Cour d'Appel8ème Ch Prud'homale
Cour d'Appel · 8ème Ch Prud'homale — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6708c057445a086e2bcee0d5
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
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Texte intégral
8ème Ch Prud'homale ORDONNANCE N°151 N° RG 21/04627 - N° Portalis DBVL-V-B7F-R3RB Me [W] [D] S.A. UROLOGIE [Localité 3] - CLINIQUE ET INSTITUT [10] S.C.P. SCP [G] [S] [T] C/ M. [K] [P] RG CPH : 18/00649 Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTES Ordonnance d'incident Copie exécutoire délivrée le : à : -Me Mélanie FONTAINE-HALLE -Me Laurence SCETBON-DIDI -Me Marie-noëlle COLLEU REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE MISE EN ETAT DU 10 OCTOBRE 2024 Le dix octobre deux mille vingt-quatre, Madame Anne-Laure DELACOUR, magistrat de la mise en état de la 8ème Ch Prud'homale, assistée de Madame Anaïs BARBEDETTE, faisant fonction de greffier, Statuant, sans débats, dans la procédure opposant : DEMANDEUR A L'INCIDENT : Maître [W] [D], ès-qualités de Mandataire judiciaire de la CLINIQUE UROLOGIQUE [Localité 3] CLINIQUE ET INSTITUT [10] [Adresse 6] [Localité 3] Représenté par Me Mélanie FONTAINE-HALLE de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de NANTES S.A. UROLOGIE [Localité 3] - CLINIQUE ET INSTITUT [10] [Adresse 9] [Localité 5] Représentée par Me Mélanie FONTAINE-HALLE de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de NANTES S.C.P. [G] [S] [T], ès-qualités de d'administrateur judiciaire puis de commissaire à l'exécution du plan de la CLINIQUE UROLOGIQUE [Localité 3] CLINIQUE ET INSTITUT [10] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Mélanie FONTAINE-HALLE de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de NANTES INTIMES A DÉFENDEUR A L'INCIDENT : Monsieur [K] [P] [Adresse 7] [Localité 4] Représenté par Me Laurence SCETBON-DIDI, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE APPELANT Association AGS CGEA [Localité 11] [Adresse 2] [Localité 11] Représentée par Me Marie-noëlle COLLEU, avocat au barreau de RENNES INTERVENANT A rendu l'ordonnance suivante : Vu la saisine par Monsieur [K] [P] du conseil de prud'hommes de Nantes suivant requête du 9 août 2018 afin de contester son licenciement pour inaptitude médicale lui ayant été notifié par son ancien employeur, la Clinique Urologique [Localité 3] [8] ; Vu le jugement du 5 juillet 2021 du conseil de prud'hommes de Nantes ayant : - reçu l'AGS et le CGEA de [Localité 11] en leur intervention - dit que la Clinique Urologique [Localité 3] [8] a appliqué les règles protectrices applicables aux accidentés du travail - dit que la Clinique Urologique [Localité 3] [8] n'a pas manqué à son obligation de sécurité de résultat concernant les examens périodiques - dit que la Clinique Urologique [Localité 3] [8] a respecté ses obligations en termes de sécurité à l'égard de Monsieur [K] [P] - débouté Monsieur [K] [P] de sa demande au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse - débouté Monsieur [K] [P] de sa demande de dommages-intérêts au titre des visites médicales - fixé la créance de Monsieur [K] [P] au redressement judiciaire aux sommes suivantes : - 3091, 6 euros bruts au titre des 20 jours du CET. - 1 500 euros nets de dommages et intérêts pour 'résistance abusive' - 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - déclaré le jugement opposable à l'AGS et le CGEA de Rennes dans les limites prévues par l'article L3253-8 du code du travail, à Me [W] [D], ès-qualités de mandataire judiciaire de la SA Clinique Urologique [Localité 3] [8] et à la SCP [G]-[S]-[T], ès-qualité d'administrateur judiciaire de la SA Clinique Urologique [Localité 3] [8]. - ordonné l'exécution provisoire - mis les dépens à la charge du redressement judiciaire de la SA Clinique Urologique [Localité 3] [8] Vu l'appel formé par Monsieur [K] [P] à l'encontre du jugement par déclaration au greffe du 21 juillet 2021 ; Monsieur [P] a conclu sur le fond par conclusions notifiées par RPVA le 20 octobre 2021. La SA Urologie [Localité 3]-Clinique et Institut [10], ainsi que Me [N] [T] ès-qualités de commissaire à l'exécution au plan et Me [W] [D], ès-qualités de mandataire judiciaire, ont constitué avocat le 30 novembre 2021 et conclu au fond le 19 janvier 2022, formant également appel incident. L'AGS en sa délégation du CGEA de [Localité 11] a constitué avocat le 10 janvier 2022 et a également conclu le 7 mars 2022. Par avis du greffe en date du 4 juin 2024, le conseiller de la mise en état a fixé au 24 octobre 2024 la date de plaidoiries de l'affaire avec une ordonnance de clôture au 26 septembre 2024. En date du 12 septembre 2024, Monsieur [K] [P] a notifié de nouvelles conclusions au fond. Par conclusions d'incident notifiées le 24 septembre 2024, la SA Urologie [Localité 3]-Clinique et Institut [10], ainsi que Me [N] [T] ès-qualités de commissaire à l'exécution au plan et Me [W] [D], ès-qualités de mandataire judiciaire ont saisi le Conseiller de la mise en état d'un incident aux fins de voir constater la péremption de l'instance en application de l'article 386 du code de procédure civile, et prononcer en conséquence l'extinction de l'instance. Les intimés exposent que suite aux échanges de conclusions et notamment aux dernières conclusions des AGS-CGEA de [Localité 11], aucune diligence n'a été accomplie par les parties pendant plus de deux ans ; qu'en concluant de nouveau le 12 septembre 2024, en complétant son dispositif, en répliquant au moyen d'irrecevabilité soulevé par les intimées dans leurs écritures, et en actualisant sa situation, Monsieur [P] a ainsi souhaité reprendre la conduite de la procédure 'au-delà du délai de péremption', montrant ainsi qu'il n'avait pas réalisé l'ensemble des 'diligences nécessaires à la progression de l'affaire'. Par conclusions de réponse sur incident notifiées le 25 septembre 2024 par RPVA, Monsieur [K] [P] demande au conseiller de la mise en état de : - rejeter l'incident formé - condamner les demandeurs à l'incident à payer à Monsieur [P] la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l'instance. Il rappelle qu'à l'issue des délais pour conclure, le conseiller de la mise en état n'a établi aucun calendrier ni adressé aucune injonction aux parties en vue de l'accomplissement d'une diligence particulière avant que ne soit transmis l'avis de fixation du 4 juin 2024 ; qu'en outre, contrairement aux affirmations des intimés, les conclusions notifiées le 12 septembre 2024 ne comportent aucune demande nouvelle; qu'il avait ainsi accompli l'ensemble des diligences dans les délais impartis et présenté l'ensemble de ses prétentions au fond. Par courrier du 30 septembre 2024, le greffe a informé les parties de ce qu'une ordonnance d'incident sera rendue sans audience, invitant le conseil du CGEA de [Localité 11] à faire ses observations avant le 8 octobre 2024. Par courrier du 1er octobre 2024, le CGEA de [Localité 11] a indiqué qu'il s'en remettait à l'appréciation du CME sur l'incident soulevé. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées. MOTIFS DE LA DÉCISION Les intimés soulèvent la péremption de l'instance aux motifs qu'aucun acte interruptif de péremption ni aucune diligence ne sont intervenus pendant plus de deux ans, jusqu'aux dernières écritures de Monsieur [P] du 12 septembre 2024, dès lors que ces dernières, qui répondent notamment au moyen tiré de l'irrecevabilité d'une demande nouvelle, montrent qu'il n'avait pas réalisé l'ensemble des diligences nécessaires Monsieur [P] conclut au rejet de la péremption en soutenant qu'en l'absence de toute demande ou injonction du conseiller de la mise en état, il avait ainsi accompli l'ensemble des diligences dans les délais impartis et présenté l'ensemble de ses prétentions au fond, dès lors que les conclusions notifiées le 12 septembre 2024 ne comportent aucune demande nouvelle. Aux termes de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. Selon l'article 2 du code de procédure civile, les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent et il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis. La cour de cassation, dans quatre arrêts publiés de la seconde chambre civile du 7 mars 2024 (pourvois 21-23230, 21-19761, 21-19475 et 21-20719), a opéré un revirement de jurisprudence en matière de péremption de l'instance, expressément déclaré applicable aux instances en cours, après avoir constaté que : - postérieurement à l'arrêt publié de la seconde chambre civile du 16 décembre 2016, le décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 a inséré, dans le code de procédure civile, un nouvel article 910-4 qui impose aux parties, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, de présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond, - lorsqu'elles ont accompli, conformément notamment aux dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile, l'ensemble des charges leur incombant dans les délais impartis, sans plus rien avoir à ajouter au soutien de leurs prétentions respectives, les parties n'ont plus de diligence utile à effectuer en vue de faire avancer l'affaire, la direction de la procédure leur échappant alors au profit du conseiller de la mise en état, - la demande de fixation de l'affaire à une audience se révèle, dans de nombreux cas, vaine lorsque la cour d'appel saisie se trouve dans l'impossibilité, en raison de rôles d'audience d'ores et déjà complets, de fixer l'affaire dans un délai inférieur à deux ans. Elle en a déduit que, lorsque le conseiller de la mise en état n'a pas été en mesure de fixer, avant l'expiration du délai la péremption de l'instance, la date de la clôture ainsi que celle des plaidoiries, il ne saurait être imposé aux parties de solliciter la fixation de la date des débats à la seule fin d'interrompre le cours de la péremption et elle a énoncé qu'il résulte de la combinaison des textes précités, interprétés à la lumière de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'une fois que les parties ont accompli toutes les charges procédurales leur incombant, la péremption ne court plus à leur encontre, sauf si le conseiller de la mise en état fixe un calendrier ou leur enjoint d'accomplir une diligence particulière. En l'espèce, la déclaration d'appel de Monsieur [P] a été effectuée le 21 juillet 2021 et l'appelant a transmis ses conclusions le 20 octobre 2021 soit dans les délais légaux de l'article 908 du code de procédure civile. Les intimés ont constitué avocat le 12 mai 2021 et le 10 janvier 2022, et ils ont notifié leurs conclusions sur le fond le 19 janvier 2022 et le 7 mars 2022 pour le CGEA de [Localité 11]. A l'issue des délais impartis aux parties pour conclure, et comme le permet l'article 912 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état n'a établi aucun calendrier ni adressé d'injonction aux parties en vue de l'accomplissement d'une diligence particulière avant que n'intervienne l'avis de fixation en date du 4 juin 2024, lequel a valablement interrompu le cours de la péremption. L'affaire étant durant la période suivant le 7 mars 2022 en attente de fixation par le conseiller de la mise en état à une audience devant la cour, il convient de considérer que le délai de péremption ne court plus à l'encontre des parties au litige pendant ce délai, le courrier du 4 juin 2024 ayant en outre interrompu celui-ci. Les intimés soulèvent toutefois le fait qu'en concluant de nouveau le 12 septembre 2024, soit postérieurement à ce courrier du 4 juin 2024, et au-delà du délai de péremption, Monsieur [P] montre qu'il n'avait pas réalisé l'ensemble des diligences nécessaires, si bien que la péremption de l'instance doit être considérée comme acquise. Selon l'article 910-4 du code de procédure civile, les parties doivent présenter, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. En l'occurrence, la lecture des écritures de Monsieur [P] notifiées le 12 septembre 2024 montre qu'il ne présente aucune nouvelle prétention, même s'il conclut en réponse sur le moyen soulevé par les intimés tiré du caractère irrecevable de sa demande indemnitaire formée au titre de l'irrégularité de procédure quant à la notification du licenciement. Pour le reste, Monsieur [P] fait état de l'arrêt récent rendu le 26 juin 2024 par la 9ème chambre sociale de la cour d'appel de Rennes dans l'affaire le concernant, et actualise par ailleurs sa situation personnelle. Ainsi, alors que Monsieur [P] pouvait développer de nouveaux moyens et conclure à nouveau jusqu'à la clôture, aucun grief ne peut donc lui être fait à ce titre. Il s'ensuit que l'incident tiré de péremption de l'instance d'appel soulevé par la SA Urologie [Localité 3]-Clinique et Institut [10], ainsi que Me [N] [T] ès-qualités de commissaire à l'exécution au plan et Me [W] [D], ès-qualités de mandataire judiciaire n'est pas fondé et sera rejeté. Les dépens de l'incident suivront le sort de l'instance au fond. Les demandeurs à l'incident seront toutefois condamnés à payer à Monsieur [K] [P] la somme de 400 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile PAR CES MOTIFS : Nous, conseiller de la mise en état, par ordonnance susceptible de déféré, REJETONS l'incident de péremption d'instance soulevé par la SA Urologie [Localité 3]-Clinique et Institut [10], ainsi que Me [N] [T] ès-qualités de commissaire à l'exécution au plan et Me [W] [D], ès-qualités de mandataire judiciaire. CONDAMNONS la SA Urologie [Localité 3]-Clinique et Institut [10], ainsi que Me [N] [T] ès-qualités de commissaire à l'exécution au plan et Me [W] [D], ès-qualités de mandataire judiciaire à payer à Monsieur [K] [P] la somme de 400 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. DISONS que les dépens suivent le sort de l'instance au fond. LE GREFFIER, LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
Articles de loi cités
article L3253-8 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civilearticle 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 912 du code de procédure civilearticle 910-4 du code de procédure civilearticle 908 du code de procédure civile.article 386 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 8ème Ch Prud'homale
- Date
- 10 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6708c057445a086e2bcee0d5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel