Cour d'Appel7ème Ch Prud'homale
Cour d'Appel · 7ème Ch Prud'homale — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6708c057445a086e2bcee0d7
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 6 378 943 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
7ème Ch Prud'homale ARRÊT N°421/2024 N° RG 21/04666 - N° Portalis DBVL-V-B7F-R3VK M. [C] [W] C/ Société LA MAISON DE LA CREPE Copie exécutoire délivrée le :10/10/2024 à :Me FAIVRE-LOUVEL Me SIBILLOTTE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre, Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère, Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller, GREFFIER : Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 10 Juin 2024 devant Madame Isabelle CHARPENTIER et Monsieur Bruno GUINET, magistrats tenant seuls l'audience en la formation double rapporteur, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial En présence de Monsieur [R], médiateur judiciaire, ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe, date à laquelle a été prorogé le délibéré initialement fixé au 26 Septembre 2024 **** APPELANT : Monsieur [C] [W] né le 10 Mars 1966 à [Localité 4] [Adresse 3] [Localité 1] Comparant en personne assisté de Me Charlotte FAIVRE-LOUVEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC INTIMÉE : SARL MAISON DE LA CREPE [Adresse 5] [Localité 2] Représentée par Me Laëtitia SIBILLOTTE de la SELARL SELARL SHANNON AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE substituée par Me ENGLISH, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC EXPOSÉ DU LITIGE La SARL La Maison de la Crêpe, ayant pour activité la fabrication et la vente de crêpes sur les marchés régionaux, dont le siège social est fixé à [Localité 2] ( 22) applique la convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988 et emploie un effectif de moins de 11 salariés. Elle a repris l'activité de l'Eurl Crêperie d'Armor, placée en liquidation judiciaire, le 5 février 2018.Elle a proposé un contrat de travail à M. [W], ancien gérant de l'EURL Crêperie d'Armor. Les parties ont régularisé à effet au 5 février 2018 un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet de M. [W] en qualité commercial-livreur, préparateur de commande, niveau III échelon A. Par courrier daté du 22 novembre 2018, M. [W] a adressé à son employeur sa démission prenant effet à l'issue du préavis avec effet au 29 décembre 2018. Par courrier remis en main propre le 20 décembre 2018, la société La Maison de la Crêpe a rappelé que le courrier de démission lui a été remis en main propre par le salarié la veille, soit le 19 décembre 2018, et a exprimé son accord pour un préavis de moins de 2 semaines, au 31 décembre 2018 au soir. Le salarié a signé le solde de tout compte établi le 31 décembre 2018. Dans un courriel du 18 janvier 2019, M.[W] a réclamé un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires à hauteur de 4 286,31 euros impayées. L'employeur a répondu par courrier recommandé du 28 janvier 2019 en s'étonnant de l'absence de réclamation lors de l'établissement des documents de fin de contrat et en contestant l'effectivité des heures supplémentaires alléguées par le salarié. Le salarié a répondu dans un courrier recommandé du 2 février 2019 en maintenant sa demande. Il a dénoncé son solde de tout compte par courrier du 16 mai 2019. *** M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc le 23 octobre 2019 afin de voir: - Condamner la SARL La maison de la crêpe au paiement des sommes suivantes : - Repos compensateur sur heure de nuit : 79,24 euros - Heures supplémentaires : 6 655,54 euros - Congés payés afférents : 665,55 euros - Heure de nuit : 272,63 euros - Article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros - Ordonner la remise des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 80 euros par jour. - Débouter la SARL La Maison de la Crêpe de toute demande reconventionnelle, - Condamner la SARL La Maison de la Crêpe aux entiers dépens et aux frais éventuels d'exécution de la décision à intervenir. La SARL La maison de la crêpe a demandé de: - Débouter M. [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, A titre reconventionnel, - Condamner M. [W] à lui verser : - une somme de 10 000 euros a titre de dommages et intérêts, - la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par jugement de départage en date du 02 juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc a : - Débouté M. [W] de ses demandes formées à l'encontre de SARL La maison de la crêpe ; - Condamné M. [W] à payer à la SARL La maison de la crêpe la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ; - Débouté la SARL La maison de la crêpe de sa demande en paiement formé sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné M. [W] aux dépens ; - Ordonné l'exécution provisoire. *** M. [W] a interjeté appel de la décision par déclaration au greffe en date du 22 juillet 2021. Par ordonnance en date du 30 juin 2022, le conseiller de la mise en état a : - Rejeté le moyen tiré de la caducité de l'appel interjeté le 22 juillet 2021 par M.[W] contre le jugement du conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc du 2 juillet 2021, - Rejeté les demandes des parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné la société La Maison de la Crêpe aux dépens de l'incident. En l'état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 14 mars 2022, M. [W] demande à la cour de : - Infirmer le jugement en ce qu'il a : - Débouté de toutes ses demandes formées à l'encontre de la SARL La maison de la crêpe; - Condamné à payer à la SARL La maison de la crêpe la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts ; - Condamné aux dépens - Ordonné l'exécution provisoire. Et statuant à nouveau : - Juger que l'ancienneté de M. [W] court à compter du 5 février 2018 - Juger que le salaire de référence de M. [W] est de 3 423,37 euros bruts - Juger que M. [W] a accompli, sur la période contractuelle, : - 190,5 heures supplémentaires réalisées qui doivent être majorées à 25% - 110 heures supplémentaires réalisées qui doivent être majorées à 50% - 143,75 heures de nuit En conséquence, - Condamner la SARL La maison de la crêpe à lui verser les sommes suivantes : - ' 6 3789,43 euros' bruts à titre de rappel de salaires sur les heures supplémentaires, - 3 201,41 euros bruts à titre de rappel de salaire sur les heures de nuit - 3 000,00 euros en restitution de l'indemnité versée par M. [W] à la SARL La maison de la crêpe au titre de l'exécution provisoire du jugement critiqué - Juger que la SARL La maison de la crêpe a manqué à son obligation de sécurité, et en conséquence, la condamner à verser à M. [W] 8 000 euros à titre de dommages et intérêts - Juger que la SARL La maison de la crêpe a manqué à son obligation de loyauté en conséquence, la condamner à verser à M. [W] 8 000 euros à titre de dommages et intérêts - Condamner la SARL La maison de la crêpe au paiement de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - Condamner la SARL La maison de la crêpe aux dépens. - Débouter la SARL La maison de la crêpe de l'ensemble de ses demandes, demandes reconventionnelles, demandes incidentes, fins et prétentions. En l'état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 25 avril 2022, la SARL La maison de la Crêpe demande à la cour de : - Constater et/ou prononcer l'irrecevabilité de l'exception d'incompétence présentée pour la première fois en cause d'appel par M. [W], non reprise dans le dispositif de ses écritures et sans indication de la juridiction territorialement compétente. Subsidiairement, - Constater que le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc est territorialement et matériellement compétent pour connaître des différends nés dans le cadre de l'exécution du contrat de travail de M. [W] avec la SARL La maison de la crêpe. - Déclarer M. [W] tant irrecevable que mal fondé en son appel et ses demandes et l'en débouter. En conséquence, - Confirmer le jugement en ce qu'il a : - Débouté M. [W] de toutes ses demandes formées à l'encontre de la SARL La maison de la crêpe ; - Condamné M. [W] à payer à la SARL La maison de la crêpe des dommages et intérêts sauf dans son quantum; - Condamné M. [W] aux dépens. - Ordonné l'exécution provisoire. - Infirmer le jugement en ce qu'il a : - Fixé le montant des dommages et intérêts à 3000 euros au profit de la SARL La maison de la crêpe - Débouté la SARL La maison de la crêpe de sa demande en paiement formée en application de l'article 700 du code de procédure civile. Et statuant de nouveau, il est demandé à la Cour de : - Condamner M. [W] au paiement d'une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts au profit de la SARL La maison de la crêpe . - Condamner M. [W] au paiement d'une somme de 1800 euros au titre des frais irrépétibles de 1ère instance. -Condamner M. [W] au paiement d'une somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par la SARL La maison de la crêpe en cause d'appel. - Condamner M. [W] aux entiers dépens d'instance et d'appel. - Débouter M. [W] de toutes demandes plus amples ou contraires. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 28 mai 2024 avec fixation de l'affaire à l'audience du 10 juin 2024. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte de l'article 16 du code de procédure civile que 'Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.' Conformément aux dispositions de l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal, que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. Lorsque le juge révoque l'ordonnance de clôture, cette décision, qui doit être motivée par une cause grave, doit intervenir avant la clôture des débats, ou sinon, s'accompagner d'une réouverture de ceux-ci. Les juges du fond apprécient souverainement l'existence ou non de la cause grave, mais doivent s'expliquer sur celle qui est invoquée Il résulte des débats que le salarié fonde sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures de nuit impayées durant la période allant de février 2018 à décembre 2018 sur les dispositions de la convention collective nationale applicable de la restauration rapide. Il procède ainsi au décompte de sa créance sur la base des dispositions conventionnelles et légales prévoyant une majoration des heures de nuit travaillées entre 21 heures et 6 heures du matin. La société La maison de la Crêpe conclut à la confirmation du jugement qui a rejeté la demande du salarié de ce chef. Les parties se réfèrent aux dispositions de la convention collective nationale de la restauration rapide, applicable en l'espèce, en ce qu'elles prévoient : - Définition du travail de nuit ( article 36.a) 'Tout travail entre 22 heures et 7 heures est considéré comme travail de nuit. Toutefois, l'employeur conserve la faculté de se référer à la plage définie à l'article L. 213-1-1 du code du travail, soit 21 heures-6 heures, en application d'un accord conclu avec les organisations syndicales de l'entreprise ou de l'établissement. À défaut d'organisation syndicale ou à défaut d'aboutir à un accord, l'employeur peut retenir la période 21 heures-6 heures après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'ils existent et en toute hypothèse après information du personnel concerné et de l'inspecteur du travail.' - Majoration des heures de nuit ( article 36.a.4.2 ) : '( ..) Toute heure effectivement travaillée entre 2 et 6 heures du matin ouvre droit à une majoration du taux horaire de 30 % pour les salariés des niveaux I, II, III et IV, qu'ils soient ou non considérés comme travailleurs de nuit.' Toutefois, l'article L 213-1-1 du code du travail sur lequel le salarié a fondé sa demande, est abrogé depuis l'ordonnance du 12 mars 2007. Les dispositions légales, applicables au présent litige, sont celles de l'article L 3122-2 alinéa 2 lesquelles prévoient que la période de travail de nuit commence au plus tôt à 21 heures et s'achève au plus tard à 7 heures. Dans ces conditions, il convient d'ordonner la réouverture des débats afin d'inviter les parties à présenter toutes observations utiles sur les dispositions légales et conventionnelles applicables au présent litige en matière de travail de nuit et à régulariser le cas échéant leurs conclusions sur ce chef de demande. Les conseils des parties disposent d'un délai suffisant pour présenter leurs observations et conclure le cas échéant avant la nouvelle ordonnance de clôture qui interviendra le 17 décembre 2024. Il sera sursis à statuer sur les demandes et les dépens. PAR CES MOTIFS La cour, Révoque l'ordonnance de clôture prononcée le 28 mai 2024 ; Prononce la clôture de l'instruction le 17 décembre 2024 à 09 heures ; Ordonne la réouverture des débats à l'audience du lundi 6 janvier 2025 à 14 heures, afin de permettre aux conseils des parties de présenter toutes observations utiles sur les dispositions légales et conventionnelles applicables au présent litige en matière de travail de nuit et à régulariser le cas échéant leurs conclusions sur ce chef de demande. Dit que le conseil de M.[W] pourra présenter ses observations et conclure avant le 12 novembre 2024 et le conseil de la société La Maison de la Crêpe avant le 12 décembre 2024 ; Sursoit à statuer sur les demandes ; Réserve les dépens. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
Article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 803 du code de procédure civilearticle 16 du code de procédure civile quearticle 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 7ème Ch Prud'homale
- Date
- 10 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6708c057445a086e2bcee0d7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel