Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6708c059445a086e2bcee0f1
- Date
- 10 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 24/196 N° RG 24/00481 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VHUW JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E article L 3211-12-4 du code de la santé publique Catherine LEON, Présidente de Chambre à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Eric LOISELEUR, greffier placé, Statuant sur l'appel formé le 26 Septembre 2024 à par : M. [D] [X] né le 24 Octobre 2002 à [Localité 2] de nationalité Française comparant en personne, ayant pour avocat Me Sylvie PELOIS, avocat au barreau de RENNES Actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier [1] de [Localité 2] d'une ordonnance rendue le 23 Septembre 2024 par le leJuge chargé du contentieux des hospitalisations sous contrainte du Tribunal Judiciaire de SAINT NAZAIRE qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ; En présence de [D] [X], régulièrement avisé de la date de l'audience, assisté de Me Sylvie PELOIS, avocat au barreau de RENNES, avocat En l'absence du tiers demandeur, régulièrement avisé, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 06 Octobre 2024, lequel a été mis à disposition des parties, En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé, ayant adressé des pièces le 04 Octobre 2024 et un certificat de situation du même jour, lesquels ont été mis à disposition des parties, Après avoir entendu en audience publique le 07 Octobre 2024 à 14 H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante : EXPOSÉ DU LITIGE Le 13 septembre 2024, M.[D] [X] a été admis en soins psychiatriques en urgence à la demande d'un tiers, en l'espèce Mme [S] [I], sa mère. Le certificat médical du Dr [N] [H] en date du 12 septembre 2024 a établi la présence d'agitation psychomotrice avec discours très désorganisé, gestes stéréotypés, troubles du comportement (se bat seul, soliloque), délire avec hallucinations auditives et éléments de persécution chez M. [D] [X], patient schizophrène en rupture de soins. Les troubles ne lui permettaient pas d'exprimer un consentement. Le médecin a estimé que l'hospitalisation de M. [X] devait être assortie d'une mesure de contrainte et a estimé que cette situation relevait de l'urgence. Par une décision du 13 septembre 2024 du directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 2] M. [D] [X] a été admis en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète en urgence. Le certificat médical des ' 24 heures établi le 13 septembre 2024 à 15h58 par le Dr [F] [L] et le certificat médical des ' 72 heures établi le 16 septembre 2024 à 9 h00 par le Dr [T] [G] ont préconisé la poursuite de l'hospitalisation complète. Par décision du 16 septembre 2024 le directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 2] a maintenu les soins psychiatriques de M. [D] [X] sous la forme d'une hospitalisation complète pour une durée de un mois. Le certificat médical de saisine du juge chargé du contentieux des hospitalisations sous contrainte 18 septembre 2024 par le Dr [F] [L] a estimé que l'état de santé de M. [X] relèvait de l'hospitalisation complète. Par requête reçue au greffe le 18 septembre 2024, le directeur du centre hospitalier spécialisé de St Nazaire a saisi le juge du tribunal judiciaire de St Nazaire afin qu'il soit statué sur la mesure d'hospitalisation complète. Par ordonnance en date du 23 septembre 2024, le juge chargé du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de St Nazaire a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète. M.[D] [X], estimant être en meilleure santé, a interjeté appel de cette ordonnance par lettre simple datée du 30 septembre 2024 adressée et reçue au greffe de la cour d'appel de Rennes le 02 octobre 2024. Le Dr [M] [A] dans un certificat de situation du 3 octobre 2024 précise qu'aprés une période de relative amélioration des symptômes, M.[X] se montre depuis quelques jours de nouveau tendu avec des manifestations délirantes et hallucinatoires; que ce jour il est agité, agressif, déambule dans le service et donne des coups dans les murs, qu'il présente une désorganisation de son comportement ainsi que des attitudes d'écoute, qu'il sollicite des traitements supplémentaires en affirmant qu'il "se met de nouveau à délirer" et que dans ces conditions, il n'est pas en capacité de consentir aux soins de facon éclairée et les soins sous contrainte doivent étre maintenus. Le ministère public a sollicité la confirmation de la décision attaquée. A l'audience du 7 octobre 2024 M.[D] [X] a demandé à sortir de l'hôpital, indiquant qu'il s'ennuie et que cela ne l'aide pas à guérir, qu'il ne sait pas vraiment s'il est malade, que c'est compliqué. Interrogé sur les circonstances de son hospitalisation, il a expliqué qu'il avait eu un délire sur le parking d'un supermarché, qu'une ambulance était venue et qu'il avait ensuite été hospitalisé. Son conseil a soulevé l'irrégularité du certificat médical initial lequel selon elle ne caractérise pas suffisamment le risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, qu'il aurait fallu agir selon la procédure classique avec deux certificats médicaux et qu'il a donc été porté atteinte aux droits de M.[X]. Elle a sollicité la réformation de la décision et la levée de la mesure. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel : Aux termes de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance. Selon l'article R. 3211-19, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure. En l'espèce, M.[D] [X] a formé le 30 septembre reçu au greffe le 2 octobre 2024 un appel de la décision du juge chargé du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de St Nazaire du 23 septembre 2024. Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable. Sur la régularité de la procédure : La saisine du juge des libertés et de la détention prévue par l'article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation. Aux termes de l'article L. 3216-1 du Code de la Santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge chargé du contentieux des hospitalisations sous contrainte, et en cas d'irrégularité, celle-ci n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. En l'espèce, il ressort des avis et pièces mentionnés dans l'exposé des faits et de la procédure que celle-ci est contestée. Sur la caractérisation de l'urgence et du risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne : Aux termes de l'article L. 3212-1 du Code de la santé publique, ' une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1. Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission (notamment) lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l'égard d'un majeur protégé, d'une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci . L'article L. 3212-1 du Code de la santé publique dispose encore que ' la décision d'admission [à la demande d'un tiers] est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies. Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade ; il constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d'un second médecin qui peut exercer dans l'établissement accueillant le malade . L'article L. 3212-3 prévoit qu' ' en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts . En l'espèce, l'hospitalisation de M.[X] est fondée sur un certificat médical du Dr. [N] [H] décrivant d'importants troubles à savoir : agitation psychomotrice avec discours très désorganisé, gestes stéréotypés, troubles du comportement (se bat seul, soliloque), délire avec hallucinations auditives et éléments de persécution chez ce patient schizophrène en rupture de soins. Il ressort de cette description que M.[X] était susceptible de se mettre gravement en danger notamment en ce qu'il est décrit 'qu'il se bat seul'. De plus il ressort du certificat des 24 h rédigé par le Dr [L] et par les propos de M.[X] lui même à l'audience qu'il était en errance et a eu un comportement inadapté dans la rue ou sur un parking de supermarché qu'il a qualifié de délire, ce qui a nécessité l'appel d'une ambulance et son hospitalisation. Cette errance et ces comportements étaient de nature à le mettre gravement en danger ce qui autorisait l'usage de la procédure d'urgence. Le moyen soulevé, inopérant, sera écarté. Sur le fond : Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ». Il convient de rappeler, qu'en application de l'article L3212-1 I du code de la santé publique, le juge statue sur le bien fondé de la mesure et sur la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins. Il ressort de ce qui précède que les conditions de l'hospitalisation de M.[X] répondent bien à celles posées par le cadre exigé pour une hospitalisation sur demande d'un tiers en urgence. Le dernier certificat au dossier en date du 3 octobre 2024 précise qu'aprés une période de relative amélioration des symptômes, M.[X] se montre depuis quelques jours de nouveau tendu avec des manifestations délirantes et hallucinatoires; que ce jour il est agité, agressif, déambule dans le service et donne des coups dans les murs, qu'il présente une désorganisation de son comportement ainsi que des attitudes d'écoute, qu'il sollicite des traitements supplémentaires en affirmant qu'il "se met de nouveau à délirer" Les propos de M. [X] à l'audience tendent à démontrer qu'il connaîtrait à nouveau une période d'amélioration de ces symptômes . Il s'avère cependant que son état est fluctuant et donc non stabilisé. Ainsi, il résulte suffisamment de ce qui précède que l'état mental de M. [X] imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, que ses troubles rendaient impossible son consentement et qu'il existait un risque grave d'atteinte à son intégrité . A ce jour l'état de santé mentale de l'intéressé n'étant pas stabilisé, la mesure d'hospitalisation sous contrainte demeure nécessaire. Les conditions légales posées par l'article L. 3212-1 du code de la santé publique pour la poursuite de l'hospitalisation se trouvant réunies, la décision déférée sera confirmée. Sur les dépens : Les dépens seront laissés à la charge du trésor public. PAR CES MOTIFS Catherine LEON, présidente de chambre, statuant publiquement, et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte, Reçoit M. [D] [X] en son appel, Confirme l'ordonnance entreprise, Laisse les dépens à la charge du trésor public. Fait à Rennes, le 10 Octobre 2024 à 15H00 LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON, Présidente Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [D] [X] , à son avocat, au CH et ARS/tiers demandeur/curateur-tuteur Le greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte Le greffier
Articles de loi cités
article L. 3212-1 du code de la santé publique pour laarticle L. 3212-1 du Code de la santé publique disposearticle L. 3216-1 du Code de la Santé publiquearticle L. 3212-1 du Code de la santé publiquearticle L. 3212-1 du code de la santé publique
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 10 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6708c059445a086e2bcee0f1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel