Cour d'AppelRéférés et Recours
Cour d'Appel · Référés et Recours — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6708c054445a086e2bcee0a7
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Droit des affairesBail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
N°24/03037 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Cour d'Appel de Pau ORDONNANCE CHAMBRE SPÉCIALE Référé du 10 octobre 2024 Dossier N° N° RG 24/02182 - N° Portalis DBVV-V-B7I-I5ME Objet: Demande relative à l'octroi, l'arrêt ou l'aménagement de l'exécution provisoire Affaire : S.C.I. LES OLIVIERS C/ S.A.R.L. LA HOLDING DU FIGUIER, S.A.R.L. OCCASION AUTO64, S.A.S. ASSISTANCE DÉPANNAGE AUTOMOBILE [F], l'Association STOP RACISME 64 Nous, Rémi LE HORS, Premier Président de la cour d'appel de Pau, Après débats à l'audience publique du 19 septembre 2024, Avons prononcé la décision suivante à l'audience du 10 octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Avec l'assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier ENTRE : S.C.I. LES OLIVIERS, société civile immobiliere au capital social de 1000 €, immatriculée au RCS de BAYONNE sous le numero 823126495, dont le siege social est sis a [Adresse 4], prise en la personne de son gerant, Monsieur [I] [M], domicilie en cette qualite audit siege social [Adresse 4] [Localité 2] Demanderesse au référé ayant pour avocat Me Leslie CHASSERIAUD de la SELARL GARMENDIA MOUTON CHASSERIAUD (membre de L'AARPI KALIS Avocats) avocat au barreau de BAYONNE, substituée par Me Pierre LAGUNE Suite à une ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Bayonne en date du 14 Mai 2024, enregistrée sous le n° 24/00106 ET : S.A.R.L. LA HOLDING DU FIGUIER société à responsabilité limitée au capital social de 1 €, immatriculée au RCS de BAYONNE sous le numéro 902 848 548, dont le siège social est sis à [Adresse 1], prise en la personne de son gérant, Monsieur [N] [F], domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 1] [Localité 2] S.A.R.L. OCCASION AUTO64 société à responsabilité limitée au capital social de 1 €, immatriculée au RCS de BAYONNE sous le numéro 914546627, dont le siège social est sis à [Adresse 1], prise en la personne de son gérant, Monsieur [N] [F], domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 1] [Localité 2] S.A.S. ASSISTANCE DÉPANNAGE AUTOMOBILE société par actions simplifiée au capital social de 1.500 €, immatriculée au RCS de BAYONNE sous le numéro 977857424, dont le siège social est sis à [Adresse 5], prise en la personne de son président, Monsieur [N] [F], domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 1] [Localité 2] Association STOP RACISME 64 association déclarée, inscrite au répertoire SIRENE sous le numéro 923 362 222, dont le siège social est sis à [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 2] Défenderesses au référé ayant pour avocat Me Maylis LABORDE, avocat au barreau de PAU PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par actes de la SAS H2o Sud-ouest , commissaire de justice à [Localité 3], en date du 19 juillet 2024, la SCI Les Oliviers à la requête de laquelle l'expulsion des locaux sis [Adresse 1] de la SARL Holding du Figuier, de la SARL Occasion Auto 64, de la SAS Assistance Dépannage Automobile et de l'association Stop Racisme 64 et leur condamnation à lui payer la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ont été prononcées par ordonnance du 14 mai 2024 du juge des référés du tribunal judiciaire de Bayonne, décision dont celles-ci ont relevé appel, demande au premier président de ce siège au visa de l'article 524 du code de procédure, d'ordonner la radiation du rôle de la cour d'appel de Pau de cette procédure eu égard à son inexécution, les défenderesses étant en outre condamnées à lui payer la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Celles-ci concluent au débouté des prétentions de la SCI Les Oliviers, à l'aménagement de cette décision en ce que la somme de 2000 € mise à leur charge outre les dépens seront consignés à la caisse des dépôts et consignations, l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant l'ordonnance attaquée sera ordonnée, la demanderesse étant en outre condamnée à leur payer la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. À cet effet, elles exposent que la demande de radiation est contraire aux dispositions de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme alors qu'elles n'ont pu être assistées en première instance, que la SCI Les Oliviers n'a pas souhaité réserver à ce différent une issue amiable, refusant d'encaisser les loyers versés, coupant toute alimentation électrique et en eau du local, déposant sa boîte aux lettres et son enseigne, installant une barrière pour interdire l'accès à leur fonds de commerce ; elles ajoutent que le litige opposant les parties justifie la consignation de la somme de 2000 €, sachant qu'elles ne disposent d'aucune garantie de restitution en cas de réformation de l'ordonnance entreprise. Elles affirment encore qu'elles justifient de moyens sérieux de réformation en ce sens que la SCI Les Oliviers ne motive pas son refus de leur louer les locaux dont s'agit et qu'ainsi elle est mal fondée à se prévaloir de leur occupation illégale des lieux ; elles ajoutent que l'exécution de la décision critiquée aurait des conséquences manifestement excessives eu égard aux ressources que procure pour le gérant leur activité, leur cessation ne leur permettrait pas d'honorer par ailleurs les contrats conclus avec leurs clients ainsi que leurs factures. La SCI Les Oliviers réitère ses prétentions et sollicite le rejet de celles des défenderesses et rétorque que leur argumentation est inopérante à défaut de bénéficier d'un bail sur le local dont s'agit, alors qu'elles ont disposé d'un délai suffisant devant le premier juge pour organiser leur défense ; elle affirme encore qu'elles ne précisent pas leur situation matérielle. SUR QUOI 1) Sur la demande radiation Conformément à l'article 524 du code de procédure civile, le premier président ou le conseiller de la mise en état dès qu'il est saisi peut en cas d'appel décider la radiation du rôle d'une procédure si l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité de l'exécuter. Or, en la cause, il est constant que les défenderesses ne justifient ni même n'allèguent avoir libéré les lieux reconnaissant en outre ne pas avoir réglé entre les mains de la SCI Les Oliviers, la somme de 2000 € et les dépens de l'instance mis à leur charge. Bien plus, elles ne justifient pas leur situation financière, privant ainsi la présente juridiction d'éléments pour apprécier si la dérogation édictée par l'article précité est caractérisée. Par ailleurs, la radiation sollicitée ne contrevient pas aux dispositions de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, les défenderesses ne justifiant pas que leur statut matériel ne leur permet pas d'exécuter la décision attaquée. Enfin les moyens que les défenderesses développent pour résister aux prétentions de la demanderesse à ce titre afférents au fond du droit sont inopérants pour échapper aux prévisions de l'article 524 du code de procédure civile. En conséquence, il convient d'ordonner la radiation de cette procédure. 2) Sur la demande d'aménagement Les défenderesses ne justifient pas le risque de non représentation des sommes versées en cas de réformation de l'ordonnance querellée alors qu'elles ne rapportent pas la preuve qu'elles sont titulaires d'un bail sur les locaux. Par suite leurs prétentions à ce titre seront rejetées. 3) Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire Il sera rappelé qu'en application de l'article 514-3 du code de procédure civile, l'arrêt de l'exécution provisoire d'une décision de première instance frappée d'appel par le premier président est subordonné à la démonstration d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et de conséquences manifestement excessives qu'entraînerait son exécution. Or, en la cause, les défenderesses ne rapportent pas la preuve qu'elles bénéficient d'un droit au bail sur les locaux dont s'agit. Dès lors, leur demande à ce titre sera rejetée sans qu'il y ait lieu d'examiner la seconde condition édictée par l'article précité, eu égard à leur caractère cumulatif. Pour faire valoir son bon droit, la SCI Les Oliviers a été contrainte d'exposer des frais irrépétibles qui lui seront remboursés à hauteur de la somme de 1500 €. PAR CES MOTIFS Nous premier président, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Ordonnons la radiation du rôle de la cour d'appel de Pau de la procédure N° RG 24/01779, Déboutons la SARL Holding du Figuier, la SARL Occasion Auto64, la SAS Assistance Dépannage Automobile et l'association Stop Racisme 64 de leur demande, Condamnons la SARL Holding du Figuier, la SARL Occasion Auto64, la SAS Assistance Dépannage Automobile et l'association Stop Racisme 64 à payer la SCI Les Oliviers, la somme de 1500 € (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons la SARL Holding du Figuier, la SARL Occasion Auto64, la SAS Assistance Dépannage Automobile et l'association Stop Racisme 64 aux entiers dépens. Le Greffier, Le Premier Président, Sandrine GABAIX-HIALE Rémi LE HORS
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ont été particle 6-1 de la Convention européenne des droitarticle 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civile.article 524 du code de procédure
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés et Recours
- Date
- 10 octobre 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
6708c054445a086e2bcee0a7
Données disponibles
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