Cour d'AppelRéférés et Recours
Cour d'Appel · Référés et Recours — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6708c053445a086e2bcee099
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 250 000 €
Droit des affairesConcurrenceDemande en cessation de concurrence déloyale ou illicite et/ou en dommages et intérêts
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Cour d'Appel de Pau ORDONNANCE CHAMBRE SPÉCIALE Référé du 10 octobre 2024 Dossier N° N° RG 24/01787 - N° Portalis DBVV-V-B7I-I4GQ Objet: Demande relative à l'octroi, l'arrêt ou l'aménagement de l'exécution provisoire Affaire : S.A.S. OKAB, S.A.S. GIZAKI C/ S.A. SOCIETE FIDUCIAIRE NATIONALE D'EXPERTISE COMPTABLE Nous, Rémi LE HORS, Premier Président de la cour d'appel de Pau, Après débats à l'audience publique du 19 septembre 2024, Avons prononcé la décision suivante à l'audience du 10 octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Avec l'assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier ENTRE : S.A.S. OKAB représentée par M. [E] [F] agissant et ayant les pouvoirs necéssaires en tant que président [Adresse 2] [Localité 5] S.A.S. GIZAKI représentée par son président agissant et ayant les pouvoirs necéssaires [Adresse 1] [Localité 4] Demanderesses au référé ayant pour avocat Me Sébastien BENOTEAU de la SELARL ACBC, avocat au barreau de BAYONNE substitué par Me BONNEMASON-CARRERE, par dépôt Suite à un arrêt de la Cour d'Appel de PAU, en date du 20 Février 2024, enregistré sous le n° 23/02524 ET : S.A. SOCIETE FIDUCIAIRE NATIONALE D'EXPERTISE COMPTABLE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. [Adresse 3] [Localité 6] Défenderesse au référé ayant pour avocat postulant Me François PIAULT, avocat au barreau de PAU et pour avocat plaidant SIU-BILLOT de la SELARL ARGUO AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me LEMIERE, avocat au barreau de PARIS PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par acte de la SELARL Leroi et associés, commissaire de justice à Paris, en date du 19 juin 2024, les SAS Okab et Gizaki, à l'encontre desquelles une mesure d'instruction a été diligentée à la requête de la SA Fiduciaire nationale d'expertise comptable afin de prendre copie dans leurs locaux de tout document en lien avec l'activité de leur gérant en son sein, en qualité d'anciens salariés afin d'établir son préjudice résultant des actes de concurrence déloyale qu'ils ont commis, mesure autorisée par un arrêt de la cour d'appel de Pau en date du 20 février 2024, demandent au premier président de ce siège statuant à l'audience des référés au visa des articles 147 et 493 et suivants du code de procédure civile d'en ordonner la rétractation, de rejeter la demande de la SA Fiduciaire nationale d'expertise comptable au titre de l'article 145 du code de procédure civile et sa condamnation à lui payer la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile. À cet effet, elles soutiennent d'une part qu'une instance au fond devant la chambre régionale de discipline des experts-comptables ayant été initiée antérieurement à la saisie du président du tribunal judiciaire de Bayonne en qualité de juge des requêtes, la procédure est irrégulière, d'autre part que la preuve de circonstances justifiant une dérogation au principe du contradictoire n'est pas rapportée au regard de l'instance pendante devant la chambre régionale de discipline alors qu'aucun risque de déperdition des preuves n'est caractérisé et enfin que la procédure de séquestre n'est pas justifiée, mesure inutile et disproportionnée. Elles ajoutent que la SA Fiduciaire nationale d'expertise comptable ne rapporte pas la preuve de la réunion des conditions édictées par l'article 145 du code de procédure civile, à savoir en premier lieu un motif légitime, la procédure déontologique susvisée permettra de recueillir les éléments probatoires nécessaires alors que les actes de concurrence déloyale ne sont pas démontrés et que la SAS Gizaki ne peut capter la clientèle de la défenderesse, pour ne pas être concurrente, puis une nécessité de constituer des preuves puisque leurs gérants ont été libérés de leur clause de non-concurrence et enfin la légalité des mesures sollicitées eu égard à l'absence de la présence d'un membre de la chambre régionale des experts-comptables lors de l'exécution de la mesure contestée, sachant qu'aucune diligence particulière n'a été réalisée pour garantir le secret professionnel des documents appréhendés. La SA Fiduciaire nationale d'expertise comptable conclut à l'irrecevabilité du recours en rétractation formée par les SAS Gizki et Okab pour relever de la compétence de la juridiction qui a statué sur la demande de la mesure d'instruction, à savoir la cour d'appel de Pau ; à titre subsidiaire elle sollicite le rejet de leurs prétentions et affirme pour ce faire, d'une part, que la plainte disciplinaire qu'elle a déposée à l'encontre des demanderesses est postérieure à la saisine du juge des requêtes alors qu'elle ne constitue pas une instance au fond, et d'autre part que la nature des griefs articulés à l'encontre de ces dernières justifie une dérogation au principe du contradictoire. Elle précise encore qu'elle justifie d'un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile, consistant en son intention de diligenter une action à leur encontre dans la perspective d'obtenir la réparation des préjudices subis résultant des faits de concurrence déloyale alors que la procédure disciplinaire n'a pas le même objet, et qu'elle n'a obtenu à l'occasion de l'enquête ordinale aucun document ; elle affirme par ailleurs que l'absence de clause de non-concurrence applicable aux gérants des demanderesses ne fait pas obstacle aux mesures ordonnées alors qu'aucune disposition n'impose la présence d'un membre de la chambre régionale des experts-comptables lors de la diligence de la mesure d'instruction critiquée, celle-ci étant en outre limitée dans le temps, l'espace et son objet ; enfin, le séquestre garantit la confidentialité des pièces copiées alors que l'original a été laissé sur site. SUR QUOI Il convient de rappeler qu'en application de l'article 496 code de procédure civile, le juge des requêtes qui a prononcé une ordonnance dont il est sollicité la rétractation a seule compétence pour statuer sur ce recours. Dès lors, le premier président saisi en référé, déclarera irrecevable la demande en rétractation objet de la présente instance. L'équité commande de condamner les SAS Gizaki et Okab à payer à la SA Fiduciaire nationale d'expertise comptable, la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, Premier président statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Déclarons irrecevable la demande des SAS Gizaki et Okab tendant à voir ordonner la rétractation de l'arrêt numéro 24/641 prononcé par la cour d'appel de Pau le 20 février 2024, Condamnons les SAS Gizaki et Okab à payer à la SA Fiduciaire nationale d'expertise comptable la somme de 2000 € (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons les SAS Gizaki et Okab aux entiers dépens. Le Greffier, Le Premier Président, Sandrine GABAIX-HIALE Rémi LE HORS
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civilearticle 496 code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile et sa conarticle 700 du code procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés et Recours
- Date
- 10 octobre 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
6708c053445a086e2bcee099
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel