ainsi la nature, la cause et l'étendue de son obligation. De façon surabondante, M. [X] [V] a reçu communication du procès-verbal de travail dissimulé, pièce versée aux débats de sorte qu'il disposait de tous les éléments nécessaires pour apprécier sa situation. Dès lors, la procédure apparaît régulière, la lettre d'observations contenant les mentions nécessaires pour assurer le caractère contradictoire du contrôle et la garantie des droits de la défense. Dans ces conditions, le moyen tiré de la nullité de la procédure de contrôle sera rejeté. Enfin, il résulte des accusés de réception des lettres de mise en demeure du 13 février 2019 que seule l'une a été reçue de M. [X] [V], les deux autres portant la mention « pli avisé et non réclamé », il n'est pas contesté que les trois mises en demeure ont été envoyées à la même adressé. Dans ces conditions, le fait que M. [X] [V] ne soit pas allé chercher deux des mises en demeure n'affectent pas leur validité. Quant au contenu des mises en demeure, il y a lieu de relever qu'elles indiquent précisément : leur motif : contrôle, chefs de redressement notifiés par lettre d'observations du 26/06/18 article R.243-59 du code de la sécurité sociale la nature des sommes dues : cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités : le détail des sommes dues au titre des chefs suivants : formation professionnelle /forfait micro social/prestat° BIC/Taxe CMA prestations (pour les 2è et 3è mises en demeure) majoration LCTI 25% et ce pour chaque période visée (2013 et 2014 pour la première, 2015 et 2016 pour la seconde et 2017 pour la troisième) le détail des sommes dues pour chaque période au titre des majorations de retard pour les 1è et 2è, la date et le montant des versements effectués le sous-total pour chaque période le total dû et le montant total des versements le total à payer. Dès lors, la cour d'appel ne peut que constater que ces mises en demeure indiquent porter sur des cotisations dues au titre du régime général, mentionnent la période concernée et le montant des cotisations et majorations de retard recouvrées, et font référence à la lettre d'observations, laquelle comportait comme indiqué ci-dessus des explications détaillées sur les chefs de redressement et plaçait la société en situation de connaître avec précision les chefs de redressement retenus. De façon surabondante, il convient de souligner que si M. [X] [V] soutient que les mises en demeure ne sont pas conformes avec la lettre d'observations, il ne procède que par affirmations sans même juger utile de détailler les éventuelles non-conformités qu'il a relevées le cas échéant. Par conséquent, M. [X] [V] a été mis en mesure de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation. C'est donc à juste titre que le premier juge en a déduit que le moyen tiré de l'irrégularité des mises en demeure ne pouvait prospérer. 2/ Sur l'annulation de la décision de la commission de recours amiable M. [X] [V] conclut à la nullité de la décision de la commission de recours amiable pour défaut de motivation. L'URSSAF Aquitaine rappelle que le juge judiciaire n'est pas le juge de la décision administrative mais doit seulement statuer au fond sur le litige qui lui est soumis. En application des articles L. 211-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration et des articles R. 142-1-A et R. 142-4 du code de la sécurité sociale il appartient à la juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale de se prononcer sur le litige dont elle est saisie, peu important les éventuelles irrégularités affectant la motivation de la décision de la commission de recours amiable. Par conséquent, c'est à juste titre que le premier juge a jugé le moyen tiré du défaut de motivation inopérant. Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef. 3/ sur la prescription M. [X] [V] estime que l'URSSAF ne justifie pas de la date du point de départ du délai de prescription faute de démontrer que les premières constatations des faits datent du 4 juin 2018. En réplique, l'URSSAF soutient que le point de départ du délai de prescription de 5 ans court à compter de la constatation de l'infraction soit en l'espèce le 4 juin 2018, date de rédaction du procès-verbal de travail dissimulé. Selon l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, « Les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s'apprécie à compter du 30 juin de l'année qui suit l'année au titre de laquelle elles sont dues ». Selon l'article L. 244-3 du même code, « En cas de constatation d'une infraction de travail illégal par procès-verbal, les délais mentionnés aux articles L. 244-3, L. 244-8-1 et L.244-9 sont portés à cinq ans ». En application de ces textes, la durée de la prescription applicable en cas de travail dissimulé est de 5 ans outre l'année en cours ce que ne conteste pas réellement l'appelant. Le point de départ de ce délai est situé à la date de la constatation des faits ce que les parties reconnaissent. En l'espèce, la date de constatation de l'infraction de travail dissimulé peut être fixée à la date d'établissement du procès-verbal relevant le délit de travail dissimulé soit en l'espèce le 4 juin 2018. Dès lors, le premier juge en a exactement déduit que l'URSSAF avait à bon droit calculé le redressement sur des cotisations dues à compter du 1er janvier 2013 (date de l'année en cours) jusqu'au 31 décembre 2017. Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef. 4/ Sur le redressement pour travail dissimulé M. [X] [V] conteste l'élément moral de l'infraction, estimant l'intention frauduleuse non caractérisée. Sur le montant de la dissimulation, il conteste les calculs effectués sur la base de la comptabilité d'une entreprise tiers. L'URSSAF rappelle que M. [X] [V] a reconnu les faits et qu'il a été condamné dans le cadre d'une procédure pénale de CRPC pour travail dissimulé. Selon l'article L.8221-3 du code du travail dans sa version applicable aux faits d'espèce, « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'activité, l'exercice à but lucratif d'une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l'accomplissement d'actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations : 1° Soit n'a pas demandé son immatriculation au répertoire des métiers ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, au registre des entreprises ou au registre du commerce et des sociétés, lorsque celle-ci est obligatoire, ou a poursuivi son activité après refus d'immatriculation, ou postérieurement à une radiation ; 2° Soit n'a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur. Cette situation peut notamment résulter de la non-déclaration d'une partie de son chiffre d'affaires ou de ses revenus ou de la continuation d'activité après avoir été radié par les organismes de protection sociale en application de l'article L. 613-4 du code de la sécurité sociale ». Il résulte de la lettre d'observations que M. [X] [V] a perçu les sommes suivante dans le cadre de la facturation à l'entreprise [4] : 22 390 euros en 2013 35 360 euros en 2014 30 820 euros en 2015 47 810 euros en 2016 45 500 euros en 2017 Or, il résulte des investigations de l'URSSAF qu'il n'a déclaré que les chiffres d'affaire suivants : 5 400 euros en 2013 5 880 euros en 2014 6 000 euros en 2015 7 700 euros en 2016 22 000 euros en 2017 Il convient donc de constater une minoration d'activité de 134 900 euros ce qui constitue une dissimulation d'activité. Lors de son audition par l'inspecteur de l'URSSAF, M. [X] [V] a indiqué qu'il pensait devoir déclarer son bénéfice et non son chiffre d'affaires. D'ailleurs, dans la lettre de recours devant la commission de recours amiable, M. [X] [V] a écrit : « aujourd'hui je ne nie pas ces fausses déclarations. L'entreprise [4] m'embauchait en sous-traitance à temps complet. Lors de ces chantiers, je déclarais seulement les bénéfices du travail et non le chiffre d'affaire ». Il en résulte que M. [X] [V] a reconnu les faits à deux reprises. Par ailleurs, M. [X] [V], qui n'a pas souhaité produire ni à l'URSSAF ni dans la présente procédure ses relevés bancaires, est mal-fondé à solliciter un nouveau calcul de l'assiette de redressement alors même qu'il ne justifie aucunement des chiffres d'affaires qu'il aurait réalisés sur les périodes litigieuses. Dans ces conditions, les chiffres d'affaires tels que reconstitués par rapport aux facturations produites par le donneur d'ordre, qui sont au demeurant parfaitement vérifiables puisqu'émanant de M. [X] [V] lui-même, seront retenus. Dans ce cadre, il convient de préciser que selon la lettre d'observations, ce chiffre d'affaires n'a été fixé qu'a minima au vu des seules facturations de l'entreprise [4] faute pour M. [X] [V] d'avoir produit les relevés bancaires sollicités par l'URSSAF. Enfin, suivant ordonnance du 25 mai 2020, le juge du tribunal judiciaire de Pau a homologué la peine formée par le procureur de la République pour les faits de travail dissimulé pour ne pas avoir procédé aux déclarations devant être faites aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale, « en minorant lors de ses déclarations le montant de son chiffre d'affaire entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2017 ». M. [X] [V] n'invoque ni ne justifie avoir formé appel de cette ordonnance de sorte qu'elle revêt un caractère définitif. Le pénal ayant autorité de la chose jugée sur le civil, il convient d'en déduire que l'infraction de travail dissimulé est établie en tous ses éléments, étant ajouté que le redressement n'a pour objet que le recouvrement des cotisations afférentes à l'activité dissimulée sans qu'il soit nécessaire d'établir l'intention frauduleuse. Dans ces conditions, le redressement était bien-fondé. 5/Sur l'exonération ACCRE (devenue ACRE, aide aux créateurs et repreneurs d'entreprise) M. [X] [V] soutient que le bénéfice de l'exonération ACCRE doit être maintenu puisqu'il était alors débutant et ne pensait pas commettre une fraude ou une fausse déclaration. Pour sa part, l'URSSAF rappelle qu'en application de l'article L. 133-4-2 du code de la sécurité sociale, les exonérations de cotisations peuvent être annulées en cas de travail dissimulé. Selon l'article L. 133-4-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable en l'espèce, « Le bénéfice de toute mesure de réduction et d'exonération, totale ou partielle, de cotisations de sécurité sociale ou de contributions dues aux organismes de sécurité sociale, appliquée par un employeur ou un travailleur indépendant, est supprimé en cas de constat des infractions mentionnées aux 1° à 4° de l'article L.8211-1 du code du travail». En l'espèce, le redressement faisant suite à l'établissement d'un procès-verbal pour travail dissimulé, c'est à bon droit que le dispositif de l'aide aux créateurs et repreneurs d'entreprise lui a été retiré étant précisé que le texte rappelé ci-dessus ne prévoit pas de réduction ou dispense possible à cette suppression. Au vu de l'ensemble de ces éléments, le redressement étant bien-fondé en sa totalité, c'est à juste titre que le tribunal a condamné M. [X] [V] à régler les sommes réclamées à l'URSSAF au titre des cotisations et majorations. Le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu'il a : déclaré recevable le recours de M. [X] [V], déclaré irrecevable M. [X] [V] en sa demande tendant à la remise des majorations de retard, s'est déclaré incompétent pour accorder des délais de paiement à M. [X] [V] sur une dette portant sur des cotisations sociales, validé les trois mises en demeure datées du 13 février 2019, condamné M. [X] [V] à payer à l'URSSAF Aquitaine la somme de 47 090 € en exécution des trois mises en demeure datées du 13 février 2019 représentant les cotisations et majorations dues pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2017 suite au constat de travail dissimulé. Sur l'article 700 du code de procédure civile les dépens En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient donc de confirmer le jugement entrepris de ce chef et de condamner M. [X] [V] aux dépens d'appel. Enfin, l'équité commande de ne pas laisser à la charge de l'URSSAF Aquitaine les frais non compris dans les dépens. Il y a lieu par conséquent de confirmer le jugement entrepris de ce chef et de condamner M. [X] [V] à verser à l'URSSAF Aquitaine la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant après débats en audience publique, par décision mise à disposition au greffe et en dernier ressort, CONFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de PAU en date du 30 août 2021, en toutes ces dispositions sauf en celle ayant déclaré Monsieur [X] [V] irrecevable en sa demande tendant à voir déclarer irrégulier le contrôle dont il a fait l'objet par l'organisme social faute de saisine préalable de la commission de recours amiable sur ce point, L'INFIRME de ce seul chef, Statuant de nouveau, REJETTE le moyen soulevé par M. [X] [V] et tiré de la nullité de la procédure de contrôle, Y ajoutant, CONDAMNE M. [X] [V] à verser à l'URSSAF d'Aquitaine la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [X] [V] aux dépens d'appel. Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 10 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6708c050445a086e2bcee05d
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