Cour d'AppelRéférés et Recours
Cour d'Appel · Référés et Recours — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6708c052445a086e2bcee085
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 100 000 €
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N°24/03040 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Cour d'Appel de Pau ORDONNANCE CHAMBRE SPÉCIALE Contestation Honoraires Avocat du 10 octobre 2024 Dossier N° N° RG 24/00734 - N° Portalis DBVV-V-B7I-IZB2 Affaire : [R] [P] es qualité de tuteur de Mme [I] [K] C/ [Y] [V] Nous, [L] [O], Premier Président de la cour d'appel de Pau, Après débats en audience publique le 19 septembre 2024, Avons prononcé la décision suivante à l'audience du 10 octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Avec l'assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier ENTRE : Monsieur [R] [P] es qualité de tuteur de Mme [I] [K] [Adresse 2] [Localité 4] Demandeur à la contestation, à l'encontre de l'ordonnance du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PAU, en date du 30 Décembre 2023, enregistrée sous le n° 23070 Comparant en personne ET : Maître [Y] [V] S.C.P. CAMESCASSE-[V] [Adresse 1] [Localité 3] Défenderesse à la contestation Comparante en personne PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Par acte enregistré au greffe de cette juridiction le 6 mars 2024, [R] [P] en qualité de tuteur de [I] [K] conteste auprès du premier président de ce siège la décision du bâtonnier du barreau de Pau en date du 30 décembre 2023 qui a taxé à sa charge à la somme de 11 848,85 € TTC les honoraires dûs à Maître [V], associée de la SCP [C] [V], à qui elle a confié la défense de ses intérêts dans un contentieux successoral porté devant le tribunal de grande instance de Lyon. Dans ce courrier, il prétend que le bâtonnier taxateur n'a pas respecté le principe du contradictoire pour avoir fondé l'ordonnance attaquée sur le courrier de saisine de Maître [V], courrier qu'il a reçu le 28 février 2024 ; il ajoute que l'action de cet auxiliaire de justice est prescrite pour ne pas avoir été initiée dans le délai de deux ans après la fin de sa mission intervenue par courrier en date du 24 juin 2020, que la convention d'honoraires liant les parties est nulle puisque tant l'avocat précité que Maître [B], postulant, avocat à [Localité 5] intervenaient au titre de l'aide juridictionnelle, que la facture en date du 9 décembre 2022 établie par Maître [V] est nulle pour ne pas être détaillée, qu'elle est mal fondée à solliciter le bénéfice d'un honoraire de résultat pour ne pas avoir participé au règlement de la succession, ayant mis fin à son mandat avant cet événement, alors que les honoraires de résultat devront être taxés à de plus justes proportions selon l'état de fortune de [I] [K]. Maître [V] conclut à la confirmation de la décision entreprise et demande au premier président de la compléter en ce sens, qu'il y a lieu d'appliquer une indemnité légale de recouvrement de 40 €, une allocation de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera mise à la charge de l'appelant, l'honoraire de résultat final sera calculé sur l'intégralité des sommes à recouvrer, quelles qu'en soient les dates et les modalités de participation de [R] [P]. Pour ce faire, elle affirme que le point de départ de la prescription de l'action d'un avocat en paiement de ses honoraires est fixé au jour de l'exigibilité de ceux-ci, soit en l'espèce, selon les termes de la convention liant les parties, le jour du paiement par le notaire des deniers provenant de la liquidation de la succession, à savoir le 2 février 2023 et qu'ainsi son action n'est pas prescrite ; elle fait valoir encore que seul Maître [B] intervenait au titre de l'aide juridictionnelle, que la facture contestée détaille des honoraires fixes et de résultat, que ce dernier est dû pour les motifs qu'elle a développés devant le bâtonnier taxateur alors qu'elle a exécuté l'intégralité de sa mission qui n'a pas été interrompue avant l'issue de la procédure judiciaire devant le tribunal de grande instance de Lyon ; elle ajoute que [R] [P] ne l'a pas avisé de l'état d'avancement des opérations de liquidation et relève qu'elle a été le conseil de l'adversaire de [R] [P] lors d'une procédure de liquidation d'indivision. Ce dernier réitère son argumentation et ses demandes et rétorque que la jurisprudence invoquée par Maître [V] n'est pas applicable en la cause, ayant mis fin au mandat de l'avocat le 24 juin 2020 ; il soulève un autre motif de nullité de la convention d'honoraires, à savoir son absence de validation par le juge des tutelles puisque la mesure de curatelle dont bénéficie [I] [K] a été convertie en tutelle le 14 août 2019 ; il conteste la production aux débats d'une correspondance afférente à un litige étranger à ce contentieux alors que la dégradation de l'état de santé de [I] [K] mobilisera ses revenus. SUR QUOI 1) Sur la recevabilité de la demande Il ressort des dispositions de l'article 176 du décret numéro 91-1197 du 27 novembre 1991 que la décision du bâtonnier statuant sur le montant et le recouvrement des honoraires d'avocat peut être contestée devant le premier président dans le délai d'un mois par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il sera également rappelé que le point de départ de ce délai se situe au jour de la signature par le destinataire de l'avis de réception de la décision du bâtonnier et au jour où il est émis à l'égard de celui qui forme le recours entre les mains du premier président et ce en application de l'article 668 du code de procédure civile. Or, en la cause, il ressort des pièces de la procédure que l'ordonnance dont s'agit, a été notifiée à [R] [P] es qualité le 19 février 2024 alors qu'il a émis le recours le 5 mars 2024. Par suite, il sera déclaré recevable. 2) Sur la nullité de l'ordonnance attaquée Le premier président de ce siège relèvera que l'accusé de réception attaché au courrier en date du 18 octobre 2023 adressé par le bâtonnier du barreau de Pau à [R] [P] ès qualité et l'informant de sa saisine par Maître [V] aux fins de taxation de ses honoraires accompagné de la demande de celle-ci ne mentionne pas la date de distribution de cet acte alors que la signature du destinataire n'y figure pas. Dès lors, [R] [P] contestant ce point, celui-ci n'ayant pu rétorquer aux moyens de Maître [V], cette juridiction considérera que le bâtonnier taxateur a violé le principe du contradictoire. L'ordonnance contestée sera donc annulée. Cependant, le premier président évoquera cette affaire. 3) Sur la prescription Il sera rappelé qu'en application de l'article L. 137-2 du code de la consommation, l'action en taxation des honoraires d'un avocat se prescrit dans un délai de deux ans, le point de départ étant fixé au jour où son mandat prend fin. Or il est constant que par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 juin 2020, [R] [P] ès qualité, a mis fin au mandat de Maître [V] alors que celle-ci ne justifie pas que ce dernier aurait accepté une prorogation de cette convention. Dès lors, et nonobstant la date à laquelle devient exigible les honoraires de résultat, point qui ne saurait avoir aucune incidence sur ce litige eu égard à la volonté expresse du mandant de mettre un terme à la convention liant les parties, le premier président de ce siège dira au regard de la saisine du bâtonnier en taxation par Maître [V] intervenue le 17 octobre 2023 que l'action de cet auxiliaire de justice est prescrite. Sa demande sera donc rejetée. PAR CES MOTIFS Nous, premier président statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Prononçons la nullité de l'ordonnance numéro 23070 en date du 30 décembre 2023 du bâtonnier du barreau de Pau, Et évoquant la procédure : Déboutons Maître [V] de sa demande en taxation de ses honoraires à l'encontre de [R] [P] es qualité, Condamnons Maître [V] aux entiers dépens. Le Greffier, Le Premier Président, Sandrine GABAIX-HIALE Rémi LE HORS
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile sera misearticle L. 137-2 du code de la consommationarticle 668 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés et Recours
- Date
- 10 octobre 2024
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
6708c052445a086e2bcee085
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel