Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6708c051445a086e2bcee069
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 100 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeInvalidité - Contestation d'une décision relative à une allocation
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
PS/SB Numéro 24/3050 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 10/10/2024 Dossier : N° RG 21/04157 - N° Portalis DBVV-V-B7F-ICL7 Nature affaire : Invalidité - Contestation d'une décision relative à une allocation Affaire : [K] [M] C/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE PAU-PYRENEES Grosse délivrée le à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 10 Octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 22 Février 2024, devant : Madame SORONDO, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame LAUBIE, greffière. Madame SORONDO, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame CAUTRES, Présidente Madame SORONDO, Conseiller Madame PACTEAU, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANT : Monsieur [K] [M] né le 24 Mars 1971 à [Localité 4] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/006990 du 17/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU) Représenté par Maître LAGUNE loco Maître LACAZE, avocat au barreau de PAU INTIMEE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5] [Adresse 3] [Localité 5] Comparante en la personne de Madame [N], munie d'un pouvoir sur appel de la décision en date du 04 OCTOBRE 2021 rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU RG numéro : 19/00325 FAITS ET PROCÉDURE Le 19 septembre 2017, la Caisse MSA Midi Pyrénées sud a retourné à M. [M] [K] la demande de pension d'invalidité et le certificat médical reçus le 02 août 2017 en l'invitant à les adresser à la MSA sud Aquitaine, compétente pour l'étude de ses droits. Le 10 décembre 2018, la MSA Sud Aquitaine a rejeté sa demande faute de remplir les conditions administratives, le droit à pension d'invalidité n'étant maintenu que pendant 12 mois suivant la rupture de contrat de travail ou la cessation d'indemnisation par Pôle Emploi. Le 28 mars 2019, l'agence de sécurité sociale pour les indépendants d'Aquitaine a notifié à M. [M] [K] sa décision de lui attribuer une pension d'invalidité à compter du 1er août 2018. Estimant que son droit à pension devait débuter au 1er août 2017, l'assuré a contesté cette décision ainsi qu'il suit : - le 15 avril 2019, devant la commission médicale de recours amiable (CMRA) de l'ex-RSI, laquelle, par courrier du 17 avril 2019, s'est déclarée incompétente au profit de la commission de recours amiable (CRA), laquelle, par décision du 18 juin 2019, a rejeté sa demande, - le 26 août 2019, devant le pôle social du tribunal de grande instance de Pau, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Pau, saisi d'un recours contre la décision de la CRA. Par jugement du 4 octobre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Pau, a : - dit que Monsieur [M] a déposé sa demande de pension d'invalidité le 2 août 2017, - débouté Monsieur [M] de sa demande tendant à fixer la date d'entrée en jouissance de sa pension d'invalidité au 1er septembre 2017, faute pour celui-ci de démontrer qu'il présentait, à cette date, une capacité de travail ou de gain réduite d'au moins 2/3, - débouté Monsieur [M] de sa demande au visa de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que Monsieur [M] supportera la charge des dépens. Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec avis de réception, reçue de l'assuré le 20 octobre 2021. Le 27 décembre 2021, par déclaration au greffe de la cour d'appel de Pau, M. [K] [M] en a interjeté appel dans des conditions de régularité qui ne font l'objet d'aucune contestation. L'appel est limité aux dispositions suivantes du jugement : «'débouté Monsieur [M] de sa demande tendant à fixer la date d'entrée en jouissance de sa pension d'invalidité au 1er septembre 2017, faute pour celui-ci de démontrer qu'il présentait, à cette date, une capacité de travail ou de gain réduite d'au moins 2/3, débouté Monsieur [M] e sa demande au visa de l'article 700 du code de procédure civile, dit que Monsieur [M] supportera la charge des dépens'». Selon avis de convocation du 18 octobre 2023, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 22 février 2024, à laquelle elles ont comparu. PRÉTENTIONS DES PARTIES Selon ses conclusions transmises au greffe par RPVA le 2 novembre 2023, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'assuré, M. [K] [M], appelant, demande à la cour de : > à titre principal : - confirmer le jugement en ce qu'il dit qu'il a déposé sa demande de pension d'invalidité le 2 août 2017, - infirmer le jugement en ce qu'il le déboute de sa demande tendant à fixer la date d'entrée en jouissance de sa pension d'invalidité au 1er septembre 2017 faute pour lui de démontrer qu'il présentait, à cette date, une capacité de travail ou de gain réduite d'au moins 2/3, - infirmer le jugement en ce qu'il le déboute de sa demande de paiement d'une somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que de la condamnation de la caisse aux dépens, au titre de la procédure de première instance, - fixer la date d'entrée en jouissance de sa pension d'invalidité au 1er septembre 2017, > à titre subsidiaire : - ordonner avant dire droit une mesure d'instruction, par consultation clinique ou sur pièces, exécutée à l'audience par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, > en toute hypothèse : - infirmant le jugement, condamner la caisse au paiement d'une somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire, ainsi qu'aux dépens de première instance, y ajoutant, - condamner la caisse au paiement d'une somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens. Selon ses conclusions visées par le greffe le 19 février 2024, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'organisme social, la CPAM de [Localité 5], venant aux droits de l'Agence de sécurité sociale pour les indépendants d'Aquitaine, intimée, demande à la cour de : - de confirmer la décision de la sécurité sociale pour les indépendants d'Aquitaine du 28 mars 2019, - de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté l'assuré de sa demande tendant à fixer la date d'entrée en jouissance de sa pension d'invalidité au 1er septembre 2017, - de débouter l'assuré de toutes ses demandes. MOTIFS A titre liminaire, il convient de constater que le chef de jugement en ce qu'il a «'dit que Monsieur [M] a déposé sa demande de pension d'invalidité le 2 août 2017'» n'a pas été frappé d'appel de sorte que cette disposition est devenue définitive. Sur la date de prise d'effet de la pension d'invalidité Selon l'article 26-1 de l'arrêté du 4 juillet 2014 portant approbation du règlement du régime invalidité-décès des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales, «'L'entrée en jouissance de la pension d'invalidité est fixée : au premier jour du mois civil qui suit la réception de la demande, lorsque l'assuré n'a pas perçu précédemment d'indemnités journalières pour maladie ; au premier jour du deuxième mois civil suivant la réception de la demande, lorsque la pension d'invalidité prend la suite d'une période de perception d'indemnités journalières maladie. En tout état de cause, elle ne peut être antérieure à la date à laquelle l'assuré a été reconnu en état d'invalidité partielle ou totale et définitive, ni postérieure à la date à laquelle l'assuré atteint l'âge fixé à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, ni postérieure à la date d'entrée en jouissance d'une pension de vieillesse si celle-ci intervient antérieurement à cet âge'». En l'espèce, il n'est pas soutenu et a fortiori justifié que M. [K] [M] a perçu des indemnités journalières pour maladie, le date d'effet de la pension d'invalidité peut donc être fixée au 1er jour du mois civil qui suit la réception de la demande. Par une disposition définitive, le jugement entrepris a fixé la date de la demande de pension d'invalidité au 2 août 2017 de sorte que la date d'entrée en jouissance pourrait être fixée au 1er septembre 2017. Cependant, il résulte de l'avis médical du médecin conseil de la CMSA à qui la demande avait été formée en premier lieu que celui-ci a, le 3 octobre 2018, fixé la date de constatation médicale de l'état d'invalidité retenue par le «'CM'» au 1er août 2018. Par la suite, le médecin conseil de l'agence de Sécurité Sociale des Indépendants à qui le dossier a été transmis pour compétence, a constaté l'invalidité également au 1er août 2018. Par conséquent, la date de la reconnaissance de l'état d'invalidité ne peut être fixée qu'au 1er août 2018 selon avis concordants des deux médecins experts étant précisé que M. [K] [M] ne produit aucune pièce permettant de déterminer une date antérieure d'invalidité. A ce titre, la cour d'appel ne peut que souligner qu'il ne verse pas aux débats la copie du certificat médical joint à sa demande initiale reçue le 2 août 2017 par la CMSA Midi Pyrénées sud. En outre, les pièces médicales qu'il produit (bilan radiographique, un courrier justifiant d'une pose de deux stents et d'un traitement, le bilan d'une épreuve de marche, d'un angioscanner, un certificat de son médecin traitant portant sur les pathologies présentées et des courriers de spécialistes), si elles permettent de constater les différentes pathologies dont est atteint M. [K] [M], ne permettent aucunement de fixer la date à laquelle son invalidité pouvait être reconnue et en tout état de cause de la fixer au 1er septembre 2017 comme il le demande. Par conséquent, c'est à juste titre que le premier juge a débouté M. [K] [M] de ses demandes de sorte que le jugement entrepris sera confirmé. Sur l'article 700 du code de procédure civile les dépens En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient donc de confirmer le jugement entrepris de ce chef et de condamner M. [K] [M] aux dépens d'appel. Enfin, M. [K] [M], partie perdante, sera débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en dernier ressort, CONFIRME en ses dispositions frappées d'appel, le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de PAU en date du 4 octobre 2021, Y ajoutant, DEBOUTE M. [K] [M] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [K] [M] aux dépens d'appel. Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile les dépenarticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 450 du Code de Procédure Civile.article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défa
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 10 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6708c051445a086e2bcee069
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel