Cour d'Appel2ème CH - Section 1
Cour d'Appel · 2ème CH - Section 1 — 9 octobre 2024
- ECLI
- 6708c053445a086e2bcee08d
- Date
- 9 octobre 2024
- Condamnation
- 538 500 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
JP/CS Numéro 24/3064 COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH - Section 1 ORDONNANCE DU 9 octobre 2024 Dossier : N° RG 24/01162 - N° Portalis DBVV-V-B7I-I2MA Affaire : [C] [M] C/ [T] [Y] [F] [J] [Y] - O R D O N N A N C E - Nous, Jeanne PELLEFIGUES, Magistrat de la mise en état de la 2ème Chambre 1ère section, de la Cour d'Appel de PAU, Assisté de Catherine SAYOUS, greffier, présent à l'appel des causes à l'audience des incidents du 11 septembre 2024 Vu la procédure d'appel : ENTRE : Madame [C] [M] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Julien SOULIE de la SELARL SOULIE MAUVEZIN, avocat au barreau de TARBES ET : Madame [T] [Y], décédée [Adresse 2] [Localité 3] Monsieur [F] [J] [Y] venant aux droits de Madame [T] [Y], décédée né le 21 janvier 1951 à [Localité 5] de nationalité française, retraité domiciliée [Adresse 2] [Localité 3] Intervenant volontaire Représenté par Me Emmanuel TANDONNET de la SCP TANDONNET - LIPSOS LAFAURIE, avocat au barreau de TARBES * * * Par jugement contradictoire du 12 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TARBES a : - DEBOUTÉ Madame [C] [M] de sa demande visant à l'accueillir en son exception d'inexécution, - CONSTATÉ la résiliation du bail à compter du 20 fevrier 2023, - REJETÉ la demande de délais de paiement sollicités par Madame [C] [M], - DIT qu'à défaut pour Madame [C] [M] d'avoir volontairement libéré le logement loué dans les deux mois suivant la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, Madame [T] [Y] pourra faire procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec le concours de la force puhliquc, si nécessaire. dans les conditions de l'article L. 412-1 du Code des procédures civiles d'exécution, - FIXÉ l'indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer qui aurait été dû en l'absence de resiliation .du bail, soit à compter du 20 fevrier 2023, ce avec indexation et intéréts, - CONDAMNÉ Madame [M] à payer à Madame [Y], une somme égale au montant actuel du loyer à titre d'indemnité mensuelle d'occupation à compter du ler février 2024 et jusqu'a son départ effectif des lieux, - CONDAMNÉ Madame [M] à payer à Madame [Y], la somme de 5 385€ (loyers, charges et indemnites d'occupation depuis le 20 fevrier 2023, écheance de janvier 2024 comprise), avec interéts au taux légal à compter du 19 décembre 2022 sur la somme de 2540,50€ et du jugement sur le surplus, - DIT n'y avoir lieu à suspension des loyers, - DIT n'y avoir lieu à enjoindre au bailleur de faire réaliser des travaux de mise en conformité sous astreinte, - DEBOUTÉ Madame [M] de sa demande de remboursement au titre des ordures ménagères 2017 et 201 8, - DEBOUTÉ Madame [M] de sa demande au titre du prejudice de jouissance, - DEBOUTÉ Madame [Y] de sa demande de dommages-intérêts, - CONDAMNÉ Madame [M] à payer la somme de 500€ à Madame [Y] au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, - CONDAMNÉ Madame [M] au titre des dépens de la présente instance, en ce compris le commandement du 19 decembre 2022, de sa notification a la CCAPEX du 20 decembre 2022 et de la notification de l'assignation à la prefecture en date du 7 avril 2023, - ORDONNÉ l'execution provisoire de la présente décision, - ORDONNÉ la transmission par les soins du greffe d'une copie de la présente décision à la Prefecture des HAUTES PYRENEES aux fins de suivi du relogement de la locataire. - DIT que la présente décision sera signifiee par Huissier de Justice et/ou Commissaire de justice à la diligence des parties conformément aux dispositions de l'article 675 du Code de Procedure Civile. Par déclaration du 18 avril 2024, [C] [M] a interjeté appel de la décision. Par conclusions d'incident du 10 juin 2024, [T] [Y] a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de radiation de l'affaire. Par conclusions d'incident récapitulatives N°2, [F] [J] [Y] intervenant volontaire aux débats suite au décès de [T] [Y] le 2 juillet 2024 venant aux droits de son épouse décédée en sa qualité d'usufruitier, sollicite du conseiller de la mise en état : Vu les articles 524 et 907 du Code de Procédure Civile - Donner acte à Monsieur [F] [Y] de son intervention volontaire à la procédure en sa qualité d'usufruitier - Dire Monsieur [F] [Y] recevable et bien fondé dans sa demande - Ordonner la radiation de l'affaire du rôle et dire qu'elle ne pourra être réinscrite à ce rôle que sur justification d'exécution de la décision Condamner Madame [C] [M] à la somme de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. [C] [M] conclut à : Débouter Monsieur [F] [Y] , venant aux droits de Madame [T] [Y] de l'ensemble de ses demandes Condamner Monsieur [F] [Y] , venant aux droits de Madame [T] [Y] à verser à Madame [C] [M] la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Condamner Monsieur [F] [Y] , venant aux droits de Madame [T] [Y], aux entiers dépens. SUR CE [T] [Y] a donné à bail à usage d'habitation à [C] [M] suivant contrat de bail d'habitation en date du 4 avril 2016, prenant effet le même jour un logement situé [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel de 480€, sans provision sur charges mais avec une clause .d'indexation. Un état des lieux d'entrée a été établi contradictoirement entre les parties, le 4 avril 2016. Par acte de commissaire de justice en date du 19 decembre 2022, [T] [Y] a fait signifier à [C] [M] un commandement de payer les loyers pour la somme de 2 540,50€ suivant décompte de loyers impayés arrêté au mois de décembre 2022 inclus (loyers du 1er août 2022 au 31 decembre 2022 soit 5 mois à 508,10€). Par acte de commissaire de justice du 6 avril 2023, [T] [Y] a fait assigner [C] [M] devant le juge des contentieux de la protection pour voir, sur le fondement de l'artic1e 24 de la loi du 6 juillet 1989, notamment constater le jeu de la clause résolutoire et prononcer la résiliation du bail, condamner [C] [M] à liberer les lieux objet du bail et la condamner à payer les'arriérés de loyer et de charges ainsi qu'une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer et des charges jusqu'à son départ effectif des lieux. Le juge des contentieux de la protection a rendu la décision dont appel. Sur l'intervention volontaire de [F] [J] [Y] : Il est versé aux débats les pièces justifiant l'intervention volontaire de [F] [J] [Y] à savoir l'acte de décès de [T] [O] épouse [Y], et l'acte de donation partage du 25 avril 2024 lui cédant l'usufruit du bien immobilier loué à [C] [M]. Il y a donc lieu de donner acte à [F] [Y] de son intervention volontaire aux débats en qualité d'ayant droit de son épouse décédée [T] [Y]. Sur la radiation de l'affaire : [F] [Y] sollicite la radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524 alinéa 1 du code de procédure civile en raison du défaut d'exécution de la décision en faisant valoir que la locataire a aggravé sa dette locative en continuant délibérément à ne procéder à aucun paiement. Il conteste les arguments présentés en ce qui concerne la tension du marché locatif alors que l'intéressée produit des documents concernant les Pyrénées-Atlantiques et nullement les Hautes-Pyrénées où se situe la localité de [Localité 5]. Il relève qu'elle ne justifie que de deux recherches de logement du 31 mai 2024 et 25 juillet 2024 alors que le jugement est du 12 mars 2024 et que la demande d'attribution d'un logement communal date du 20 août 2024. Il considère que [C] [M] ne fait aucun réel effort pour trouver un nouveau logement alors qu'il suffit de consulter le site «le bon coin » qui fait état de neuf offres de locations de trois à quatre pièces disponibles. [C] [M] soutient être dans l'impossibilité d'exécuter le jugement en raison d'une tension du marché locatif de [Localité 5]. Elle est en situation de handicap et rencontre des difficultés pour trouver rapidement un nouveau logement ce qui a été admis par le juge de l'exécution. Sa situation financière ne lui facilite pas les choses puisqu'elle perçoit une pension d'invalidité d'un montant mensuel de 516 € et doit faire face aux charges courantes dont le montant s'élève à la somme de 874,08 € par mois hors alimentation. Enfin elle précise avoir effectué une demande de logement social comme attesté par le maire de [Localité 6]. L'article 524 du code de procédure civile dispose que « lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée , le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel' à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision » Il résulte des pièces produites par.[C] [M], que celle-ci a effectué deux recherches de logements en mai 2024 et juillet 2024 puisqu'elle produit 2 messages échangés avec les propriétaires des biens lui signifiant que ceux ci n'étaient plus disponibles. Elle verse également aux débats l'attestation du maire de la commune de [Localité 6] qui confirme avoir été sollicitée par [C] [M] le 20 août 2024 pour l'attribution d'un appartement communal en indiquant ne rien pouvoir lui proposer en raison d'un marché locatif très restreint dans le secteur. Il est également communiqué des coupures de presse montrant que le marché du logement est en tension dans les communes en Béarn et Bigorre. Ces éléments ne démontrent pas une recherche active de logement puisque le commandement de quitter les lieux remonte au 22 mars 2024 et que la locataire n'a effectué que deux recherches de logement à ce jour ainsi qu'une demande de logement social seulement au mois d'août 2024. Ce ne sont pas des considérations générales sur la tension du marché locatif dans la région qui caractérisent l'impossibilité de se reloger pour [C] [M] et les efforts concrètement accomplis ainsi que les démarches pour aboutir à un relogement. [C] [M] fait état d'une situation de handicap mais n'apporte aucun justificatif sur sa situation matérielle complète, alors qu'elle bénéficiait d'une aide au logement qui lui a été supprimée en raison de son conflit avec son bailleur. Elle ne fait aucune proposition pour tenter de régler tout ou partie des sommes dues. Elle n'établit pas ainsi l'impossibilité d'exécuter la décision ni les conséquences manifestement excessives que l'exécution de cette décision emporteraient pour elle-même. Dans ces conditions il sera fait droit à la demande de radiation de l'affaire pour défaut d'exécution de la décision. La demande de [F] [Y] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. PAR CES MOTIFS Le conseiller de la mise en état, Donne acte à [F] [Y] de son intervention volontaire aux débats en qualité d'ayant droit de son épouse décédée [T] [Y]. Ordonne la radiation du rôle de l'affaire N° 24/01162. Rejette la demande de [F] [Y] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Dit [C] [M] tenue aux dépens. Fait à PAU, le 9 octobre 2024 Le Greffier, Le Magistrat de la mise en état, Catherine SAYOUS Jeanne PELLEFIGUES
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile sera rejearticle L. 412-1 du Code des procédures civiles darticle 524 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 524 alinéa 1 du code de procédure civile en raison
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- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CH - Section 1
- Date
- 9 octobre 2024
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- Contrats
Référence
6708c053445a086e2bcee08d
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