Cour d'Appel2ème CH - Section 1
Cour d'Appel · 2ème CH - Section 1 — 9 octobre 2024
- ECLI
- 6708c053445a086e2bcee091
- Date
- 9 octobre 2024
- Condamnation
- 676 653 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en dommages-intérêts formée par le bailleur en fin de bail en raison des dégradations ou des pertes imputables au locataire
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Texte intégral
JP/CS Numéro 24/3065 COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH - Section 1 ORDONNANCE DU 9 octobre 2024 Dossier : N° RG 24/01500 - N° Portalis DBVV-V-B7I-I3MA Affaire : [L] [M] [W] [K] C/ [F] [D] [N] épouse [Z] [O] [Z] - O R D O N N A N C E - Nous, Jeanne PELLEFIGUES, Magistrat de la mise en état de la 2ème Chambre 1ère section, de la Cour d'Appel de PAU, Assisté de Catherine SAYOUS, greffier, présent à l'appel des causes à l'audience des incidents du 11 septembre 2024 Vu la procédure d'appel : ENTRE : Madame [L] [M] [W] [K] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Valérie ANEROT BAYLAUCQ, avocat au barreau de Pau ET : Madame [F] [D] [N] épouse [Z] [Adresse 2] [Localité 4] Monsieur [O] [Z] [Adresse 2] [Localité 4] Représentés par Me Emmanuel TANDONNET de la SCP TANDONNET - LIPSOS LAFAURIE, avocat au barreau de TARBES * * * Par jugement du 18 avril 2024, le juge du contentieux de protection près le tribunal judiciaire de PAU a : - DECLARÉ recevable l'opposition à l'ordonnance portant injonction de payer du 13 Décembre 2022. - MIS A NEANT l'ordonnance d'injonction de payer du 13 décembre 2022. Statuant à nouveau, - CONDAMNÉ madame [L] [K] à payer madame [F] [Z] et rnonsieur [O] [Z] la somme de 4 874,34€ au titre des réparations locatives avec intéréts au taux légal à compter du 10 octobre 2022. - CONDAMNÉ madame [L] [K] à payer madame [F] [Z] et monsieur[O] [Z] la somme de 277,60€ correspondant à la moitié du coût du procés-verbal d'état des lieux de sortie. - CONDAMNÉ madame [L] [K] à payer à madame [F] [Z] et monsieur [O] [Z] la somme de 700€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - CONDAMNÉ madame [L] [K] aux dépens. Par déclaration du 24 mai 2024, [L] [K] a interjeté appel de la décision. Par conclusions d'incident du 11 juin 2024 et conclusions d'incident responsives aux fins de radiation du 6 septembre 2024, [O] [Z] et [F] [Z] née [D] [N] ont saisi le conseiller de la mise en état aux fins de : Vu les articles 524' et 907 du code de procédure civile : Dire Monsieur [O] [Z] et Madame [F] [Z] née [D] [N] recevables et bien fondés dans leur demande Ordonner la radiation de l'affaire du rôle et dire qu'elle ne pourra être réinscrite à ce rôle que sur justification d'exécution de la décision. Condamner Madame [L] [K] aux entiers dépens. [L] [K] conclut à : Voir débouter Monsieur et Madame [O] [Z] de leur demande de radiation. Voir condamner Monsieur et Madame [O] [Z] au paiement des entiers dépens de l'incident. SUR CE Les époux [Z] ont donné à bail à [L] [K] un appartement situé à [Localité 4] au [Adresse 2] selon contrat du 29 octobre 2020 à effet du 1er novembre 2020 moyennant un loyer mensuel de 800 €. Les parties ont convenu d'un commun accord la résiliation du bail le 23 juin 2021, la date de sortie étant fixée le 31 août 2021. [L] [K] n'a pas respecté ce délai et une ordonnance de référé du 3 mai 2022 du juge des contentieux de la protection lui a ordonné de libérer les lieux dans les deux mois suivant la délivrance d'un commandement de quitter les lieux et à défaut a ordonné son expulsion. Un procès-verbal de reprise des lieux sera établi le 29 juillet 2022 avec restitution des clés. Par suite une sommation de payer va être délivrée à [L] [K] le 10 octobre 2022 portant sur la somme de 6766,53 € au titre des frais de remise en état du logement, des honoraires d'avocats outre la moitié du coût de l'état des lieux de sortie. [L] [K] n'ayant satisfait cette demande en paiement, une ordonnance d'injonction de payer a été prise à son encontre et elle a formé opposition à celle-ci suite à sa signification. Le jugement dont appel a mis en néant l'ordonnance d'injonction de payer du 13 décembre 2022 et l'a condamnée à payer aux époux [Z] la somme de 4874,34 € au titre des réparations locatives avec intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2022 ainsi que la somme de 277,66 € correspondant à la moitié du coût du procès-verbal d'état des lieux de sortie et la somme de 700 € en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Les époux [Z] sollicitent la radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524 alinéa 1er du code de procédure civile en l' absence d'exécution du jugement du 18 avril 2024. [L] [K] fait valoir l'importance de la somme de 5852 € au regard de sa situation financière compte tenu d'un salaire moyen sur les trois derniers mois de 696 € alors qu'elle a perçu en 2023 un salaire de 962 € par mois. Elle expose mensuellement des charges courantes à hauteur de 873 € auquel il convient d'ajouter les 100 € qu'elle s'est engagée à acquitter auprès de la SCP CAVALIER/JOVE pour l'apurement des condamnations prononcées à son encontre. Elle assume la charge de son père qui a perdu toute autonomie en raison d'une maladie chronique comme il s'évince de l'avis de non imposition 2024. Sa situation personnelle trop fragile ne lui permet pas de constituer une épargne. Elle considère donc faire la preuve de l'impossibilité d'exécuter la décision au visa de l'article 524 du code de procédure civile. Elle ajoute que son époux n'a pas à justifier du montant mensuel de sa retraite puisqu'il n'est pas concerné par la décision de condamnation en précisant toutefois qu'il a été victime d'un AVC de sorte qu'avec sa retraite et sa pension d'invalidité cumulées il ne perçoit que de faibles ressources mais qu'il contribue à ses charges faute de quoi elle n'aurait pas les moyens de financer ses besoins vitaux et personnels et ceux de son père. Elle ne peut se voir priver du droit de se loger et le montant de la mensualité de remboursement du crédit immobilier est inférieur à celui d'un loyer de sorte qu'il n'y a pas matière à se poser la question des choix qu'elle a été amenée à faire. Aux termes de l'article 524 alinéa 1 du code de procédure civile, « lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel', à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. » Il résulte des éléments communiqués aux débats que [L] [K] dispose de revenus modiques mais qu'elle partage les charges de la vie courante avec son époux dont on ignore la situation de fortune. Elle reconnaît également assumer un crédit immobilier qu'elle a choisi de contracter, ce qu'elle a été en mesure de faire avec les investissements nécessités par un tel achat. Elle ne démontre donc pas l'impossibilité d'exécuter la décision de justice assortie de l'exécution provisoire. Les remboursements mensuels de 100 € dont elle fait état sont insuffisants à apurer la dette dans des délais raisonnables compte tenu du montant de celle-ci alors que le juge peut consentir un échelonnement du paiement des sommes dues dans la limite de deux années suivant les dispositions de l'article 1343-5 du Code civil. Il y a donc lieu d'ordonner la radiation du rôle de l'affaire pour défaut d'exécution du jugement. PAR CES MOTIFS Le conseiller de la mise en état, Ordonne la radiation du rôle de l'affaire N°24/01500 Dit [L] [K] tenue aux dépens. Fait à [Localité 5], le 9 octobre 2024 Le Greffier, Le Magistrat de la mise en état, Catherine SAYOUS Jeanne PELLEFIGUES
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CH - Section 1
- Date
- 9 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6708c053445a086e2bcee091
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel