Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6708c059445a086e2bcee0ef
- Date
- 10 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 24/195 N° RG 24/00474 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VHHZ JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E article L 3211-12-4 du code de la santé publique Catherine LEON, Présidente de Chambre à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Eric LOISELEUR, greffier placé, Statuant sur l'appel formé le 30 Septembre 2024 à 12H38 par : M. [U] [K] né le 12 Avril 1971 [Adresse 1] 74160 ARCHAMPS, auditionné par téléphone, assisté de Me Sylvie PELOIS, avocat au barreau de RENNES Actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier [5] de [Localité 3] ayant pour avocat Me Sylvie PELOIS, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 27 Septembre 2024 par le leJuge chargé du contentieux des hospitalisations sous contrainte du Tribunal Judiciaire de NANTES qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ; En présence de [U] [K], par truchement téléphonique, régulièrement avisé de la date de l'audience, assisté de Me Sylvie PELOIS, avocat En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 06 Octobre 2024, lequel a été mis à disposition des parties, En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé, ayant un certificat de situation le 06 Mars 2024, lequel a été mis à disposition des parties, Après avoir entendu en audience publique le 07 Octobre 2024 à 14 H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante : EXPOSÉ DU LITIGE Le 16 septembre 2024, M. [U] [K] a été admis en soins psychiatriques dans le cadre de la procédure sur péril imminent. Le certificat médical du 16 septembre 2024 du Dr [R] [G], n'exerçant pas dans l'établissement d'accueil, a établi la présence chez M. [K] d'un état maniaque franc caractérisé (exaltation de I'humeur, logorrhée, ludisme, tachypsychie, labilité thymique), une anosognosie, un syndrome délirant (thématique messianique, érotomaniaque, syndrome d'influence) et une notion de bipolarité connue avec épisodes analogues (manies délirantes) avec traitement injectable retard. Les troubles ne permettaient pas à M. [K] d'exprimer un consentement. Le médecin a estimé que l'hospitalisation de M. [K] devait être assortie d'une mesure de contrainte et a estimé que cette situation présentait un péril imminent. Par une décision du 16 septembre 2024 du directeur du centre hospitalier de [Localité 3], M. [K] a été admis en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète. Le certificat médical des ' 24 heures établi le 17 septembre 2024 à 12h par le Dr [I] [Z] et le certificat médical des ' 72 heures établi le 19 septembre 2024 à 15h par le Dr [P] [M] ont préconisé la poursuite de l'hospitalisation complète. Par décision du 19 septembre 2024, le directeur du centre hospitalier de [Localité 3] a maintenu les soins psychiatriques de M. [U] [K] sous la forme d'une hospitalisation complète. L'avis motivé établi le 20 septembre 2024 par le Dr [I] [Z] a indiqué que M. [K] avait été admis au cours d'un voyage pathologique (patient originaire de Haute-Savoie) pour décompensation thymique. Le médecin a relevé un épisode maniaque avec éléments psychotiques associés. Le discours resait à ce jour diffluent, désorganisé par moment, avec quelques paralogismes, une hyper syntonie. Le patient n'avait aucune conscience des troubles. Le médecin a estimé que l'état de santé de M. [K] relèvait de l'hospitalisation complète. Par requête reçue au greffe le 20 septembre 2024, le directeur du centre hospitalier de Nantes a saisi le tribunal judiciaire de Nantes afin qu'il soit statué sur la mesure d'hospitalisation complète. Par ordonnance en date du 27 septembre 2024, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Nantes a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète. M. [K] a interjeté appel de l'ordonnance du 27 septembre 2024 par lettre simple adressée au greffe de la cour d'appel de Rennes le 30 septembre 2024 à 12h38 transmis par courriel de l'établissement de santé . L'établissement de santé a fait parvenir un certificat de situation en date du 30 septembre 2024 rédigé par le Dr [Y] [T] mentionnant 'Patient connu dans une autre région pour plusieurs hospitalisations suite à des bouffées délirantes aigües. Est actuellement hospitalisé pour une décompensation psychotique de mécanismes et thématique variées : ensorcellement, mystique, mégalomaniaque. ll a un don de médium et est capable de prédire l'avenir. ll a des hallucinations acoustico-verbales et probablement visuelles. M. [K] reconnait partiellement ses troubles et notamment l'acutisation de son délire qui l'a conduit à l'hospitalisation mais il refuse l'hospitalisation. ll reconnait l'efficacité du traitement mais celui-ci est encore en cours d'adaptation posologique et l'observance assez fragile du fait de son ambivalence. En effet, M.[V] se considère pas comme malade. Nécessité de maintenir l'hospitalisation pour améliorer son état psychique et préparer son suivi de soins. Son état clinique est compatible avec une audition et un transport à l'audience devant le Juge des Libertés et de la Détention. J'atteste que le maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète est justifié.' Le ministère public a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée. Le 4 octobre 2024 le Dr [Y] [S] a rédigé un nouveau certificat précisant que M.[K] présente un état clinique encore bien altéré, qu' il contient sa symptomatologie mais reste en réalité trés délirant avec des éléments de nature érotomaniaque à l'égard d'une personne qu'il a rencontré depuis peu, qu'il peut se montrer intimidant et menaçant envers cette dernière, il se montre trés interprétatif, ses perceptions et son jugement sont encore à ce stade bien altérés.Il est ajouté qu'il refuse son transfert sur son secteur d'origine où il vit encore, en Haute Savoie, aussi un risque de fugue important existe t-il chez ce patient rendant impossible son déplacement sur [Localité 4]. En revanche le patient reste auditionnable. En effet M.[K] a été auditionné par téléphone durant l'audience du 7 octobre 2024. Il a précisé avoir revu le psychiatre ce matin, ne plus avoir d'épisode délirant mais que le traitement le fatigue et lui occasionne des saignements de nez, qu'il a compris qu'il lui faudra un traitement à vie mais qu'il souhaite que celui-ci soit plus adapté. Il a expliqué avoir tout quitté en Savoie pour rejoindre une compagne à [Localité 2] mais que selon lui, il n'était pas en péril lorsqu'il a été hospitalisé. Son conseil a demandé l'infirmation de la décision attaquée et la levée de l'hospitalisation au motif de l'irrégularité du certificat initial lequel ne caractérise pas suffisamment le péril imminent. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel : Aux termes de l'article R. 3211-18 du Code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance. Selon l'article R. 3211-19 dudit Code, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure. En l'espèce, M. [K] a formé le 30 septembre 2024 un appel de la décision du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Nantes du 27 septembre 2024. Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable. Sur la régularité de la procédure : La saisine du juge prévue par l'article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation. Aux termes de l'article L. 3216-1 du Code de la santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge, et en cas d'irrégularité, celle-ci n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. En l'espèce, il ressort des avis et pièces mentionnés dans l'exposé des faits et de la procédure que celle-ci est contestée. Sur la caractérisation du péril imminent : Il ressort des observations orales du conseil de M. [K] que la procédure est contestée en ce que le péril imminent n'est pas caractérisé dans le certificat médical initial. Aux termes de l'article L 3212-1 II 2° du Code de la santé publique, le directeur de l'établissement hospitalier peut prononcer l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande d'un tiers et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical d'un médecin n'exerçant pas dans l'établissement d'accueil. Le juge est autorisé à rechercher, au-delà des seules considérations du certificat médical initial, les circonstances exactes de l'admission du patient permettant de vérifier l'existence d'un péril imminent au moment de l'hospitalisation. En l'espèce, M. [K] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement, suivant la procédure de péril imminent sur la base d'un certificat médical initial du Dr. [R] [G] du 16 septembre 2024 décrivant un état maniaque franc caractérisé (exaltation de I'humeur, logorrhée, ludisme, tachypsychie, labilité thymique), une anosognosie, un syndrome délirant (thématique messianique, érotomaniaque, syndrome d'influence) et une notion de bipolarité connue avec épisodes analogues (manies délirantes) avec traitement injectable retard Ces troubles contiennent en eux-mêmes un risque évident, source de péril pour le patient d'autant que si M.[K] critique la situation de péril, il explique qu'il a tout quitté en Savoie pour venir en Bretagne chez une compagne dont il est mentionné au dossier, dans le document de recherche et d'information de la famille, que ses coordonnées sont introuvables et qu'il l'a connue il y a un mois sur un site de rencontre. Sa venue en Bretagne a été qualifiée dans les éléments subséquents du dossier, de voyage pathologique. Ces considérations caractérisent suffisamment le péril imminent dans lequel M.[K] se trouvait lors de son hospitalisation, de sorte que le moyen sera écarté Sur le fond : Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du Code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ». Il convient de rappeler, qu'en application de l'article L3212-1 I du code de la santé publique, le juge statue sur le bien fondé de la mesure et sur la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins. En l'espèce, ressort du certificat médical initial que M.[K] présentait un état maniaque franc caractérisé (exaltation de I'humeur, logorrhée, ludisme, tachypsychie, labilité thymique), une anosognosie, un syndrome délirant (thématique messianique, érotomaniaque, syndrome d'influence) et une notion de bipolarité connue avec épisodes analogues (manies délirantes) .... Outre le fait que le péril imminent ne doit être caractérisé qu'au moment de l'admission, le certificat médical établi le 30 septembre par le Dr [Y] [T] mentionne que ce patient est actuellement hospitalisé pour une décompensation psychotique de mécanismes et thématique variées: ensorcellement, mystique, mégalomaniaque, qu'il a un don de médium et est capable de prédire l'avenir, qu'il a des hallucinations acoustico-verbales et probablement visuelles et qu'il reconnait partiellement ses troubles et notamment l'acutisation de son délire qui l'a conduit à l'hospitalisation mais refuse l'hospitalisation. Ce médecin précise que le traitement est encore en cours d'adaptation posologique et l'observance assez fragile du fait de son ambivalence puisque M.[K] ne se considère pas comme malade. Puis le 4 octobre 2024 le Dr [Y] [S] a rédigé un nouveau certificat précisant que M.[K] présente un état clinique encore bien altéré, qu'il contient sa symptomatologie mais reste en réalité trés délirant avec des éléments de nature érotomaniaque à l'égard d'une personne qu'il a rencontré depuis peu, qu'il peut se montrer intimidant et menaçant envers cette dernière, il se montre trés interprétatif, ses perceptions et son jugement sont encore à ce stade bien altérés. Ainsi, il résulte suffisamment de ce qui précède que l'état mental de M.[K] imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, que ses troubles rendaient impossible son consentement et qu'il existait un péril imminent pour sa santé ; à ce jour l'état de santé mentale de l'intéressé n'étant pas stabilisé, la mesure d'hospitalisation sous contrainte demeure nécessaire. Sur les dépens : Les dépens seront laissés à la charge du trésor public. PAR CES MOTIFS Catherine LEON, présidente de chambre, statuant publiquement, en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte, Reçoit M. [K] en son appel, Confirme l'ordonnance entreprise, Laisse les dépens à la charge du trésor public. Fait à Rennes, le 10 Octobre 2024 à 15H00 LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON, Présidente Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [U] [K] , à son avocat, au CH et ARS/tiers demandeur/curateur-tuteur Le greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte Le greffier
Articles de loi cités
article L. 3212-1 du Code de la santé publiquearticle L. 3216-1 du Code de la santé publique
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 10 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6708c059445a086e2bcee0ef
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel