Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6708c050445a086e2bcee063
- Date
- 10 octobre 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
PS/SB Numéro 24/3049 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 10/10/2024 Dossier : N° RG 21/03799 - N° Portalis DBVV-V-B7F-IBPB Nature affaire : A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse Affaire : S.A.S. [6] C/ MSA SUD AQUITAINE Grosse délivrée le à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 10 Octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 18 Janvier 2024, devant : Madame SORONDO, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière. Madame SORONDO, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame NICOLAS, Présidente Madame SORONDO, Conseiller Madame PACTEAU, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : S.A.S. [6] [Adresse 7] [Localité 4] Représentée par Maître DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS INTIMEE : MSA SUD AQUITAINE [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Maître DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU sur appel de la décision en date du 18 OCTOBRE 2021 rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU RG numéro : 19/00534 FAITS ET PROCÉDURE Le 12/02/2011, M. [M] [B] (le salarié), embauché au sein de la société par actions simplifiée (SAS) [6] (l'employeur, a adressé à la caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) sud Aquitaine (la caisse ou l'organisme social) une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour 'acouphènes'. La demande était accompagnée d'un certificat médical initial du 12/02/2011 établi par le docteur [U] faisant mention de 'acouphènes et vertiges'. Le 24/05/2011, la caisse a notifié à l'employeur sa décision de prendre en charge la maladie du salarié au titre de la législation professionnelle. L'employeur a contesté l'opposabilité à son égard de la décision de prise en charge ainsi qu'il suit : - le 06 septembre 2019, devant la commission de recours amiable (CRA) de la caisse, laquelle n'a pas répondu, - le 23 décembre 2019, devant le pôle social du tribunal de grande instance de Pau, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Pau, en contestation de la décision implicite de rejet de la CRA. Par jugement du 18 octobre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Pau a : - constaté que la maladie professionnelle du salarié est consolidée au 12 juin 2014, - débouté l'employeur de sa demande portant sur la date de consolidation de la maladie professionnelle présentée par le salarié, - ordonné une expertise judiciaire sur pièces, - commis, pour y procéder, le docteur [K], expert près la cour d'appel de Pau, et lui donne pour mission de : ' se faire remettre, l'entier dossier médical du salarié par la caisse de mutualité sociale agricole sud Aquitaine, et plus généralement, toutes pièces médicales utiles à l'accomplissement de sa mission ; en prendre connaissance, ' dire si le taux d'incapacité permanente partielle de 5% attribué au salarié à la suite de la consolidation de son état de santé le 12 juin 2014 consécutivement à sa maladie professionnelle du 12 février 2011 a été correctement évalué, ' dans le cas contraire, déterminer le taux d'incapacité permanente partielle au 12 juin 2014 relatif aux seules séquelles consécutives à la maladie professionnelle du 12 février 2011, ' dire si entre la maladie professionnelle du 12 février 2011 et la consolidation de l'état de santé, le 12 juin 2014, le salarié a bénéficié d'une continuité de soins, symptômes ou arrêt de travail, - dit que l'expert donnera connaissance de ses conclusions aux parties aux termes d'un pré-rapport et leur impartira un délai pour qu'elles apportent des observations auxquelles il répondra dans un rapport définitif qu'il déposera au secrétariat du pôle social, dans les six mois du jour où il aura été saisi de sa mission, - dit que la caisse de mutualité sociale agricole sud Aquitaine fera l'avance des frais d'expertise, - dit que l'affaire sera fixée à la première audience utile après dépôt du rapport d'expertise, - réservé les dépens. Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de l'employeur le 4 novembre 2021. Le 28 novembre 2021, l'employeur en a interjeté appel limité par voie électronique dans des conditions de régularité qui ne font l'objet d'aucune contestation. L'appel était limité aux dispositions suivantes : «'débouté l'employeur de sa demande portant sur la date de consolidation de la maladie professionnelle présentée par le salarié'», fixé la mission de l'expert sans qu'elle permette de remettre en cause la date de consolidation de la maladie professionnelle déclarée par M. [B] et de déterminer les symptômes et soins en lien exclusif avec la maladie professionnelle de M. [B] du 12 février 2021. Selon avis de convocation du 13 septembre 2023, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience de plaidoiries du 18 janvier 2024, à laquelle elles ont comparu. PRÉTENTIONS DES PARTIES Selon ses écritures visées par le greffe le 18 janvier 2024, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'employeur, la société [6], appelante, demande à la cour de : - déclarer recevable et bien-fondé son appel limité, - infirmer le jugement déféré en ce que la mission d'expertise doit être modifiée et complétée, statuant à nouveau, - fixer la mission de l'expert dans les termes suivants : ' prendre connaissance de l'entier dossier médical du salarié établi par la caisse, ' convoquer les parties, étant précisé que le médecin conseil de la société [6] est le docteur [L] [T] ([Adresse 2] - [Localité 5]), ' fixer la durée des arrêts de travail, prestations et des soins en relation directe et exclusive avec la maladie du 12 février 2011 déclarée par le salarié, ' dire notamment, si pour certains soins et arrêts de travail, il s'agit d'un état pathologique indépendant de cette maladie du 12 février 2011 ou d'une pathologie indépendante évoluant pour son propre compte, ' ordonner à l'expert de soumettre aux parties un pré-rapport avant le dépôt du rapport définitif, - dire que la caisse conservera la charge de l'avance des frais d'expertise, - renvoyer les parties devant le tribunal judiciaire de Pau pour poursuite des opérations d'expertise, en tout état de cause - débouter la caisse de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Selon ses conclusions transmises au greffe par voie électronique le 12 janvier 2024, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'organisme social, la caisse de mutualité sociale agricole sud Aquitaine, intimée et appelante incidente, demande à la cour de : - dire irrecevable et en tout cas mal fondé l'appel interjeté par l'employeur, - l'en débouter purement et simplement, et statuant à nouveau et faisant droit à l'appel incident de la concluante : - confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a fixé comme mission à l'expert de « dire si le taux d'incapacité permanente partielle de 5% attribué à Monsieur [B] à la suite de la consolidation de son état de santé du 12/06/2014 consécutivement à sa maladie professionnelle du 13/02/2011 a été correctement évalué » et en ce « dans le cas contraire, déterminer le taux d'incapacité permanente partielle du 12/06/2014 relatif aux seules séquelles consécutives à la maladie professionnelle du 12/02/2011 », sur ce point : - réformer le jugement déféré et limiter dès lors la mission de l'expert à : « dire si entre la maladie professionnelle du 12/02/2011 et la consolidation de l'état de santé du 12/06/2014, Monsieur [B] a bénéficié d'une continuité de soins, symptômes ou arrêt de travail », - condamner l'employeur aux entiers dépens de première instance comme d'appel, - autoriser la SELARL Duale Ligney Bourdalle à en poursuivre le recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. MOTIFS Sur l'irrecevabilité de l'appel Si la CMSA Sud Aquitaine conclut à l'irrecevabilité de l'appel, force est de constater qu'elle ne motive sa fin de non recevoir ni en fait ni en droit de sorte que cette demande ne peut qu'être rejetée par la cour d'appel. Sur la date de consolidation Il convient de constater que la société [6] ne maintient pas sa demande sur la fixation de la date de consolidation de sorte que le jugement ne pourra qu'être confirmé de ce chef. Sur la mission d'expertise La société [6] demande que la mission d'expertise soit modifiée afin qu'elle ne mentionne pas la date de consolidation du 12/06/2014 fixée dans les relations MSA/assuré, comme limite à l'examen de la continuité des soins et symptômes et qu'elle permette de vérifier que l'ensemble des soins et arrêts de travail est bien en relation directe et certaine avec la maladie professionnelle. Pour sa part, la CMSA Sud Aquitaine sollicite que la mission soit maintenue sur la continuité de soins et symptômes mais demande que cette mission ne comprenne pas l'évaluation du taux d'IPP fixé définitivement. Il résulte de la notification du 04/08/2015 que la décision fixant le taux d'IPP du salarié a été notifiée par la CMSA à la société [6] par lettre recommandée avec accusé de réception du 04/08/2015. D'ailleurs cette dernière ne conteste pas avoir reçu notification de cette décision et ne pas en avoir formé recours de sorte que cette décision est devenue définitive. Dans ces conditions, le premier juge ne pouvait prévoir dans la mission de l'expert l'appréciation du taux d'IPP d'ores et déjà fixé définitivement dans les rapports caisse/employeur. Le jugement sera donc infirmé de ce chef. En revanche, plus aucune contestation n'étant maintenue sur la date de consolidation de l'état de santé du salarié fixée au 12/06/2014, c'est à juste titre que le premier juge a limité la mission de l'expert à la période de la constatation médicale soit le 12/02/2011 jusqu'à la consolidation du 12/06/2014 étant précisé que plus aucun arrêt de travail ne peut être pris en charge après la consolidation sauf rechute. Le jugement sera donc confirmé de ce chef. Enfin, comme le relève l'appelant, il n'y a pas lieu de rechercher une continuité de soins et de symptômes mais de rechercher les soins et arrêts de travail en relation directe et certaine, au moins en partie, avec la maladie professionnelle. En effet, il est admis que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l'état de la victime. La mission de l'expert sera donc modifiée afin qu'il effectue cette recherche, en précisant le cas échéant s'ils sont liés en tout ou partie à un état pathologique indépendant évolutant pour son propre compte de sorte que le jugement sera infirmé de ce chef. Sur les dépens En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient donc de confirmer le jugement entrepris de ce chef, en ce qu'il a reservé les dépens, et de condamner la société [6] d'une part et la CMSA Sud Aquitaine d'autre part à conserver la charge de leurs propres dépens d'appel. Enfin, il convient de rejeter la demande de la CMSA Sud Aquitaine tendant au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, la présente procédure étant sans représentation obligatoire. PAR CES MOTIFS La cour, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en dernier ressort, CONFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de PAU en date du 18 octobre 2021 en ce qu'il a : -débouté l'employeur de sa demande portant sur la date de consolidation de la maladie professionnelle présentée par le salarié, -limité la mission de l'expert entre la maladie professionnelle du 12 février 2011 et la consolidation de l'état de santé, le 12 juin 2014, -réservé les dépens. INFIRME le jugement en ce qu'il a fixé pour mission à l'expert de : -dire si le taux d'incapacité permanente partielle de 5% attribué au salarié à la suite de la consolidation de son état de santé le 12 juin 2014 consécutivement à sa maladie professionnelle du 12 février 2011 a été correctement évalué -dans le cas contraire, déterminer le taux d'incapacité permanente partielle au 12 juin 2014 relatif aux seules séquelles consécutives à la maladie professionnelle du 12 février 2011; -dire si entre la maladie professionnelle du 12 février 2011 et la consolidation de l'état de santé, le 12 juin 2014, le salarié a bénéficié d'une continuité de soins, symptômes ou arrêt de travail, Statuant de nouveau, FIXE ainsi la mission de l'expert : déterminer si les arrêts de travail et soins prescrits entre la maladie professionnelle du 12 février 2011 et la consolidation de l'état de santé, le 12 juin 2014, sont en lien direct de causalité,'pouvant ne pas être exclusif avec la maladie professionnelle ou avec un état pathologique indépendant de cette maladie ; fixer la durée des soins et arrêts de travail en relation directe et certaine, au moins en partie, avec la maladie professionnelle et la durée des soins et arrêts de travail exclusivement liés à un état pathologique indépendant de cette maladie ; Y ajoutant, REJETTE la fin de non recevoir soulevée par la CMSA Sud Aquitaine, RENVOIE l'affaire au Pôle social du tribunal judiciaire de Pau, DEBOUTE la CMSA Sud Aquitaine de sa demande tendant au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, CONDAMNE la société [6] d'une part et la CMSA Sud Aquitaine d'autre part à conserver la charge de leurs propres dépens d'appel. Arrêt signé par Madame SORONDO, Conseiller, suite à l'empêchement de Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, P/LA PRÉSIDENTE empêchée,
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 450 du Code de Procédure Civile.article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaarticle 699 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 10 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6708c050445a086e2bcee063
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