Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6708c051445a086e2bcee067
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 250 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
PS/SB Numéro 24/3051 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 10/10/2024 Dossier : N° RG 21/04155 - N° Portalis DBVV-V-B7F-ICL3 Nature affaire : A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse Affaire : CPAM DE [Localité 2] C/ S.A.S. [5] Grosse délivrée le à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 10 Octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 22 Février 2024, devant : Madame SORONDO, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame LAUBIE, greffière. Madame SORONDO, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame CAUTRES, Présidente Madame SORONDO, Conseiller Madame PACTEAU, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : CPAM DE [Localité 2] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] Comparante en la personne de Madame [I], munie d'un pouvoir INTIMEE : S.A.S. [5] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Maître TARTAS loco Maître DUBERNET DE BOSCQ, avocat au barreau de BAYONNE sur appel de la décision en date du 26 NOVEMBRE 2021 rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE RG numéro : 19/00327 FAITS ET PROCÉDURE Le 2 juillet 2018, M. [V] [N], salarié de la société [5] (l'employeur), a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2] (la caisse) une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, accompagnée d'un certificat médical initial du 14 juin 2018, faisant état d'une lombalgie chronique. Le 1er avril 2019, suite à un avis favorable du CRRMP de [Localité 3] Aquitaine du 27 mars 2019, la caisse a notifié à l'employeur sa décision de prise en charge de la maladie du salarié au titre de la législation professionnelle au titre du tableau n°98 des maladie professionnelle «'affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes'». L'employeur a contesté l'opposabilité à son égard de la décision de prise en charge de la caisse ainsi qu'il suit : - le 27 mai 2019, devant la commission de recours amiable (CRA) de la caisse, laquelle, par décision du 25 juin 2019, a rejeté sa requête, - le 2 septembre 2019, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne, en contestation de la décision de rejet de la CRA. Par jugement du 26 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne a : - déclaré inopposable à l'employeur la décision du 26 décembre 2018 de la caisse de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par le salarié, - rejeté la demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que la caisse supportera la charge des dépens. Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de la caisse le 29 novembre 2021. Le 24 décembre 2021, par lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe de la cour, la caisse en a interjeté appel dans des conditions de régularité qui ne font l'objet d'aucune contestation. L'appel est limité aux dispositions suivantes : - déclaré inopposable à l'employeur la décision du 26 décembre 2018 de la caisse de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par le salarié, - dit que la caisse supportera la charge des dépens. Selon avis de convocation du 18 octobre 2023, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience de plaidoiries du 22 février 2024, à laquelle elles ont comparu. PRÉTENTIONS DES PARTIES Selon ses conclusions visées par le greffe le 16 mars 2022, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la caisse, la CPAM de [Localité 2], appelante, demande à la cour de : - constater que la caisse a respecté le principe du contradictoire dans ce dossier, - surseoir à statuer, - recueillir l'avis d'un second CRRMP, - réserver les dépens. Selon ses conclusions transmises au greffe par RPVA le 19 février 2024, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'employeur, la société [5], intimée, demande à la cour de : > à titre principal : - déclarer mal fondé l'appel de la CPAM à l'encontre du jugement déféré, par conséquent, - confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions, - juger que la décision de prise en charge du 1er avril 2019 est inopposable à la société [5], - débouter la CPAM de toutes ses demandes, fins et conclusions, y ajoutant, - condamner la CPAM au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamner la CPAM aux entiers dépens, > à titre subsidiaire : - juger que la saisine d'un CRRMP autre que celui de [Localité 3] s'impose, - désigner le CRRMP à qui il appartiendra de donner son avis, - juger que le CRRMP ainsi saisi communiquera son avis à la société [5], - réserver les dépens et frais irrépétibles. MOTIFS Sur l'opposabilité de la décision de prise en charge La CPAM de [Localité 2] conclut à l'infirmation de la décision estimant que la procédure était régulière en ce que : le changement de numéro de dossier est lié à la fixation par le médecin-conseil d'une date différente de première constatation médicale ce qui serait dénué de portée juridique elle a bien informé l'employeur de la saisine du CRRMP, de la possibilité de consulter le dossier dans un délai de 10 jours francs, elle a transmis à l'employeur copie du dossier soulignant que ce dernier n'a pas sollicité les éléments médicaux elle ne disposait pas de l'avis du médecin du travail lors de la clôture de l'instruction, celui-ci ayant été obtenu directement par le CRRMP de sorte qu'elle ne pouvait le communiquer à l'employeur. La société [5] soulève le non-respect par la caisse de son obligation d'information, celui-ci étant sanctionné par l'inopposabilité de la décision de prise en charge. A ce titre, elle prétend que : elle n'a pas été avisée de la saisine du CRRMP elle n'a pas été informée des conclusions administratives des rapports établis par le médecin du travail et le service de contrôle médical elle n'a pas eu connaissance de l'avis du médecin du travail qui ne figurait pas dans le dossier d'instruction et qui a été obtenu ultérieurement par le CRRMP ce qui lui cause grief il existe une confusion dans la procédure d'instruction du fait de la modification par la CPAM du numéro de dossier, de la date de première constatation médicale et du changement de pathologie. Selon l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, «est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire'». Selon l'article D.461-29 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable en l'espèce, «'Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre : 1° Une demande motivée de reconnaissance signée par la victime ou ses ayants droit intégrant le certificat médical initial rempli par un médecin choisi par la victime dont le modèle est fixé par arrêté ; 2° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises ; 3° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l'entreprise et permettant d'apprécier les conditions d'exposition de la victime à un risque professionnel ; 4° Le cas échéant les conclusions des enquêtes conduites par les caisses compétentes, dans les conditions du présent livre ; 5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d'incapacité permanente de la victime. Les pièces demandées par la caisse au deuxième et troisième paragraphes doivent être fournies dans un délai d'un mois. La communication du dossier s'effectue dans les conditions définies à l'article R. 441-13 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 3° et 4° du présent article. L'avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 2° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l'employeur que par l'intermédiaire d'un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l'accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie. Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur. La victime, ses ayants droit et son employeur peuvent déposer des observations qui sont annexées au dossier'». En application de ces textes, en cas de saisine d'un CRRMP, dont l'avis s'impose à la caisse, l'information du salarié, de ses ayants droit et de l'employeur sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief s'effectue avant la transmission du dossier audit CRRMP. En l'espèce, le 2 juillet 2018, M. [V] [N], salarié de la société [5], a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2] une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, accompagnée d'un certificat médical initial du 14 juin 2018, faisant état d'une lombalgie chronique. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 décembre 2018 reçue le 2 janvier 2019 par l'employeur, la CPAM de [Localité 2] a informé l'employeur du fait que la maladie déclarée ne remplissait pas la condition relative au délai de prise en charge, de la transmission du dossier à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) et de la possibilité de consulter le dossier. Le 27 mars 2019, le CRRMP de [Localité 3] Aquitaine a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée. Le 1er avril 2019, suite à cet avis, la caisse a notifié à l'employeur sa décision de prise en charge de la maladie du salarié au titre de la législation professionnelle au titre du tableau n°98 des maladie professionnelle «'affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes'». L'examen de ces pièces permet de constater que : le dossier soumis pour consultation à l'employeur ne comprenait pas l'avis d'un médecin du travail, le dossier a été transmis au CRRMP le 23 janvier 2019 par la CPAM le CRRMP a pris connaissance du courrier du médecin du travail du 6 mars 2019 aucune mention de l'avis ne permet de s'assurer de la communication de cette pièce à la victime ou à l'employeur. Il en résulte incontestablement que l'avis du médecin du travail obtenu après transmission du dossier au CRRMP, n'a pas été porté à la connaissance de l'employeur. Or, la communication de cet avis est organisée par l'article D. 461-9 du code de la sécurité sociale rappelé ci-dessus. A ce titre, il convient de rappeler que les conclusions administratives éventuelles de cet avis sont communicables de plein droit à son employeur et que l'avis motivé du médecin du travail n'est communicable à l'employeur que par l'intermédiaire d'un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Cependant, en n'avisant pas l'employeur de l'existence d'un avis du médecin du travail, la CPAM l'a privé de la possibilité d'user de la faculté prévue pour en obtenir communication. Le cas échéant, si cet avis comportait des conclusions administratives, elles n'ont pas été communiquées à l'employeur alors que cette communication est de plein droit pour celui-ci. Par conséquent, il résulte de ces éléments que l'avis du médecin du travail ne figurait pas dans le dossier constitué par la caisse préalablement à sa transmission au CRRMP et que celui-ci a rendu son avis en disposant de cette pièce et donc au vu d'éléments susceptibles de faire grief à l'employeur sans que celui-ci ait été mis en mesure d'en prendre connaissance. Il en découle un incontestable manquement au principe du contradictoire sanctionné par l'inopposabilité à l'égard de l'employeur de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [V] [N] et ce et sans qu'il y ait lieu d'étudier les autres moyens soulevés par la société [5] tendant aux mêmes fins. Le jugement entrepris sera donc confirmé. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Selon l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient donc de confirmer le jugement entrepris de ce chef et de condamner la CPAM de [Localité 2] aux dépens d'appel. Par ailleurs, l'équité commande de ne pas laisser à la charge de la société [5] les frais non compris dans les dépens engagés dans la présente procédure. Il convient dès lors de condamner la CPAM de [Localité 2] à verser à la société [5] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en dernier ressort, CONFIRME en ces dispositions frappées d'appel, le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de BAYONNE en date du 26 novembre 2021, Y ajoutant, CONDAMNE la CPAM de [Localité 2] aux dépens d'appel. CONDAMNE la CPAM de [Localité 2] à verser à la société [5] la somme de 1.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle L.461-1 du code de la sécurité socialearticle 450 du Code de Procédure Civile.article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défa
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 10 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6708c051445a086e2bcee067
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel