Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6708c051445a086e2bcee06d
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 3 220 436 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
PS/SB Numéro 24/3057 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 10/10/2024 Dossier : N° RG 22/01541 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IHD2 Nature affaire : Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail Affaire : [B] [D] C/ S.A.S. PISCINES ROCHE Grosse délivrée le à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 10 Octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 07 Février 2024, devant : Madame CAUTRES-LACHAUD, Président Madame SORONDO, Conseiller Madame PACTEAU, Conseiller assistées de Madame BARRERE, Faisant fonction de Greffière. Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANT : Monsieur [B] [D] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Maître COCOYNACQ, avocat au barreau de BAYONNE INTIMEE : S.A.S. PISCINES ROCHE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Maître DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU, et Maître DUBERNET DE BOSCQ, avocat au barreau de BAYONNE sur appel de la décision en date du 06 MAI 2022 rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BAYONNE RG numéro : 20/00306 EXPOSÉ DU LITIGE M. [B] [D] a été embauché par la Sasu Piscines Roche, à compter du 15 avril 1988, en qualité de chauffeur aide technicien, selon contrat à durée déterminée de trois mois. La relation de travail s'est poursuivie au-delà du terme convenu et le contrat est devenu un contrat à durée indéterminée. A compter de novembre 2004, il a occupé un poste de cadre technique SAV. Il a été en arrêt de travail pour maladie professionnelle du 23 février 2017 au 2 avril 2018. Par courriers du 1er juin 2017, la CPAM de [Localité 3] a notifié à l'employeur et au salarié la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie «'rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule'gauche ». Le salarié a été déclaré consolidé avec séquelles le 3 juin 2018 et s'est vu attribuer à compter du 4 juin 2018, par décision qui lui a été notifiée le 20 août 2018, une rente en considération d'une incapacité permanente partielle de 12 %. Par courriers du 7 novembre 2017, la CPAM de [Localité 3] a notifié à l'employeur et au salarié la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie «'rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite'». Le salarié a été déclaré consolidé avec séquelles le 3 juin 2018 et s'est vu attribuer à compter du 4 juin 2018, par décision qui lui a été notifiée le 27 août 2018, une rente en considération d'une incapacité permanente partielle de 18 %. Le 5 avril 2018, lors d'une visite de reprise, le médecin du travail a déclaré M. [D] apte, avec les mesures d'aménagement ci-après: «'pas de gros travaux nécessitant le port de charges, pas de déchargement nécessitant la sollicitation des épaules'». M. [D] a été placé en arrêt de travail du 4 au 7 juin 2019 puis du 26 juin au 30 novembre 2019. Le 3 décembre 2019, lors d'une visite de reprise, le médecin du travail a déclaré le salarié apte, avec les mesures d'aménagement ci-après: «'pas de gros travaux nécessitant le port de charges, pas de déchargement nécessitant la sollicitation des épaules'» et a prévu une nouvelle visite au plus tard le 10 mars 2020. Le 10 février 2020, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte avec mention que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Le 12 février 2020, l'employeur a informé le salarié de l'impossibilité de le reclasser eu égard à l'avis ci-dessus du médecin du travail. Le 17 février 2020, il l'a convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 27 février 2020. Le 3 mars 2020, M. [D] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Le 6 août 2020, il a saisi la juridiction prud'homale au fond aux fins d'indemnisation complémentaire du licenciement, notamment en considération de l'origine professionnelle de l'inaptitude. Par jugement du 6 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Bayonne a': - débouté M. [D] de sa demande de reliquat d'indemnité légale de licenciement, - débouté M. [D] de sa demande d'indemnité spéciale de licenciement, - débouté M. [D] du reste de ses demandes, - condamné M. [D] à verser à la Sasu Piscines Roche la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - condamné M. [D] aux entiers dépens de l'instance. Le 2 juin 2022, M. [B] [D] a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées. Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 12 décembre 2022 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [B] [D] demande à la cour de': Infirmer en toutes ses dispositions le jugement frappé d'appel en ce qu'il a': - Débouté M. [D] [B] de sa demande de reliquat d'indemnité légale de licenciement, - Débouté M. [D] [B] de sa demande d'indemnité spéciale de licenciement, - Débouté M. [D] [B] du reste de ses demandes, - Condamné M. [D] [B] à verser à la Sasu Piscine Roche, la somme de 200€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Débouté les parties du surplus de leurs demandes, - Condamné M. [D] [B] aux entiers dépens de l'instance, Voir statuer à nouveau - Condamner la Sasu Piscines Roche à payer à M. [B] [D] les sommes suivantes : . 1.511,48 € au titre du reliquat indemnité légale de licenciement . 32.204.36 € au titre de l'indemnité spéciale de licenciement . 9.825,06 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis - Condamner la Sasu Piscines Roche sous astreinte de 200 € par jour de retard dans le délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir à remettre au salarié l'attestation Pôle emploi modifiée ainsi que le certificat de travail modifié, - Condamner la Sasu Piscines Roche à payer à M. [B] [D] une somme de 4.500 € sur le fondement de l'Article 700 du Code de Procédure Civile. - Condamner la Sasu Piscines Roche aux entiers dépens de première instance et d'appel. Dans ses conclusions n°2 adressées au greffe par voie électronique le 14 août 2023, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la société Piscines Roche demande à la cour de': - Confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, En conséquence, - Juger que M. [D] ne démontre pas que son inaptitude trouve son origine dans son activité professionnelle et que la Sasu Piscines Roche avait connaissance de cette prétendue origine professionnelle à la date de notification de son licenciement, - Juger que l'inaptitude physique ayant entrainé la rupture du contrat de travail de M. [D] était de droit commun et non d'origine professionnelle, - Juger que M. [D] ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 1226-14 du code du travail, - Débouter M. [D] de sa demande au titre de l'indemnité spéciale de licenciement pour un montant de 32 204,36 euros, - Débouter M. [B] [D] de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis pour un montant de surcroît erroné de 9.825,06 euros, - Fixer à 3121,31 euros le salaire de référence devant servir de base au calcul de l'indemnité de licenciement de M. [B] [D] et le débouter par conséquent de sa demande formulée à titre de reliquat de son indemnité de licenciement pour un montant de 1511,48 euros, - Débouter M. [B] [D] du reste de ses demandes, - Condamner M. [B] [D] au paiement de la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude M. [D] fait valoir que l'inaptitude est en lien avec les maladies professionnelles dont il a été reconnu atteint et que son état de santé était connu de l'employeur tandis que ce dernier soutient qu'au jour du licenciement, il ne disposait d'aucun élément pour lui permettre de penser que l'inaptitude du salarié provenait d'un risque professionnel. Il résulte des articles L.1226-10 et L.1226-14 du code du travail que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine au moment du licenciement. En l'espèce, il est établi qu'à la date du licenciement le 3 mars 2020': - l'employeur savait que M. [D] avait souffert de deux maladies professionnelles, à savoir une rupture de la coiffe des rotateurs des deux épaules, qui avaient nécessité un arrêt de travail du 23 février 2017 au 2 avril 2018 et, sous réserve que la CPAM lui a comme il se doit notifié les deux décisions attributives de rente, qu'il en subsistait des séquelles, à savoir, suivant'ces deux décisions, «'des douleurs et une raideur articulaire de l'épaule gauche chez un droitier'»'; il n'est pas caractérisé ni même allégué par le salarié que postérieurement à la consolidation de ces maladies professionnelles le 3 juin 2018, une rechute a été déclarée à la CPAM pour aggravation des lésions initiales ou apparition d'une nouvelle lésion'; - M. [D] avait repris son travail en suite de la déclaration d'aptitude du 5 avril 2018, avec les aménagements suivants': «'pas de gros travaux nécessitant le port de charges, pas de déchargement nécessitant la sollicitation des épaules'»'; - suivant la pièce 9 de l'employeur (données télétransmises à l'assurance maladie d'avis d'arrêt de travail), M. [D] avait été en arrêt de travail pour maladie ou accident non professionnel du 4 au 7 juin 2019'; - suivant les pièces 9 de l'employeur et 18 du salarié, consistant en un avis de prolongation d'arrêt de travail du 30 août 2019 et des données télétransmises à l'assurance maladie des deux avis d'arrêt de travail initial du 26 juin 2019 et de prolongation du 16 juillet 2019, le salarié avait été en arrêt de travail pour maladie ou accident non professionnel du 26 juin au 16 juillet 2019, qui a ensuite été prolongé à deux reprises et en dernier lieu jusqu'au 30 novembre 2019. S'agissant de ces deux arrêts de travail du 4 au 7 juin 2019 et du 26 juin au 30 novembre 2019, il est à observer que jusqu'au 6 mai 2022, il existait des formulaires Cerfa différents pour les arrêts de travail suivant qu'ils étaient prescrits pour maladie professionnelle ou accident du travail d'une part, ou pour maladie ou accident non professionnel d'autre part, et au vu des pièces 9 et 18, c'est bien au moyen de formulaires Cerfa afférents à une maladie ou un accident non professionnel que le médecin traitant du salarié lui a prescrit un arrêt de travail le 4 juin 2019 puis l'a ensuite prolongé le 5 juin 2019, ce jusqu'au 7 juin 2019, puis un arrêt de travail le 26 juin 2019, et l'a ensuite prolongé le 16 juillet 2019 puis le 30 août 2019, en dernier lieu jusqu'au 30 novembre 2019. Par ailleurs, en application des articles L.321-2 et R.321-2 du code de la sécurité sociale et des arrêtés successifs pris en application de ce dernier texte et fixant le modèle du formulaire Cerfa «'avis d'arrêt de travail'», le volet 3 de l'avis d'arrêt de travail destiné à l'employeur ne comporte aucune information médicale, et M. [D] ne produit aucun élément de nature à caractériser qu'il a informé l'employeur du motif médical de ces arrêts de travail. Au demeurant, s'agissant du motif médical de l'arrêt de travail du 26 juin au 30 novembre 2019, le salarié produit une attestation de son médecin traitant du 9 juin 2020 suivant laquelle il a été prescrit au motif «'d'épaules douloureuses bilatérales chez un patient aux antécédents de réparation de la coiffe des rotateurs'», mais il produit également, uniquement s'agissant de l'avis de prolongation d'arrêt de travail du 30 août 2019, une photocopie du volet n° 1 de cet avis, soit celui destiné au service médical de la CPAM sur lequel figure le motif médical de l'arrêt de travail en application de l'article L.162-4-1 du code de la sécurité sociale'; cette photocopie a été faite après avoir apposé un cache sur la partie relative au motif médical de l'arrêt qui est dès lors une zone blanche. Cette dissimulation conduit à considérer que cet arrêt n'a pas été prescrit strictement au motif mentionné dans l'attestation du 9 juin 2020. Enfin, il est à constater qu'il s'était écoulé plus d'un an entre la reprise du travail en avril 2018 faisant suite aux deux maladies professionnelles et les arrêts de travail du 4 au 7 juin 2019 puis du 26 juin au 30 novembre 2019. - lors de la visite du 3 décembre 2019 suite à l'arrêt de travail du 26 juin au 30 novembre 2019, le médecin du travail avait déclaré le salarié apte avec les mêmes aménagements que ceux prescrits le 5 avril 2018, et avait indiqué la nécessité d'une nouvelle visite avant le 10 mars 2020 ; il est mentionné sur l'avis d'aptitude qu'il intervient dans le cadre d'une visite de reprise en application R.4624-31 du code du travail, et, en l'espèce, c'est l'absence pour maladie ou accident non professionnel d'au moins 30 jours depuis le 26 juin 2019 qui a justifié cette visite. L'employeur allègue que le médecin du travail s'est assuré que le salarié ne travaillerait pas jusqu'à la visite à intervenir avant le 10 mars 2020, et il est permis de vérifier, d'une part, au vu du dossier de médecine du travail du salarié que ce dernier produit très partiellement, que le médecin du travail a fait le commentaire suivant': «'en congé jusqu'en février 2020 inaptitude probable'», d'autre part, d'après les bulletins de paie de décembre 2019 et janvier 2020 ainsi que les attestations de paiement de congés de la caisse de congés payés du bâtiment versés aux débats, que le salarié a effectivement été en congé jusqu'à la visite du 10 février 2020 (RTT puis congés payés). - l'employeur avait été destinataire de l'avis d'inaptitude du 10 février 2020'; le médecin de travail y a indiqué qu'il a procédé le 10 janvier 2020 à une étude de poste et une étude des conditions de travail et a eu le 10 février 2020'un échange avec l'employeur ; la lecture de cet avis ne permet pas de déterminer un lien entre l'inaptitude et les maladies professionnelles passées du salarié'; En outre, en application de l'article R.4624-56 du code du travail, lorsque le médecin du travail constate que l'inaptitude du salarié est susceptible d'être en lien avec un accident ou une maladie d'origine professionnelle, il remet à ce dernier le formulaire de demande d'indemnité temporaire d'inaptitude prévu à l'article D.433-3 du code de la sécurité sociale, lequel est composé de trois volets, l'un destiné à la CPAM, le deuxième à conserver par le salarié et le troisième destiné à l'employeur qui doit le renseigner relativement à la rémunération perçue par le salarié entre la date de l'avis d'inaptitude et le reclassement ou le licenciement. Or, il n'est en l'espèce pas caractérisé ni même allégué que le médecin du travail a remis ce formulaire à M. [D]. Il est donc à considérer que l'employeur n'a pas été destinataire d'un volet 3 de demande d'indemnité temporaire d'inaptitude. Il ressort de ces éléments que l'employeur n'avait pas connaissance lors du licenciement que l'inaptitude trouvait son origine, au moins partiellement, dans les deux maladies professionnelles passées du salarié. Dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner si l'inaptitude a ou non pour origine, au moins partiellement, ces deux maladies professionnelles, les conditions d'application de l'article L.1226-14 du code du travail ne sont pas réunies, et le jugement sera confirmé en ce qu'il rejeté les demandes de paiement d'une indemnité spéciale de licenciement et d'une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis, étant observé que l'appelant qualifie improprement cette dernière d'indemnité compensatrice de préavis. Sur l'indemnité légale de licenciement Les dispositions ci-après s'appliquent au calcul de l'indemnité de licenciement': - article R.1234-1 du code du travail': L'indemnité'ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l'entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines. En cas d'année incomplète, l'indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets. - article R.1234-2 du code du travail': L'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants : 1° Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans'; 2° Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans. R.1234-4 du code du travail': Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié : 1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l'ensemble des mois précédant le licenciement ; 2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion. Les parties s'accordent pour retenir une ancienneté de 32 ans et divergent's'agissant de l'assiette de calcul de l'indemnité, le salarié retenant les mois d'avril, mai et juin 2019 qu'il considère être les trois derniers mois précédant l'arrêt de travail du 26 juin 2019, tandis que l'employeur fait valoir que l'inaptitude a été déclarée plus de deux mois après le dernier arrêt de travail de sorte qu'il n'y a pas lieu de retenir les trois ou les douze derniers mois précédant l'arrêt de travail mais les trois ou les douze derniers mois de rémunération en ce compris celle qui aurait été perçue en l'absence d'arrêt de travail. L'article L.1132-1 du code du travail prohibe toute mesure discriminatoire en raison de l'état de santé et le calcul de l'indemnité de licenciement sur la base du salaire réduit perçu par le salarié au cours de son arrêt de travail constituerait une mesure discriminatoire en raison de l'état de santé, de sorte qu'il convient de retenir comme assiette de calcul, selon ce qui est le plus avantageux pour le salarié, les douze ou les trois derniers mois précédant l'arrêt de travail pour maladie de juin à novembre 2019. Les parties ne produisent pas les pièces propres à déterminer le salaire des douze derniers mois précédant l'arrêt maladie et celui des trois derniers mois est de 3.207,16 €, soit [(3.071,94 € + 3.271,71 + 3.277,82 €) / 3], étant observé que': - ces mois sont ceux de mars à mai 2019, - les indemnités de congés payés versées par l'employeur ou par une caisse de congés payés doivent être prises en compte de sorte que, concernant le mois de mars 2019, le salaire à retenir est de 3.071,94 €. Il en résulte une indemnité de licenciement de'31.537 €, soit (3.207,16 / 4 X 10) + (3.207,16 / 3 X 22). Le salarié, qui a été réglé de 30.692,88 €, est fondé à prétendre à un reliquat d'indemnité de licenciement de 844,12 €. Le jugement sera réformé sur ce point. Sur les autres demandes Aucune des dispositions du présent arrêt ne justifie la remise au salarié d'une attestation Pôle Emploi (aujourd'hui France Travail) ou d'un certificat de travail rectifié. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande. Il est fait droit en appel, certes dans une moindre mesure que sollicité, à l'une des demandes du salarié. En conséquence, les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront infirmées, et l'employeur sera condamné aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer au salarié une somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Bayonne du 6 mai 2022 hormis sur l'indemnité légale de licenciement, les dépens de première instance et les frais irrépétibles, Statuant de nouveau sur les points infirmés et y ajoutant, Condamne la Sasu Piscines Roche à payer à M. [B] [D] une somme de 844,12 € restant due sur l'indemnité légale de licenciement, Condamne la Sasu Piscines Roche aux dépens exposés en première instance et en appel, Condamne la Sasu Piscines Roche à payer à M. [B] [D] la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par Madame CAUTRES-LACHAUD, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.1132-1 du code du travail prohibe toute mesuarticle 700 du code de procédure civile et aux enArticle 700 du Code de Procédure Civile.article L.1226-14 du code du travail ne sont pas réuniearticle 450 du Code de Procédure Civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 10 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6708c051445a086e2bcee06d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel