Cour d'Appel3ème CH Spéciale
Cour d'Appel · 3ème CH Spéciale — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6708c053445a086e2bcee095
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 143 600 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
LB/ND Numéro 24/ COUR D'APPEL DE PAU 3ème CH Spéciale surendettement ARRÊT DU 10/10/2024 Dossier : N° RG 24/01699 - N° Portalis DBVV-V-B7I-I37G Nature affaire : Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers Affaire : [V] [P] C/ Société [7], Société [9] copie certifiée conforme délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 10 Octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 05 Septembre 2024, devant : Madame Laurence BAYLAUCQ, magistrat chargée du rapport, assistée de Madame Nathalène DENIS, greffière présente à l'audience, Laurence BAYLAUCQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère faisant fonction de Présidente Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller Madame Véronique FRANCOIS, Conseillère qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : Madame [V] [P] née le 21 novembre 1977 à [Localité 10] (65) de nationalité française [Adresse 2] [Localité 5] comparante en personne, assistée de sa soeur [B] [P] INTIMEES : Société [7] Secteur Surendettement [Adresse 1] [Localité 4] non comparante, ni représentée, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé Société [9] Chez [8] [Adresse 3] [Localité 6] non comparante, ni représentée, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé sur appel de la décision en date du 15 MAI 2024 rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE TARBES RG : 23/02039 EXPOSE DU LITIGE Le 29 juin 2023, la Commission de surendettement des particuliers des Hautes-Pyrénées a déclaré recevable la demande de traitement de sa situation de surendettement présentée par Mme [V] [P]. Le 28 septembre 2023, la Commission a établi des mesures consistant en un ré-échelonnement des dettes sur une période d'une durée de 51 mois par mensualités de 292 € avec un taux d'intérêts de 4,22 %, apurant la totalité de l'endettement s'élevant à la somme de 13.450,65 €. Mme [V] [P] a contesté ces mesures. Par jugement réputé contradictoire du 15 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tarbes a fixé le ré-échelonnement des dettes sur une période de 84 mois à taux 0 par mensualités de 94,14 € sur la créance d'[7] et d'un montant de 88,39 euros pour la créance de [9]. Dans sa décision, le juge a indiqué dans l'exposé du litige qu'à l'audience il a été demandé la vérification de la créance d'[7] et qu'il ne faisait pas droit à cette demande dont il n'était pas saisi s'agissant d'un recours contre des mesures imposées par la commission. Il a retenu que la situation de Mme [V] [P] a changé puisqu'avec un travail à temps complet, elle ne bénéficiait plus de l'allocation adulte handicapée de sorte qu'il y avait lieu de revoir le montant de la mensualité qu'il a diminué avec un étalement sur une durée supérieure. Par lettre adressée au Greffe de la cour d'appel de Pau le 13 juin 2024, Mme [V] [P] a interjeté appel de la décision rendue expliquant qu'elle contestait la somme réclamée par [7]. Les parties ont été convoquées à l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception. A l'audience, Mme [V] [P], assistée par sa s'ur Mme [B] [P], conteste la créance d'[7] faisant valoir qu'elle n'avait jamais reçu l'état du passif établi par la commission de surendettement et qu'elle avait contesté la créance d'[7] dès le dépôt de sa demande de surendettement dans un courrier qui y était joint (pièce produite numérotée C1 avec sa déclaration d'appel). Elle explique qu'elle n'a jamais reçu aucun justificatif de la créance d'[7] hormis une mise en demeure en dépit de ses demandes. Elle refuse l'intégration de cette créance dans le plan de surendettement. Elle explique que son salaire a baissé à 1203 euros par mois puisqu'elle ne travaille plus à temps plein mais 28 heures par semaine dans le cadre d'un temps partiel thérapeutique. Elle demande de ne maintenir que la créance de la société générale (88,39 euros) et à défaut des mensualités totales de 160 euros pour les deux créances. Les créanciers n'ont ni comparu ni écrit pour faire connaître leurs observations. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la vérification de créances : Aux termes des articles L. 723-2 à 723-4 et R. 723-8 du code de la consommation, la commission informe le débiteur de l'état du passif qu'elle a dressé ; le débiteur peut contester l'état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l'expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande. L'article R. 723-7 précise que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure. En vertu de l'article L. 733-5 du code de la consommation, la Commission prend en compte la connaissance que pouvait avoir chacun des créanciers, lors de la conclusion des différents contrats, de la situation du débiteur. Elle peut également vérifier que le contrat a été consenti avec le sérieux qu'imposent les usages professionnels. En vertu de l'article L. 722-14 du code de la consommation les créances figurant dans l'état d'endettement du débiteur dressé par la commission ne peuvent produire d'intérêts ou générer de pénalités de retard à compter de la date de recevabilité et jusqu'à la mise en 'uvre des mesures prévues aux 1° et 2° de l'article L. 724-1 et aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Mais en vertu de l'article L. 733-12 alinéa 3, le juge peut, à l'occasion des recours contre les mesures imposées exercés devant lui, vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées. La vérification opérée par le juge est complète, il peut réduire les clauses pénales (Civ. 1°, 13 octobre 1993, n° 91-04154, Bull. 286), doit relever la forclusion de l'article R. 312-35 du Code de la Consommation s'agissant d'une fin de non-recevoir d'ordre public par application de l'article 125 du Code de Procédure Civile, mais il peut aussi soulever la prescription biennale de l'article L. 218-2 du Code de la consommation. En l'espèce il convient de vérifier d'office la validité de la créance de la société [7]. Il est observé que Mme [P] avait contesté dans son courrier joint à la demande de surendettement cette dette expliquant notamment qu'il n'avait pas été répondu à la demande de sa s'ur sur la nature de cette dette, et son montant initial, étant précisé que Mme [P] a été sous curatelle renforcée du 19 décembre 2019 jusqu'au 10 mars 2022 et qu'elle a ensuite été aidée dans ses démarches par sa s'ur. La société [7] s'est contentée de produire dans le cadre de la procédure de surendettement un courrier du 19 janvier 2023 intitulé dernière relance amiable mentionnant un restant dû d'un montant de 5.863,78 euros. Elle n'a produit aucun document contractuel fondant sa demande à l'encontre de Mme [V] [P], ni aucun décompte de sa créance. En outre, alors que le courrier de Mme [P] par lequel elle a formé appel du jugement du 15 mai 2024 contestait la créance d'[7] qui a été joint à la convocation des créanciers, cette société ne s'est pas faite représenter à l'audience et n'a formulé aucune observation. La société [7] n'a pas produit les pièces permettant de vérifier le principe et le montant de sa créance dans le cadre de la présente procédure. Il convient en conséquence d'écarter la créance de la société [7] de la procédure de surendettement. Le jugement déféré sera donc infirmé sur ce point. L'état du passif de Mme [V] [P] sera donc fixé, au regard de la rectification ci-dessus, à la somme de 7.425,35 €. Il est rappelé que le créancier [7] n'a plus, durant la période du plan ou des mesures imposées, la possibilité de procéder à son recouvrement. Il est rappelé également que la créance n'est vérifiée que dans le cadre de la procédure de surendettement, et que le présent arrêt statuant sur la vérification de la créance n'a pas l'autorité de la chose jugée au principal et que rien n'interdit au créancier d'agir au fond pour obtenir un titre. Sur les mesures contestées : La cour d'appel, saisie d'un recours contre un jugement statuant sur les mesures imposées par la Commission de surendettement, doit réexaminer l'ensemble de la situation du débiteur aux fins de prendre les mesures adaptées à sa situation actualisée au jour de l'arrêt, vérifier le cas échéant qu'il est de bonne foi et constater qu'il est manifestement en incapacité de faire face à ses créances échues et à échoir. La durée totale des mesures ne peut excéder sept années (en ce inclus les éventuels moratoires accordés) sauf lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés lors d'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale et dont les mesures de la commission permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité des dettes tout en évitant la cession du bien immobilier. En outre, en application de l'article L. 711-6 du code de la consommation les créances des bailleurs sont réglées prioritairement aux créances des établissements de crédit. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est mentionnée dans la décision. Si par commodité les charges sont forfaitisées par la commission de surendettement, elles peuvent être prises en compte pour leur montant réel si le débiteur en produit les justificatifs. Ainsi, en l'espèce, Le total des ressources de Mme [V] [P] s'élève à la somme de 1275 euros entre mai et juillet 2024, dans la mesure où elle est à temps partiel thérapeutique jusqu'au mois d'octobre 2024. Le total des charges constituant le minimum légal devant être laissé à la disposition de Mme [V] [P] s'élève à la somme de 1384 euros. Il en résulte une capacité de remboursement de 52 € à compter du mois de novembre 2024 sur la base d'un salaire de 1436 euros à temps plein. Mais la quotité saisissable est de 129,75 € jusqu'au mois d'octobre 2024 tant qu'elle travaille à temps partiel, de 217,77 euros à compter de la reprise à temps plein. L'endettement total de Mme [V] [P] s'élève à 7.425,35 € (créance [9]), dans la mesure où la créance d'[7] est écartée par la présente décision. Mme [P] demande à apurer cette dette par mensualités de 88,39 euros. Par conséquent au regard de la situation actualisée de Mme [V] [P], de ce que la créance d'[7] est écartée, et de la proposition de la débitrice de remboursement de la créance de la société [9] il y a lieu de réformer le jugement du juge des contentieux de la protection sur les modalités de rééchelonnement du passif de la débitrice et de fixer les mesures comme dit au dispositif. Il convient en outre de fixer un taux d'intérêt à 0% afin de privilégier le redressement de la situation de surendettement de la débitrice ainsi que l'avait retenu le juge des contentieux de la protection. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort Déclare recevable le recours formé par Mme [V] [P] contre la décision rendue par le juge des contentieux de la protection le 15 mai 2024, Confirme le jugement rendu le 15 mai 2024 en ce qu'il a infirmé les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers des Hautes-Pyrénées dans son avis du 28 septembre 2023, mais l'infirme sur l'état du passif de Mme [V] [P] et les modalités du nouveau plan de rééchelonnement ; Statuant à nouveau, Ecarte la créance de la société [7] 5005630339 de la procédure de surendettement, En conséquence, Fixe l'état du passif de Mme [V] [P], au regard de la rectification ci-dessus, à la somme de 7.425,35 €, Rappelle qu'en conséquence la société [7] n'a plus, durant la période du plan ou des mesures imposées, la possibilité de procéder à son recouvrement, Rappelle également que la créance n'est vérifiée que dans le cadre de la procédure de surendettement, et que le présent arrêt statuant sur la vérification de la créance n'a pas l'autorité de la chose jugée au principal et que rien n'interdit au créancier d'agir au fond pour obtenir un titre, Dit que Mme [V] [P] s'acquittera de sa dette par mensualités de 88,39 euros pendant une durée de 84 mois comme indiqué dans le tableau joint à la présente décision, Dit qu'un tableau récapitulatif des mensualités du plan restera annexé au présent arrêt, Dit que, pendant la durée du plan, les créances ne porteront pas intérêt et que les paiements seront imputés sur le capital, Dit que le plan entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la notification du présent arrêt, Rappelle que les dispositions du présent arrêt se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre Mme [V] [P] et les créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par cet arrêt et ne peuvent exiger le paiement d'aucune autre somme, Rappelle que la débitrice devra prendre directement et dans les meilleurs délais contact avec le créancier figurant dans la procédure pour la mise en place des modalités de paiement des échéances du plan, Suspend, pendant toute la durée du présent plan, les mesures d'exécution qui auraient pu être engagées à l'encontre de Mme [V] [P] et rappelle aux créanciers qu'ils ne peuvent exercer aucune voie d'exécution pendant ce délai, Dit que dans l'hypothèse où l'un des créanciers obtiendrait un titre exécutoire pour un montant supérieur à celui retenu, le paiement de la différence constatée serait suspendu sans intérêt jusqu'à l'achèvement du plan, Dit qu'en cas de retour à meilleure fortune quelle qu'en soit la cause, Mme [V] [P] devra reprendre contact avec la commission, Dit que Mme [V] [P] sera déchue du bénéfice de la présente procédure si elle aggrave son endettement sans l'accord des créanciers ou du juge chargé du surendettement, ou si elle ne respecte pas les modalités du présent arrêt, quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse d'avoir à remplir ses obligations, Laisse les frais et dépens à la charge de l'État, Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et par lettre simple à la commission de surendettement. Le présent arrêt a été signé par Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile. La Greffière, La Présidente,
Articles de loi cités
article 125 du Code de Procédure Civilearticle 456 du Code de Procédure Civile.article L. 711-6 du code de la consommation les créancarticle 450 du Code de Procédure Civile.article L. 722-14 du code de la consommation les créancarticle L. 218-2 du Code de la consommation.article L. 733-5 du code de la consommation
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème CH Spéciale
- Date
- 10 octobre 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6708c053445a086e2bcee095
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel