Cour d'Appel3ème CH Spéciale
Cour d'Appel · 3ème CH Spéciale — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6708c053445a086e2bcee093
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 243 300 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
LB/ND Numéro 24/3043 COUR D'APPEL DE PAU 3ème CH Spéciale surendettement ARRÊT DU 10/10/2024 Dossier : N° RG 24/01619 - N° Portalis DBVV-V-B7I-I3XV Nature affaire : Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers Affaire : [H] [Y], [L] [N] épouse [Y] C/ S.A. [19], Société OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DES LANDES 'XL HABITAT', Société [22], Société [29], Société [36], Société TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE, Société EDF SERVICE CLIENT, Société [30], Société [28], S.A. [15], Société [34] [Localité 32], Société [23] copie certifiée conforme délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 10 Octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 05 Septembre 2024, devant : Madame Laurence BAYLAUCQ, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame Nathalène DENIS, greffière présente à l'audience, Laurence BAYLAUCQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère faisant fonction de Présidente Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller Madame Véronique FRANCOIS, Conseillère qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTS : Monsieur [H] [W] [Y] né le 20 mai 1988 à [Localité 32] (40) de nationalité française [Adresse 4] [Localité 9] comparant assisté de Me Virgil BERRAND (SELARL DUTIN FREDERIC), avocat au barreau de Mont-de-Marsan Madame [L] [F] [S] [N] épouse [Y] née le 20 août 1983 à [Localité 32] (40) de nationalité française [Adresse 4] [Localité 9] comparante assistée de Me Virgil BERRAND (SELARL DUTIN FREDERIC), avocat au barreau de Mont-de-Marsan INTIMEES : S.A. [19] [Adresse 18] [Adresse 18] [Localité 13] non comparante, ni représentée, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé Société OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DES LANDES 'XL HABITAT' [Adresse 16] [Adresse 16] [Localité 32] non comparante, ni représentée, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé Société [22] Chez [35] [Adresse 24] [Localité 11] non comparante, ni représentée, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé Société [29] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 10] non comparante, ni représentée, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé Société [36] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 12] non comparante, ni représentée, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé Société TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE [Adresse 27] [Localité 7] non comparante, ni représentée, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé Société EDF SERVICE CLIENT Chez [31] - Service surendettement [Adresse 2] [Localité 8] non comparante, ni représentée, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé Société [30] Chez [21] [Adresse 26] [Localité 11] non comparante, ni représentée, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé Société [28] Chez [31] - service surendettement [Adresse 2] [Localité 8] non comparante, ni représentée, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé S.A. [15] Chez [33] [Adresse 1] [Localité 14] non comparante, ni représentée, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé Société [34] [Localité 32] [Adresse 17] [Adresse 17] [Localité 32] non comparante, ni représentée, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé Société [23] [Adresse 25] [Adresse 25] [Localité 6] non comparante, ni représentée, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé sur appel de la décision en date du 13 MAI 2024 rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MONT DE MARSAN RG : 23/1635 EXPOSE DU LITIGE Le 27 juillet 2023, la Commission de surendettement des particuliers des Landes a déclaré recevable la demande de traitement de leur situation de surendettement présentée par M. [H] [Y] et Mme [L] [Y] née [N]. Le 2 novembre 2023, la Commission a établi des mesures consistant en un rééchelonnement d'une partie des dettes sur une période de 19 mois par mensualités maximum de 72,53 € avec un taux d'intérêts de 0 % avec effacement du solde des dettes en fin de plan, l'endettement total s'élevant à la somme de 53.639,46 €. La SA [19] a contesté ces mesures en indiquant que la situation de Mme [Y] n'était pas figée et qu'elle pouvait trouver du travail. Par jugement réputé contradictoire du 13 mai 2024 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan a constaté que M. et Mme [Y], qui avaient contracté en cours de procédure deux nouvelles dettes bancaires et aggravé leur endettement, étaient de mauvaise foi et les a déchus du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement. Il a considéré que M. et Mme [Y] ne démontraient pas leur réelle volonté d'améliorer leur situation pécuniaire, Mme [Y] ne justifiant pas de ses démarches de recherche d'emploi. Il a relevé également la multiplication des dettes par M. et Mme [Y] et a considéré qu'ils avaient contracté deux nouvelles dettes bancaires le 27 juillet 2023 postérieurement à leur demande de traitement de leur situation financière déposée le 20 juin 2023 correspondant au solde débiteur de deux comptes de dépôt dépassant leur autorisation de découvert en cours de procédure de 215,67 euros pour l'un et 202,23 euros pour l'autre ce qu'ils auraient pu éviter en interrompant des dépenses non nécessaires. Il en a déduit qu'ils avaient sciemment aggravé leur endettement en cours de procédure et fait preuve de mauvaise foi. Par lettre adressée au Greffe de la Cour d'appel de Pau le 04 juin 2024, M. [H] [Y] et Mme [L] [N] épouse [Y] représentés par leur conseil Maître Frédéric Dutin ont interjeté appel de la décision rendue. Les parties ont été convoquées à l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception. À l'audience, aucun créancier n'a comparu. L'Office Public de l'Habitat des Landes a écrit, par l'intermédiaire de son conseil, par courrier du 2 septembre 2024 pour indiquer que la dette locative s'élevait à ce jour à la somme de 1.290,79 euros, M. et Mme [Y] ayant bénéficié d'une aide FSL le 26 août 2024 d'un montant de 486,14 euros. Il a ajouté qu'il n'entendait pas invoquer la mauvaise foi des débiteurs et qu'il serait favorable à ce qu'ils bénéficient d'un plan d'apurement de leur passif à effet immédiat, sans moratoire à leur égard. Par lettre reçue le 11 juillet 2024, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Aquitaine a indiqué ne pas modifier sa déclaration de créance, concernant deux soldes débiteur de comptes (respectivement de 215,67 euros et 202,23 euros) et le solde d'un prêt d'un montant de 2433 euros. Par lettre reçue le 16 juillet 2024, [30] a indiqué ne pas avoir d'observation à formuler et s'en remettre à justice. La société [22] a indiqué souhaiter la confirmation de la décision déférée par lettre reçue le 28 juin 2024. Les autres créanciers n'ont ni comparu ni écrit pour faire connaître leurs observations. M. et Mme [Y], assistés de leur conseil, ont réitéré les termes de leurs conclusions récapitulatives reçues au greffe le 5 septembre 2024 auxquelles il convient de se référer expressément en ce qui concerne l'exposé complet de leurs moyens et prétentions. Ils demandent à la cour : De les juger recevables et bien fondés en leur appel et de réformer les chefs du jugement entrepris en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, De juger recevable la demande d'ouverture d'une procédure de surendettement à leur bénéfice, De confirmer la décision de la commission de surendettement des particuliers des Landes prise dans sa séance du 27 juillet 2023 et approuvée le 2 novembre 2023 fixant un rééchelonnement des dettes sur une durée de 19 mois au taux d'intérêt de 0%, De statuer ce que de droit sur les dépens. Ils soutiennent que : Les cas de déchéance des mesures arrêtées par le plan de redressement prévus par l'article L761-1 du code de la consommation sont d'interprétation stricte de sorte que les motifs retenus par le premier juge sont contestables en ce qu'ils visent des motifs qui ne sont pas constitutifs d'une cause de déchéance, Ils démontrent leur bonne foi concernant la recherche d'emploi de Mme [Y] qui a des problèmes de santé et a cessé de travailler pour s'occuper de ses quatre enfants dont aucun n'est autonome, Il paraît disproportionné de motiver la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement par des découverts bancaires relativement négligeables s'expliquant par des difficultés financières sur une courte période durant laquelle ils n'ont pu faire face à quelques besoins alimentaires. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de M. et Mme [Y] et la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement : En application des articles L. 713-12 et L. 733-13 du code de la consommation, saisie d'un recours contre un jugement statuant sur les mesures imposées par la Commission de surendettement, la Cour d'appel doit réexaminer l'ensemble de la situation du débiteur. Avant de statuer, le juge doit s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L. 711-1 du code de la consommation, c'est-à-dire qu'il est dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes professionnelles (depuis la loi 2022-172 du 14 février 2022 modifiant l'article L. 711-1 du code de la consommation ) et non professionnelles exigibles et à échoir, et qu'il est de bonne foi. La bonne foi se présume, et celui qui invoque la mauvaise foi du débiteur doit la prouver. La mauvaise foi peut se manifester antérieurement à la procédure si le débiteur s'est placé délibérément en situation de surendettement, ou a constitué son endettement par des dépenses ou engagements en sachant qu'il était dans l'incapacité de les assumer. Cette mauvaise foi conduit alors à déclarer le débiteur irrecevable à la procédure de surendettement qu'il sollicite. Elle peut aussi, si elle se manifeste au cours de la procédure de surendettement devant la Commission ou devant le juge, relever de l'article L. 761-1 du code de la consommation dans sa version en vigueur à compter du 1er janvier 2018, selon lequel est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre : 1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ; 2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ; 3° Toute personne qui, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l'exécution du plan ou des mesures prévues à l'article L. 733-1 ou à l'article L. 733-4 du code de la consommation. Elle est alors sanctionnée par la déchéance du débiteur à la procédure de surendettement qui avait été admise. En l'espèce la circonstance selon laquelle M. et Mme [Y] ont eu le 27 juillet 2023 deux dépassements du découvert autorisé sur leurs comptes bancaires ouverts dans les livres de la [20] de 215,67 euros et 202,23 euros, postérieurement au dépôt de leur demande tendant à bénéficier de la procédure de surendettement le 20 juin 2023, ne correspond pas à un cas de déchéance du bénéfice de cette procédure limitativement énumérés par l'article précité. Il ne s'agit pas de la souscription de nouveaux emprunts, ni d'un acte de disposition du patrimoine des débiteurs. Ces découverts d'un montant modique contractés juste après le dépôt de la demande s'inscrivent dans une situation conjoncturelle d'impossibilité de faire face à leurs dettes. Ainsi aucun des cas de déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement n'est caractérisé à l'encontre de M. et Mme [Y]. Par ailleurs alors que la bonne foi des débiteurs est présumée, que Mme [Y] justifie d'importants problèmes de santé, ainsi que des difficultés scolaires reconnues par la CDAPH rencontrées par ses deux derniers enfants ayant nécessité un investissement dans leur éducation, circonstances ayant entravé son retour à l'emploi, il n'est pas justifié de circonstances révélant la mauvaise foi de M. et Mme [Y]. Il résulte des pièces versées aux débats que M. [Y] est salarié comme agent dans une déchetterie en contrat à durée indéterminée. Madame [Y] ASH en maison de retraite est sans activité depuis 2011. Ils sont mariés et ont trois enfants mineurs à charge. Une enfant majeure ayant terminé son apprentissage et enceinte vit avec eux mais ; au regard de son âge elle est présumée être en capacité de subvenir à ses besoins. Les ressources du couple s'élèvent à 2.703 euros (salaire de M. de 1827 euros, aide personnalisée au logement de 205 euros et prestations familiales de 671 euros) et leurs charges à 2.627 euros (1452 euros de forfait de base, 278 euros de forfait de chauffage, 276 euros de forfait habitation et 621 euros de logement). Les créances telles qu'arrêtées par la commission de surendettement ne sont pas contestées, sauf à préciser que l'Office public de l'habitat des Landes a écrit pour actualiser sa créance à la somme de 1.290,79 euros au 2 septembre 2024 et joint un relevé de compte à cette date. M. et Mme [Y] n'ont pas émis de contestation à l'audience concernant ce courrier qui a été porté à leur connaissance. Au regard de ces éléments la créance de l'Office public de l'habitat des Landes sera actualisée à la somme de 1.290,79 euros. Les autres créances arrêtées par la commission de surendettement des Landes seront reprises. L'endettement total de M. et Mme [Y] s'élève donc à 53.549,77 euros, outre une créance Trésorerie contrôle automatisé de 582,11 euros qui est hors plan au regard de sa nature. Il résulte de ces éléments que M. et Mme [Y] sont dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de leurs dettes exigibles et à échoir et qu'ils sont de bonne foi. Il convient par conséquent d'infirmer le jugement déféré qui a constaté qu'ils étaient de mauvaise foi et les a déchus du bénéfice de la procédure de surendettement en toutes ses dispositions. M. [H] [Y] et Mme [L] [N] épouse [Y] seront déclarés recevables à la procédure de surendettement des particuliers. Sur le fond : En application des articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 733-13 du code de la consommation la Cour d'appel, saisie d'un recours contre un jugement statuant sur les mesures imposées par la Commission de surendettement, doit réexaminer l'ensemble de la situation du débiteur aux fins de prendre - les mesures adaptées à sa situation, s'il est manifestement en incapacité de faire face à ses créances échues et à échoir - tout ou partie des mesures notamment : Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; Imputer les paiements, d'abord sur le capital ; Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ; Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal. Ainsi que : Prononcer l'effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l'article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé aux lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l'objet d'un effacement. Ces mesures pouvant être subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. L'article L. 733-3 dispose également que la durée totale des mesures ne peut excéder sept années sauf lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés lors d'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale et dont les mesures de la commission permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité des dettes tout en évitant la cession du bien immobilier. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est mentionnée dans la décision. En l'espèce, les ressources du couple s'élèvent à 2.703 euros (salaire de M. de 1827 euros, aide personnalisée au logement de 205 euros et prestations familiales de 671 euros) et leurs charges à 2.627 euros comme détaillé ci-dessus. Le minimum légal devant être laissé à la disposition de M. et Mme [Y] s'élève à la somme de 2.627 euros. La part maximum légale pouvant être consacrée au remboursement est de 526 € suivant le barème de la quotité saisissable applicable en matière de saisie des rémunérations. - Il en résulte une capacité de remboursement de 76 €. - L'endettement total de M. et Mme [Y] s'élève à 53.549,77 € selon l'état des créances dressé par la Commission de surendettement, actualisé s'agissant de la créance de l'Office public de l'habitat des Landes, XL Habitat, et sans tenir compte de la créance Trésorerie contrôle automatisé de 582,11 euros qui est hors plan au regard de sa nature. Toutefois Mme [Y] justifie de ce qu'elle a été opérée à l'automne 2023 et s'est inscrite à France Travail avec le projet d'intégrer une école d'aide soignante. La situation financière du couple devrait donc évoluer dans les prochaines années alors que les deux derniers enfants nés en 2012 et 2014 grandissent. Au regard de ces éléments il y a lieu de : Dire que le plan entrera en vigueur le premier jour du 8ème mois suivant la notification du présent arrêt afin de tenir compte de l'apurement de la créance fiscale qui est hors plan, et que dans l'attente l'exigibilité de l'ensemble des créances sera suspendue, de rééchelonner une partie des créances sur une durée de 24 mois et de suspendre l'exigibilité des autres créances, comme indiqué au tableau joint à la présente décision, de prévoir un taux de 0% pour toutes les créances au regard de la capacité de remboursement des débiteurs et de l'importance de leur endettement, de dire que les débiteurs devront ressaisir la Commission de surendettement afin que leur situation soit réexaminée à l'issue de ce délai. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort, Infirme le jugement rendu le 13 mai 2024 par le magistrat à titre temporaire de Mont-de-Marsan en toutes ses dispositions, Déclare M. [H] [Y] et Mme [L] [N] épouse [Y] recevables à la procédure de surendettement des particuliers, Statuant à nouveau, Dit que le plan entrera en vigueur le premier jour du 8ème mois suivant la notification du présent arrêt, et que dans l'attente l'exigibilité de l'ensemble des créances sera suspendue, DIT que M. [H] [Y] et Mme [L] [N] épouse [Y] s'acquitteront d'une partie des créances sur une durée de 24 mois et que l'exigibilité des autres créances sera suspendue pendant ce délai, comme indiqué au tableau joint à la présente décision, DIT qu'un tableau récapitulatif des mensualités du plan restera annexé au présent arrêt, DIT que, pendant la durée du plan, les créances ne porteront pas intérêt et que les paiements seront imputés sur le capital, RAPPELLE que les dispositions du présent arrêt se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre M. [H] [Y] et Mme [L] [N] épouse [Y] et les créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par cet arrêt et ne peuvent exiger le paiement d'aucune autre somme, RAPPELLE que les débiteurs devront prendre directement et dans les meilleurs délais contact avec les créanciers figurant dans la procédure pour la mise en place des modalités de paiement des échéances du plan, SUSPEND, pendant toute la durée du présent plan, les mesures d'exécution qui auraient pu être engagées à l'encontre de M. [H] [Y] et Mme [L] [N] épouse [Y] et rappelle aux créanciers qu'ils ne peuvent exercer aucune voie d'exécution pendant ce délai, DIT que dans l'hypothèse où l'un des créanciers obtiendrait un titre exécutoire pour un montant supérieur à celui retenu, le paiement de la différence constatée serait suspendu sans intérêt jusqu'à l'achèvement du plan, ORDONNE la suspension de l'exigibilité d'une partie des créances conformément au tableau annexé au présent arrêt, DIT que, pendant ce délai, les créances concernées ne porteront pas intérêt, DIT qu'à l'issue de ce délai les débiteurs devront reprendre contact avec la Commission pour une éventuelle poursuite de la procédure et traitement du reliquat de l'endettement, DIT qu'en cas de retour à meilleure fortune quelle qu'en soit la cause, M. [H] [Y] et Mme [L] [N] épouse [Y] devront reprendre contact avec la commission, RAPPELLE que M. [H] [Y] et Mme [L] [N] épouse [Y] seront déchus du bénéfice de la présente procédure s'ils aggravent leur endettement sans l'accord des créanciers ou du juge chargé du surendettement, ou s'ils ne respectent pas les modalités du présent arrêt, quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse d'avoir à remplir ses obligations, LAISSE les frais et dépens à la charge de l'État, DIT que le présent arrêt sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Landes. Le présent arrêt a été signé par Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile. La Greffière, La Présidente,
Articles de loi cités
article L761-1 du code de la consommation sont darticle L. 761-1 du code de la consommation dans sa vearticle L. 711-1 du code de la consommationarticle 456 du Code de Procédure Civile.article 450 du Code de Procédure Civile.article L. 733-4 du code de la consommation.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème CH Spéciale
- Date
- 10 octobre 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6708c053445a086e2bcee093
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel