Cour d'Appel2ème CH - Section 1
Cour d'Appel · 2ème CH - Section 1 — 9 octobre 2024
- ECLI
- 6708c052445a086e2bcee083
- Date
- 9 octobre 2024
- Condamnation
- 169 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
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Texte intégral
JP/CS Numéro 24/3063 COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH - Section 1 ORDONNANCE DU 9 octobre 2024 Dossier : N° RG 24/00412 - N° Portalis DBVV-V-B7I-IYEA Affaire : S.A.S. LES CAMPEOLES Prise en la personne de son représentant légal en exercice C/ [VR] [P] [M] [T] [F] [ZR] [PE] [OE] [CO] [X] [MY] [RE] [E] [HS] [I] [Y] [CV] [GS] [LY] [TE] [VK] [BL] [NE] [Z] [A] [FY] [YK] [WK] [B] [ME] [CL] [J] [AP] [WR] [AP] [LE] [R] [K] [W] [UK] [G] [B] [D] [GY] [N] [IY] [UE] [N] [JY] [C] [KY] [O] [TK] [L] [XR] [L] [SK] [RY] Fédération FEDERATION NATIONALE DES PROPRIETAIRES DE RESIDENC E DE LOISIRS (FNPRL) prise en la personne de son représentant légal M. [ME] [V] - O R D O N N A N C E - Nous, Jeanne PELLEFIGUES, Magistrat de la mise en état de la 2ème Chambre 1ère section, de la Cour d'Appel de PAU, Assisté de Catherine SAYOUS, greffier, présent à l'appel des causes à l'audience des incidents du 11 septembre 2024 Vu la procédure d'appel : ENTRE : S.A.S. LES CAMPEOLES Prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 36] [Localité 46] Représentée par Me Christophe ARCAUTE, avocat au barreau de Pau ET : Monsieur [VR] [P] [Adresse 15] [Localité 43] Monsieur [M] [T] [Adresse 9] [Localité 45] Monsieur [F] [ZR] [Adresse 16] [Localité 4] Monsieur [PE] [OE] [Adresse 1] [Localité 21] Madame [CO] [X] [Adresse 1] [Localité 21] Monsieur [MY] [RE] [Adresse 6] [Localité 42] Représenté par Me Olivia MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de Pau Monsieur [E] [HS] [Adresse 32] [Localité 27] Madame [I] [Y] [Adresse 32] [Localité 27] Monsieur [CV] [GS] [Adresse 51] [Localité 39] Monsieur [LY] [TE] [Adresse 3] [Localité 23] Monsieur [VK] [BL] [Adresse 5] [Localité 40] Madame [NE] [Z] [Adresse 19] [Localité 24] Madame [A] [FY] [Adresse 17] [Localité 25] Représentée par Me Olivia MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de Pau Madame [YK] [WK] [Adresse 38] [Localité 26] Monsieur [B] [ME] [CL] [Adresse 8] [Localité 47] Monsieur [J] [AP] [Adresse 2] [Localité 35] Représenté par Me Olivia MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de Pau Madame [WR] [AP] [Adresse 2] [Localité 35] Représentée par Me Olivia MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de Pau Monsieur [LE] [R] [Adresse 44] [Localité 30] Monsieur [K] [W] [Adresse 18] [Localité 41] Madame [UK] [G] [Adresse 53] [Localité 37] (ALLEMAGNE) Représentée par Me Olivia MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de Pau Monsieur [B] [D] [Adresse 13] [Localité 10] Monsieur [GY] [N] [Adresse 33] [Localité 28] Madame [IY] [UE] [N] [Adresse 33] [Localité 28] Monsieur [JY] [C] [Adresse 34] [Localité 41] Monsieur [KY] [O] [Adresse 11] [Localité 22] Représenté par Me Olivia MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de Pau Monsieur [TK] [L] [Adresse 14] [Localité 29] Représenté par Me Olivia MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de Pau Madame [XR] [L] [Adresse 14] [Localité 29] Représentée par Me Olivia MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de Pau Monsieur [SK] [RY] [Adresse 7] [Localité 20] Fédération FEDERATION NATIONALE DES PROPRIETAIRES DE RESIDENC E DE LOISIRS (FNPRL) prise en la personne de son représentant légal M. [ME] [V] [Adresse 12] [Localité 31] Représentée par Me Olivia MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de Pau * * * Par jugement contradictoire du 10 janvier 2024, le tribunal judiciaire de DAX a : Déclaré recevable Monsieur [DS] [RY] en son intervention volontaire. - Declaré nul le refus de renouvellement notififé par la SAS LES CAMPEOLES a Monsieur [VR] [P], Madame [NE] [Z], Monsieur [B] [D], Monsieur [GY] [N]. Madame [IY] [UE] [N], Monsieur [JY] [S]. Monsieur [KY] [O]. Monsieur [TK] [L], Madame [XR] [L]. Monsieur [T] [M]. Monsieur [K] [W]. Monsieur [LE] [R], Monsieur [UK] [G]. Monsieur [U] [ZR], Monsieur [PE] [OE], Madame [CO] [X], Monsieur [MY] [RE], Monsieur [E] [HS], Madame [I] [Y]. Monsieur [CV] [ZK], Monsieur [LY] [TE],Monsieur [VK] [BL], Madame [A] [FY], Madame [FS] [WK],Monsieur [ES] [CL], Monsieur [J] [AP], Madame MeredithVERGNES et Monsieur [DS] [RY] par courriers datés du 9juin 2023. - Ordonné à la SAS LES CAMPEOLES de foumir à chacun des locataires susvisés, dans le délai de quinze jours a compter de la signification de la présente décision, un « contrat de location annuel d'un emplacement destiné a l'installation d'une résidence mobile de loisirs» pour l'année 2024 et ce sous astreinte de 50 euros par contrat et par jour de retard a l'issue de ce délai sur une période de trente jours. - Condamné la SAS LES CAMPEOLES à verser à Monsieur [VR] [P], Madame [NE] [Z]. Monsieur [B] [D]. Monsieur [GY] [N], Madame [IY] [UE] [N], Monsieur [JY] [C]. Monsieur [KY] [O], Monsieur [TK] [L]. Madame [XR] [L], Monsieur [T] [M]. Monsieur [K] [W]. Monsieur [LE] [R]- Monsieur [UK] [G], Monsieur [U] [ZR], Monsieur [PE] [OE], Madame [CO] [X], Monsieur [MY] [BA] Monsieur [E] [HS]. Madame [I] [Y]. Monsieur [CV] [ZK]. Monsieur [LY] [TE], Monsieur [VK] [BL]. Madame [A] [FY], Madame [FS] [WK], Monsieur [ES] [CL], Monsieur [J] [AP], Madame [WR] [AP] et Monsieur [DS] [RY]. chacun. la somme dc 200 euros au titre de leur préjudice moral. - Condamné la SAS LES CAMPEOLES à verser à la FEDERATION NATIONALE DES PROPRIETAIRES DE RESIDENCE DE LOISIRS la somme de 400 euros au titre de l'article L 621-9 du code de la consommation. - Dit que les sommes ci-dessus porteront intérêts au taux legal à compter du 27 juillet 2023, Ordonné la capitalisation des intérêts de ces sommes, conformement à l'article 1343-2 du code civil. - Dit que le taux d'intérêts légal sera majoré de 5 points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la présente décision. en application des dispositions de l'article L 313-3 du code monétaire et financier, - Condamné la SAS LES CAMPEOLES à verser à chacun des requérants dont la FEDERATION NATIONALE DES PROPRIETAIRES DE RESIDENCE DE LOISIRS la somme de 175 euros au titre de l'article 700 du code de procedure civile. - Condamné la SAS LES CAMPEOLES aux entiers depens, - Rappelé l'execution provisoire de droit de la présente decision. Par déclaration du 5 février 2024, la SAS LES CAMPEOLES a interjeté appel de la décision. Par conclusions d'incident du 27 mai 2024, les consorts [KY] [O], [TK] [L], [XR] [L], [UK] [G], [MY] [RE], [A] [FY], [J] [AP], [WR] [AP] et la [Adresse 49] ( FNPRL) prise en la personne de son représentant légal, ont saisi le conseiller de la mise en état aux fins de : VU l'article 908 du Code de procédure civile, VU l'article 700 du Code de procédure civile, PRONONCER la caducité de la déclaration d'appel N° 24/00325 inscrite sous le N° RG 24/00412 à l'encontre du jugement rendu le 10 Janvier 2024 (RG n°23/00952) par le Tribunal Judiciaire de DAX ; CONDAMNER la société LES CAMPEOLES à payer à 1/ Monsieur [O] [KY], 2/ Monsieur et Madame [L] [TK] et [XR], 3/ Madame [G] [UK], 4/ Monsieur [RE] [MY], 5/ Madame [FY] [A], 6/ Monsieur et Madame [AP] [J] et [WR], la somme de 1 690 € chacun au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNER la société LES CAMPEOLES à payer à la FNPRL la somme de 1 000 € ; CONDAMNER la même aux entiers dépens de la procédure incluant le timbre fiscal ; SOUS TOUTES RESERVES. La SAS LES CAMPEOLES représentée par son président en exercice a pris des conclusions d'incident en défense sur la caducité de la déclaration d'appel aux fins de : Vu les articles 902, 908 et 911-1 du code de procédure civile, Vu les jurisprudences citées, Vu l'ensemble des pièces versées aux débats, Il est demandé au Conseiller de la Mise en état de la Cour d'Appel de Pau de : - PRONONCER la caducité de la déclaration d'appel n° 24/00325 inscrite sous le n° RG 24/00412 à l'encontre du jugement rendu le 10 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Dax; - REJETER les demandes de Monsieur [O], Madame et Monsieur [L], Madame [G], Monsieur [RE], Madame [FY], et Madame et Monsieur [AP] tendant au paiement à chacun par la société Les Campéoles d'une somme de 1.690 euros au titre des frais irrépétibles ; - REJETER la demande de la FNPRL tendant au paiement par la société Les Campéoles d'une somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ; - CONDAMNER Monsieur [O], Madame et Monsieur [L], Madame [G], Monsieur [RE], Madame [FY], et Madame et Monsieur [AP] ainsi que la FNPRL à verser chacun 1.000 euros à la société Les Campéoles pour procédure abusive ; - CONDAMNER Monsieur [O], Madame et Monsieur [L], Madame [G], Monsieur [RE], Madame [FY], et Madame et Monsieur [AP] ainsi que la FNPRL à verser chacun 1.000 euros à la société Les Campéoles au titre de l'article 700 du code de procédure civile. SUR CE Selon contrats 'de location annuelle d'un emplacement -destiné à l'accueil d'une résidence mobile de loisirs', Monsieur [VR] [P], Madame [BS] [Z], Monsieur [B] [D], Monsieur [GY] [N] et Madame [IY] [UE] [N], Monsieur [JY] [C], Monsieur [KY] [O], Monsieur [TK] [L] et Madame [XR] [L], Monsieur [T] [M], Monsieur [K] [W], Monsieur [LE] [R], Monsieur [UK] [G], Monsieur [F] [ZR], Monsieur [HY][H] [OE] et Madame [CO] [X], Monsieur [MY] [RE], Monsieur [E] [HS] et Madame [I] [Y], Monsieur [CV] [ZK], Monsieur[LY] [TE], Monsieur [VK] [BL], Madame [A] [FY], Madame [FS] [WK], Monsieur [ES] [CL], Monsieur [DS] [RY], Monsieur [J] et Madame [WR] [AP] étaient bénéficiaires, pour une durée d'un an du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 d'emplacements destines à l'installation d'une résidence mobile de loisirs dépendant du terrain de camping 'LesTourterelles', situé sur la commune de [Localité 55] ([Localité 50]), exploité par la SAS LES CAMPEOLES. Par lettres datées du 9 juin 2023, la SAS LES CAMPEOLES a adressé aux locataires susvisés un courrier type leur indiquant "que leur 'contrat de location ne pourra pas étre renouvelé pour l' année 2024" que 'celui-ci arrivera à échéance le 31 décembre 2023" et que à cette date, votre residence mobile de loisirs devra avoir quitté le Camping [48] [Adresse 54] ". Par acte de comrnissaire de justice du 27 juillet 2023, les locataires ont assigné à jour fixe devant le tribunal judiciaire de Dax, sur autorisation accordée par ordonnance rendue le 21 juillet 2023, la SAS LES CAMPEOLES afin de déclarer nul et non avenu le refus de renouvellement qui leur a été notifié par la SAS LES CAMPEOLES. Le tribunal a rendu la décision dont appel en déclarant, à titre principal, nul le refus de renouvellement. - Sur la caducité de la déclaration d'appel : Les consorts [KY] [O], [TK] [L], [XR] [L], [UK] [G], [MY] [RE], [A] [FY], [J] [AP], [WR] [AP] et la [Adresse 49] (FNPRL) prise en la personne de son représentant légal, soulèvent la caducité de la déclaration d'appel sur le fondement de l'article 908 du code de procédure civile qui prévoit que l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. La SAS LES CAMPEOLES ne conteste pas cette demande et conclut également au prononcé de la caducité de la déclaration d'appel. L'article 908 du code de procédure civile dispose que : « à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. » Il n'est pas contesté par la SAS LES CAMPEOLES le défaut de dépôt de ses conclusions dans le délai de trois mois à compter de sa déclaration d'appel du 5 février 2024 pour remettre ses conclusions au greffe. Il y a donc lieu de déclarer caduque la déclaration d'appel effectuée par la SAS LES CAMPEOLES. - Sur la condamnation au paiement des frais irrépétibles : Les demandeurs à l'incident font valoir qu'ils ont dû exposer des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge. En effet la convention d'honoraires conclue par les concluants prévoit un honoraire forfaitaire exigible quelque soit les diligences accomplies ou à accomplir par l'avocat. La SAS LES CAMPEOLES soutient que le prononcé de la caducité est considéré comme une sanction automatique qui ne laisse aucune marge d'appréciation au magistrat chargé de la mise en état. La jurisprudence, et notamment celle de la cour d'appel de Pau, retient que lorsque la caducité est tirée du non-respect de l'article 902 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de condamner l'appelant à payer des frais irrépétibles. Elle remet en cause la réalité des frais de procédure exposés par les copropriétaires. La caducité était acquise depuis le 7 avril 2023 or c'est un mois et demi après l'acquisition de la caducité de la déclaration d'appel que les 6 résidents restants et la FNRL ont décidé de produire des conclusions d'incident de caducité le 27 mai 2024. L'article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. L'application de l'article 700 relève du pouvoir discrétionnaire du juge. La somme de 1000 € sera allouée à l'ensemble des demandeurs à l'incident sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La demande de la SAS LES CAMPEOLES, présentée sur le même fondement sera rejetée en raison de la décision prononcée à son encontre. - Sur la demande de condamnation pour procédure abusive : La SAS LES CAMPEOLES sollicite la condamnation de chacun des demandeurs à l'incident à lui verser la somme de 1000 € pour procédure abusive; En effet elle considère que les demandes des intimés postérieures d'un mois et demi à la caducité de la déclaration d'appel qui doit être relevée d'office, constituent des demandes manifestement abusives. Elle ne démontre pas le caractère abusif de la saisine du conseiller de la mise en état ni le préjudice qu'elle subirait alors même que l'appel qu'elle a interjeté a été déclarée caduc, sanctionnant un manquement procédural de sa part. Ce chef de demande sera donc rejeté. PAR CES MOTIFS Le conseiller de la mise en état. Prononce la caducité de la déclaration d'appel N°24/00325, effectuée par la SAS LES CAMPEOLES, inscrite sous le N°RG24/00412 à l'encontre du jugement rendu le 10 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Dax. Condamne la SAS LES CAMPEOLES à payer aux consorts [KY] [O], [TK] [L], [XR] [L], [UK] [G], [MY] [RE], [A] [FY], [J] [AP], [WR] [AP] et à la [Adresse 49] ( FNPRL) pris ensemble la somme globale de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Rejette les demandes de la SAS LES CAMPEOLES au titre de la procédure abusive et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dit la SAS LES CAMPEOLES tenue aux dépens. Fait à [Localité 52], le 9 octobre 2024 Le Greffier, Le Magistrat de la mise en état, Catherine SAYOUS Jeanne PELLEFIGUES
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procedure civile.article 700 du code de procédure civile prévoit qarticle 908 du code de procédure civile dispose qarticle L 313-3 du code monétaire et financierarticle L 621-9 du code de la consommation.article 700 du codearticle 908 du Code de procédure civilearticle 902 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 908 du code de procédure civile qui prévo
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CH - Section 1
- Date
- 9 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6708c052445a086e2bcee083
Données disponibles
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- Résumé officiel