Cour d'AppelChambre Premier Président
Cour d'Appel · Chambre Premier Président — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6708c056445a086e2bcee0cb
- Date
- 10 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
ORDONNANCE N° du 10/10/2024 DOSSIER N° RG 24/00106 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FRRW Monsieur [Z] [K] C/ Adesa EPSM DES ARDENNES MONSIEUR LE PREFET DU DEPARTEMENT DES ARDENNES ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT DE LA COUR D'APPEL DE REIMS RENDUE EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES Le dix octobre deux mille vingt quatre A l'audience publique de la cour d'appel de Reims où était présent et siégeait Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, régulièrement désignée par ordonnance, assistée de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier a été rendue l'ordonnance suivante : ENTRE : Monsieur [Z] [K] - actuellement hospitalisé - EPSM de la Marne [Adresse 2] [Localité 5] Appelant d'une ordonnance en date du 30 septembre 2024 rendue par le juge des libertés et de la détention de CHARLEVILLE MEZIERES Comparant assisté de Maître LAKDAR avocat au bareau de REIMS ET : ADESA [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] EPSM DES ARDENNES Centre Hospitalier [Localité 6] [Adresse 3] [Localité 1] MONSIEUR LE PREFET DU DEPARTEMENT DES ARDENNES [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 1] Non comparants, ni représentés MINISTÈRE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Madame Gwen Kéromnès, substitut général. Régulièrement convoqués pour l'audience du 08 octobre 2024 15:00, À ladite audience, tenue publiquement, Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, assistée de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, a entendu Monsieur [Z] [K] en ses explications puis son avocat et le ministère public en ses observations, Monsieur [Z] [K] ayant eu la parole en dernier puis l'affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2024. Et ce jour, a été rendue l'ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties présentes à l'audience ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et a été signée par Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu l'ordonnance rendue en date du 30 septembre 2024 par le juge des libertés et de la détention de CHARLEVILLE MEZIERES, qui a maintenu la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [Z] [K] sous le régime de l'hospitalisation complète, Vu l'appel interjeté le 1er octobre 2024 par Monsieur [Z] [K], Sur ce : FAITS ET PROCÉDURE: Par arrêt du 20 mars 2015 la Cour d'Assises des Ardennes a jugé que Monsieur [Z] [K] avait commis des faits de viol avec arme mais l'a déclaré irresponsable pénalement ; Par ordonnance du même jour la Cour d'Assises des Ardennes a ordonné l'admission de Monsieur [Z] [K] en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète. Le 30 juillet 2018, le collège prévu à l'article L3211-9 du code de la santé publique a émis un avis favorable à la levée de la mesure de soins et deux psychiatres désignés par le Préfet des Ardennes ont conclu au maintien de la mesure de soins contraints mais sous la forme d'un programme de soins. Le Préfet des Ardennes ayant refusé de lever la mesure de soins, le Directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention en application de l'article L3218-8 du code de la santé publique lequel a, par ordonnance du 11 septembre 2018 confirmée par ordonnance du Premier président de la Cour d'appel de REIMS, ordonné la main levée de la mesure d'hospitalisation complète de Monsieur [K] et la mise en place d'un programme de soins. Par arrêté n° 2022-51-547 du 24 octobre 2022, le préfet de la Marne a prononcé l'admission en soins psychiatriques contraints, sous forme d'hospitalisation complète à l'EPSM de [Localité 9], de Monsieur [Z] [K], qui avait été placé en détention et se trouvait alors sous écrou à la Maison d'Arrêt de [Localité 9], étant précisé que la poursuite d'un programme de soins dans le cadre d'une détention n'est pas possible. Cette prise en charge s'est poursuivie sous la forme d'une hospitalisation complète, avec transfert du patient à l'UMD CHAMPAGNE ARDENNE de [Localité 5] par arrêté préfectoral n° 2022-51-567 du 4 novembre 2022 devenu effectif le 7 novembre 2022 puis transfert le 11 juin 2023 au Centre hospitalier [Localité 6]. Par ordonnance du juge des libertés et de la détention du 3 juillet 2023 confirmée en appel, la mainlevée de l'hospitalisation complète avec effet dans un délai de 24 heures pour permettre la mise en place d'un nouveau programme de soins préconisé par le collège a été prononcée. Par arreté n°2023-08-101 en date du 3 juillet 2023 le Préfet des Ardennes a ordonné la poursuite de la mesure de soins contraints sous la forme d'un programme de soins ; Par arrêté n°2023-08-125 du 19 septembre 2023 le Préfet des Ardennes a ordonné la réintégration en hospitalisation complète de Monsieur [Z] [K], faute pour ce dernier de respecter son programme de soins, mesure qui n'est devenue effective que le 14 mars 2024, du fait de la situation de fugue de Monsieur [Z] [K]. Postérieurement à cette réintégration, Monsieur [Z] [K] a de nouveau réussi à fuguer et a été réadmis le 16 avril 2024 au centre hospitalier de [Localité 6] après qu'il ait été admis aux urgences de [Localité 8]. Depuis,l'hospitalisation complète de Monsieur [Z] [K] s'est poursuivie sous la forme de l'hospitalisation complète au centre hospitalier de [Localité 6]. Par requête recue au greffe du Juge des libertés et de la détention Monsieur [Z] [K] a demandé que soit ordonnées deux expertises psychiatriques en vue d'obtenir la main levée de la mesure de soins contraints. Par ordonnance du 30 septembre 2024, le juge des libertés et de la détention de CHARLEVILLE-MEZIERES a rejeté cette demande. Par acte reçu au greffe de la Cour d'Appel le 1er octobre 2024, Monsieur [Z] [K] a interjeté appel de cette ordonnance. L'audience s'est tenue au siège de la cour d'appel, publiquement le 8 octobre 2024. Monsieur [Z] [K] a indiqué être sorti d'isolement le 19 septembre 2024 et aller mieux malgré deux ou trois épisodes difficiles avec des patients. Il indique être fatigué de la mesure d'hospitalisation et des diagnostics différents qui lui sont donnés depuis qu'il est suivi en psychiatrie avant même son arrêt de cour d'assises. Il admet cependant que depuis son passage à l'UMD, le traitement qu'on lui prescrit lui convient mieux et indique que cette fois, il est bien décidé à se reprendre et que s'il sort, il suivra son traitement régulateur de l'humeur éventuellement avec visite à domicile d'infirmier et s'abstiendra de toute consommation de stupéfiants. Il fait valoir qu'il a consommé de la cocaine à son insu avec une cigarette roulée qu'un patient lui avait donné. Il indique avoir un solution d'hébergement par sa soeur et qu'outre le traitement psychiatrique qu'il accepte, il aura s'il sort de toute façon un suivi judiciaire par le SPIP et l'ADESA. L'avocat de Monsieur [Z] [K] est entendue en ses observations. Le procureur général a repris oralement ses réquisitions écrites, demandant la confirmation de la décision du Juge des libertés et de la détention; Le Préfet de la Marne n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter L'ADESA association curatrice de Monsieur [Z] [K] n'a pas comparu ni fait parvenir d'observations écrites. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. L'article L. 3211-12 du même code dispose que la personne faisant l'objet de soins, ou toute autre personne ayant qualité au sens de ce texte, peut saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d'ordonner la mainlevée immédiate de cette mesure. Le même article dispose cependant qu'en cas de jugement de déclaration d'irresponsabilité pénale prononcée sur le fondement du premier alinéa de l'article 1221-1 du code de procédure pénale concernant des faits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux personne, le juge ne peut éventuellement décider de la main-levée de la mesure qu'après avoir recueilli outre l'avis médical du collège, deux expertises psychiatriques. En l'espèce, Monsieur [Z] [K] demande l'organisation d'une double expertise sachant qu'effectivement la main-levée de la mesure de soins contraints est impossible sans cette mesure préalable. Cependant le collège prévu par l'article L3211-9 du code de la santé publique s'agissant d'un patient dont la décision de soins contraint a pour origine une décision d'irresponsabilité pénale, a rendu le 4 octobre 2024 un avis aux termes duquel il estimait que la poursuite des soins en hospitalisation complète était toujours nécessaire au vu de son état clinique. De fait l'amélioration de l'état de santé de Monsieur [Z] [K] est récente et encore tres fragile. Néanmoins il résulte du dernier certificat de situation du Docteur [Y], que le diagnostic aujourd'hui dressé par les médecins le prenant en charge est l'existence d'un trouble thymique sous jacent associé à des troubles majeurs de la personnalité avec traits dyssociaux, trouble thymique se décompensant sous forme d'état submaniaque avec résistance prolongée à l'effet du traitement thymo-régulateur à chaque fois que Monsieur [Z] [K] consomme des toxiques. Il en résulte qu'un projet de sortie en programme de soins suppose pour éviter une rechute rapide à la fois une bonne observance du traitement thymo-régulateur qui lui est prescrit mais également la guérison de ses addictions, lesquelles constituent également en soi une maladie. Ainsi tant la pathologie que le traitement approprié dont Monsieur [Z] [K] a besoin sont désormais bien identifiés. Au vu de ces éléments, il apparait qu'à ce jour et en l'absence d'avis favorable pour l'instant du collège, l'organisation d'une expertise n'apparait pas opportune, Il y a lieu par conséquent de confirmer la décision du juge des libertés et de la détention ayant rejeté sa demande d'expertise en vue d'une mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète, main-levée qui apparait en l'état du dernier avis du collège prématurée. Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du Code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l'Etat. PAR CES MOTIFS, Statuant par décision réputée contradictoire, par mis à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues par l'article 450-2 du code de procédure civile Déclarons l'appel recevable Confirmons la décision du juge des libertés et de la détention de CHARLEVILLE-MEZIERES en date du 30 septembre 2024, Laissons les dépens d'appel à la charge du trésor public. LE GREFFIER LE CONSEILLER
Articles de loi cités
article L3218-8 du code de la santé publique lequel aarticle L. 3213-1 du code de la santé publiquearticle 450-2 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle L3211-9 du code de la santé publique sarticle L3211-9 du code de la santé publique a émis uarticle 1221-1 du code de procédure pénale concernan
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Premier Président
- Date
- 10 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6708c056445a086e2bcee0cb
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