Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6708c052445a086e2bcee07d
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 91 350 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
PS/SB Numéro 24/3053 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 10/10/2024 Dossier : N° RG 23/01184 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IQIJ Nature affaire : Opposition à arrêt Affaire : [R] [T] C/ URSSAF AQUITAINE Grosse délivrée le à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 10 Octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 28 Mars 2024, devant : Madame SORONDO, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame LAUBIE, greffière. Madame SORONDO, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame CAUTRES, Présidente Madame SORONDO, Conseiller Madame PACTEAU, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : DEMANDEUR: Monsieur [R] [T] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Maître BOURGERIE loco Maître DIALLO, avocat au barreau de BAYONNE DEFENDERESSE : URSSAF AQUITAINE [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Maître NOBLE de la SCP NOBLE-GUEROULT, avocat au barreau de BAYONNE sur opposition de l'arrêt en date du 23 MARS 2023 rendue par la COUR D'APPEL DE PAU RG numéro : 20/01257 FAITS ET PROCEDURE La Caisse RSI Aquitaine a mis en demeure M. [R] [T] de lui payer les sommes ci-après': - par courrier recommandé du 12 septembre 2012 réceptionné le 11 octobre 2012, la somme de 3.913,50 € restant due sur des cotisations de 4.403 € du 4ème trimestre 2009, du 1er trimestre 2010, du 2ème trimestre 2010 et du 3ème trimestre 2010 et des majorations de retard de 235 €, - par courrier recommandé du 12 septembre 2012 réceptionné le 12 octobre 2012, la somme de 11.290 € restant due sur des cotisations de 12.857 du 4ème trimestre 2010, du 4ème trimestre 2011, du 1er trimestre 2012, du 2ème trimestre 2012 et du 3ème trimestre 2012 et des majorations de retard de 576 €, - par courrier recommandé du 12 décembre 2012 retourné à l'expéditeur avec la mention «'avisé non réclamé'», la somme de 6.107 € dont 5.795 € au titre des cotisations du 4ème trimestre 2012 et 312 € de majorations de retard, - par courrier recommandé du 12 juin 2013 réceptionné le 14 juin 2013, la somme de 3.508 € dont 3.329 € de cotisations au titre de l'année 2012 et de l'année 2013 et 179 € de majorations de retard. Le 9 février 2016, la caisse RSI Aquitaine a émis contre M. [T] une contrainte visant ces mises en demeure aux fins de recouvrement d'une somme de 15.893,50 €. Cette contrainte a été signifiée à M. [T] par acte d'huissier du 9 mai 2016. Le 25 mai 2016, M. [T] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Landes, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan, d'une opposition à cette contrainte. L'Urssaf Aquitaine est venue aux droits du RSI Aquitaine. Par jugement du 15 mai 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a': - validé la contrainte délivrée le 9 février 2016 pour un montant total de 15.893,50 € en principal et majorations de retard au titre des 4ème trimestre 2009, 1er trimestre 2010, 2ème trimestre 2010, 3ème trimestre 2010, 4ème trimestre 2010, 4ème trimestre 2011, 1er trimestre 2012, 2ème trimestre 2012, 3ème trimestre 2012, du 4ème trimestre 2012 et de la régularisation 2012, - condamné M. [T] à verser à l'Urssaf Aquitaine la somme de 15.893,50 € comprenant les cotisations et majorations de retard au titre des 4ème trimestre 2009, 1er trimestre 2010, 2ème trimestre 2010, 3ème trimestre 2010, 4ème trimestre 2010, 4ème trimestre 2011, 1er trimestre 2012, 2ème trimestre 2012, 3ème trimestre 2012, du 4ème trimestre 2012 et de la régularisation 2012, - condamné M. [T] au coût de la signification de la contrainte du 9 mai 2016 et à tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, - condamné M. [T] aux dépens engagés à compter du 1er janvier 2019. M. [T] a interjeté appel de ce jugement et, par arrêt du 23 mars 2023 rendu par défaut, la cour d'appel de Pau a': - confirmé le jugement rendu le 15 mai 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan, - condamné M. [R] [T] à payer à l'Urssaf Aquitaine la somme de 300'€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [R] [T] aux dépens exposés en appel. Cet arrêt a été notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception. La date de la notification à M. [T] n'est pas déterminée. Par lettre recommandée expédiée le 26 avril et réceptionnée le 27 avril 2023 au greffe de la cour, M. [T] formé opposition à cet arrêt. Selon avis de convocation en date du 20 juin 2023, les parties ont été convoquées à l'audience du 16 novembre 2023 renvoyée à l'audience du 28 mars 2024 à laquelle elles ont comparu. PRETENTIONS DES PARTIES Selon ses conclusions transmises par RPVA le 28 mars 2023, reprises oralement à l'audience, et auxquelles il est expressément renvoyé, M. [T] demande à la cour de': - déclarer recevable son opposition, - infirmer l'arrêt de la chambre sociale de la cour d'appel de Pau Selon ses conclusions n° 2 transmises par RPVA le 20 mars 2024, reprises oralement à l'audience de plaidoirie et auxquelles il est expressément renvoyé, l'Urssaf Aquitaine, intimée, demande à la cour de': - confirmer le jugement de première instance, - valider la contrainte délivrée le 9 février 2016 par le RSI Aquitaine pour un montant total de 15.893,50 € en principal et majorations de retard au titre des 4ème trimestre 2009, 1er trimestre 2010, 2ème trimestre 2010, 3ème trimestre 2010, 4ème trimestre 2010, 4ème trimestre 2011, 1er trimestre 2012, 3ème trimestre 2012, du 4ème trimestre 2012 et de la régularisation 2012, - condamner en conséquence M. [T] à lui verser la somme de 15.893,50 € comprenant les cotisations et majorations de retard au titre des 4ème trimestre 2009, 1er trimestre 2010, 2ème trimestre 2010, 3ème trimestre 2010, 4ème trimestre 2010, 4ème trimestre 2011, 1er trimestre 2012, 3ème trimestre 2012, du 4ème trimestre 2012 et de la régularisation 2012, - condamner M. [T] au coût de la signification de la contrainte du 9 mai 2016 et à tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, - débouter M. [T] de l'intégralité de ses demandes - condamner M. [T] au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. SUR QUOI LA COUR Sur la recevabilité de l'opposition L'arrêt frappé d'opposition a été à bon droit qualifié de rendu par défaut à l'égard de M. [T], dès lors qu'il avait été cité par acte d'huissier déposé en l'étude de l'huissier. Par ailleurs, la déclaration d'opposition doit contenir les moyens du défaillant en application de l'article 574 du nouveau code de procédure civile et il n'est pas discuté que tel est le cas. L'opposition est donc recevable. Sur les cotisations et majorations de 2012 Il est constant que M. [T] a été affilié à la sécurité sociale des indépendants en sa qualité de gérant de l'Eurl [4], immatriculée à compter du 1er juillet 2002 et jusqu'au 31 mars 2012, avec': - une cessation totale d'activité sans disparition de la personne morale suite à la suppression du fonds de commerce à compter du 30 décembre 2011, - une dissolution amiable de la société à compter du 30 décembre 2011, le liquidateur désigné étant M. [T], - une radiation du registre du commerce et des sociétés le 22 novembre 2012 avec effet au 31 mars 2012 pour clôture des opérations de liquidation amiable. M. [T] soutient qu'il n'est pas redevable de cotisations postérieurement au 30 décembre 2011 au motif que la société a été dissoute à cette date, qu'il n'a pas été réalisé d'acte de commerce postérieurement et que la société n'était plus qu'une coquille vide. Cependant, la cessation d'activité sans disparition de la personne morale est sans incidence sur l'affiliation du gérant dès lors que c'est en cette qualité qu'il est soumis à cotisations en application des dispositions des articles L.133-6, L.613-1, L.622-4, et D.632-1 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable à la cause. Ainsi, ce moyen n'est pas fondé et les cotisations sont dues jusqu'au 31 mars 2012. Sur les cotisations de 2009 à 2011 1) Sur les cotisations de régularisation de 2008 M. [T] soutient que les quatre courriers de mise en demeure datant du 4ème trimestre 2012, elles ne sauraient portées sur des cotisations antérieures au 4ème trimestre 2009, ce qui exclut les cotisations de régularisation de 2008 de 1.556 €. L'Urssaf Aquitaine objecte que les quatre mises en demeure portent sur les périodes des 4ème trimestre 2009, 2ème et 3ème trimestre 2010, 4ème trimestre 2010, 4ème trimestre 2011, 1er et 3ème trimestres 2012, 4ème trimestre 2012 et que donc les dispositions de l'article L.244-3 du code de la sécurité sociale ont été respectées. Sur ce, En application de l'article L.244-3 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à la cause, l'avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi. Suivant l'article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à la cause': Les cotisations sont dues annuellement. Elles sont calculées, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu d'activité de l'avant-dernière année' Lorsque le revenu d'activité est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation. Il en résulte que les cotisations d'une année N font l'objet d'un appel provisionnel exigible en année N et d'une régularisation exigible en année N+ 1. Dès lors, les mises en demeure, qui datent de 2012 et de 2013, pouvaient porter sur les cotisations exigibles en 2009, 2010, 2011, 2012 et 2013, et il en est ainsi des cotisations de régularisation de 2008, exigibles en 2009. Ce moyen n'est pas fondé. 2) Sur les autres cotisations M. [T] soutient qu'il a versé l'intégralité des sommes dues et conteste les montants de base des cotisations définitives. Cependant, l'Urssaf Aquitaine indique en page 11 de ses conclusions, les revenus déclarés par M. [T] des années 2006 à 2012, et M. [T] ne fournit aucun élément de nature à caractériser des revenus déclarés différents. De même, elle détaille, en pages 11 à 18 de ses conclusions, le détail des calculs des cotisations provisionnelles et définitives, année par année, et par nature de cotisation, et M. [T] ne fournit là non plus aucun élément contraire. Enfin, M. [T] allègue d'un paiement sans en rapporter la preuve. Ces moyens ne sont ainsi pas davantage fondés. Il résulte de ces éléments que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a validé la contrainte délivrée le 9 février 2016 pour un montant total de 15.893,50 € en principal et majorations de retard au titre des 4ème trimestre 2009, 1er trimestre 2010, 2ème trimestre 2010, 3ème trimestre 2010, 4ème trimestre 2010, 4ème trimestre 2011, 1er trimestre 2012, 3ème trimestre 2012, du 4ème trimestre 2012 et de la régularisation 2012, et condamné M. [T] à verser à l'Urssaf Aquitaine la somme de 15.893,50 €. Sur la demande de délai de paiement En application de l'article R.243-21 du code de la sécurité sociale, le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d'accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard' Il en résulte que les juridictions de sécurité sociale n'ont pas le pouvoir d'accorder des délais de paiement des cotisations et contributions sociales sur le fondement de l'article 1243-5 du code civil. Cette demande sera donc rejetée. Sur la demande de remise des majorations de retard La remise des majorations de retard suppose, en application de l'article R.243-20 du code de la sécurité sociale, le paiement de la totalité des cotisations et contributions ayant donné lieu à application des majorations, et relève, du directeur de l'organisme de recouvrement, avec recours possible devant les juridictions de sécurité sociale après recours amiable préalable. Dès lors,'cette demande doit être rejetée. Sur les autres demandes M. [T],'succombe en son appel, de sorte qu'il convient de confirmer les dispositions du jugement relatives aux dépens de première instance et de le condamner aux dépens exposés en appel ainsi qu'à payer à l'Urssaf Aquitaine une somme de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Dit l'opposition recevable, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 mai 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan, Y ajoutant, Condamne M. [R] [T] à payer à l'Urssaf Aquitaine la somme de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [R] [T] aux dépens exposés en appel. Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.244-3 du code de la sécurité sociale ont étarticle 1243-5 du code civil.article 700 du code de procédure civile et aux enarticle 450 du Code de Procédure Civile.article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaarticle L.244-3 du code de la sécurité sociale dans s
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 10 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6708c052445a086e2bcee07d
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