Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 8 octobre 2024
- ECLI
- 6708c059445a086e2bcee0f3
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 82 754 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
08 OCTOBRE 2024 Arrêt n° ChR/NB/NS Dossier N° RG 20/01292 - N° Portalis DBVU-V-B7E-FOVU [Y] [V] / S.A.S. DPD FRANCE jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation de départage de clermont ferrand, décision attaquée en date du 11 septembre 2020, enregistrée sous le n° 18/00656 Arrêt rendu ce HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de : M. Christophe RUIN, Président Mme Sophie NOIR, Conseiller Mme Frédérique DALLE, Conseiller En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé ENTRE : Mme [Y] [V] [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Emmanuel TOURRET, avocat au barreau de CUSSET/VICHY APPELANTE ET : S.A.S. DPD FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat constitué, substitué par Me Catherine LAUSSUCQ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant INTIMEE Après avoir entendu M. RUIN Président en son rapport, les représentants des parties à l'audience publique du 10 juin 2024 , la Cour a mis l'affaire en délibéré, Monsieur le Président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE La SAS DPD (Dynamic Parcel Distribution) FRANCE (RCS NANTERRE 444 420 830), anciennement dénommée EXAPAQ, est une société de transport, spécialisée dans le transport des petits colis, offrant ses services à une clientèle d'entreprises sur l'ensemble du territoire français ainsi qu'en Europe, et ce par l'intermédiaire d'un réseau d'agences et de centres de tri pour assurer la livraison de nombreux colis chaque jour. L'entreprise applique la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950. La société DPD FRANCE appartient au groupe DPD. Madame [Y] [V], née le 11 septembre 1972, a été embauchée par la SAS DPD FRANCE à compter du 18 juin 2001, selon contrat de travail à durée indéterminée. Au dernier état de la relation contractuelle (septembre 2017), la salariée occupait un poste de conducteur courte distance (catégorie ouvrier roulant, coefficient 118, groupe 3 bis) à temps complet. Madame [V] a été en situation d'arrêt de travail pour maladie non professionnelle à de nombreuses reprises à compter du 1er janvier 2016. Le 26 juin 2017, à l'issue d'une visite de reprise, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude au poste de chauffeur livreur concernant Madame [V] avec les précision suivantes : 'propositions et préconisations : Inapte au poste préalablement occupé de conducteur livreur comportant des manutentions manuelles de charges lourdes (l'organisation des tounrées ne permettant pas de trier les colis en fonction de leurs poids). Peut occuper un poste en conduite sans manutention manuelle de charges supérieures à 15 kgs / peut occuper une poste de type administratif. Pas d'affectation sur un poste en torsion ou flexion prolongée du rachis lombaire'. Le 19 septembre 2017, la société DPD FRANCE a licencié Madame [Y] [V] pour inaptitude et impossibilité de reclassement (lettre de licenciement non versée aux débats). Le certificat de travail, établi par la société DPD FRANCE en date du 19 septembre 2017, mentionne que Madame [Y] [V] a été employée du 18 juin 2001 au 30 novembre 2016 en qualité de chauffeur livreur, du 1er décembre 2016 au 19 septembre 2017 en qualité de conducteur courte distance. Le solde de tout compte, établi par la société DPD FRANCE en date du 19 septembre 2017, mentionne que Madame [Y] [V] a reçu une indemnité compensatrice de congés payés de 2.030,34 euros et des indemnités de rupture à hauteur de 9.103,62 euros. Le 26 novembre 2018, Madame [Y] [V] a saisi le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND aux fins notamment de voir condamner la SAS DPD FRANCE à lui régler un rappel de salaire et des dommages-intérêts. L'audience devant le bureau de conciliation et d'orientation s'est tenue en date du 24 janvier 2019 et, comme suite au constat de l'absence de conciliation, l'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement. Par jugement (RG 18/00156) de départage rendu contradictoirement en date du 11 septembre 2020 (audience du 10 juillet 2020), le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND a : - Débouté Madame [Y] [V] de sa demande de rappel de salaire ; - Débouté Madame [Y] [V] de sa demande en dommages-intérêts pour non-respect des dispositions relatives à la reprise du paiement du salaire ; - Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné Madame [Y] [V] aux dépens. Le 8 octobre 2020, Madame [V] a interjeté appel de ce jugement. Madame [V] a notifié ses premières conclusions au fond le 29 décembre 2020. La SAS DPD FRANCE a notifié ses premières conclusions au fond le 13 janvier 2021. Le 28 décembre 2023, la société DPD FRANCE a saisi le magistrat de la mise en état afin qu'il constate la péremption de l'instance. Par ordonnance rendue le 19 mars 2024, le magistrat de la mise en état a rejeté la demande sur incident de la SAS DPD FRANCE afin de voir constater la péremption de l'instance et dit que les dépens et frais irrépétibles de la procédure sur incident suivront ceux du fond. Vu les conclusions notifiées à la cour le 29 décembre 2020 par Madame [V], Vu les conclusions notifiées à la cour le 13 janvier 2021 par la SAS DPD FRANCE. Vu l'ordonnance de clôture rendue le 13 mai 2024. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions, Madame [Y] [V] conclut à la réformation du jugement déféré et demande à la cour de : - Condamner la SAS DPD FRANCE à lui payer les sommes de : * 2.570,66 euros au titre de la reprise du salaire du 26 juillet au 19 septembre 2017, outre 257,07 euros au titre des congés payés afférents ; * 1.500 euros de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions relatives à la reprise du paiement du salaire ; * 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la SAS DPD aux dépens. Madame [Y] [V] fait valoir que le salarié qui n'est ni licencié, ni reclassé, à l'issue du délai d'un mois à compter de l'examen de reprise du travail doit recevoir le salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension du contrat. Madame [Y] [V] relève que la SAS DPD FRANCE s'est abstenue de reprendre le paiement de son salaire à l'issue d'un délai d'un mois à compter de l'avis du médecin du travail du 26 juin 2017 contrairement à ce qu'impose l'article L. 1226-4 du code du travail dont les dispositions sont d'ordre public, étant précisé qu'aucune disposition conventionnelle ne régit le présent cas d'espèce. Madame [Y] [V] sollicite ainsi la condamnation de la SAS DPD FRANCE à lui payer la somme correspond au salaire qu'elle aurait dû percevoir dans le cadre de la reprise du paiement par l'employeur pour la période du 26 au 19 juillet 2017, outre l'indemnisation du préjudice subi à raison du non-respect des dispositions de l'article L. 1226-4 du code du travail et de la résistance abusive de l'intimée. Dans ses dernières conclusions, la SAS DPD FRANCE conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et demande à la cour, y ajoutant, de débouter Madame [Y] [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes, et de la condamner à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. La SAS DPD FRANCE fait valoir que c'est à bon droit qu'elle a opéré une déduction des indemnités journalières de sécurité sociale du montant dû à la salariée au titre du maintien de salaire. Elle relève qu'il est de jurisprudence constante qu'une disposition expresse peut venir faire échec au principe de non réduction, et que tel sera le cas d'une clause dite de plafonnement dont la validité et la licéité sont également admises par la Cour de cassation. La SAS DPD FRANCE ajoute que le contrat de prévoyance qu'elle a régularisé se trouve soumis aux dispositions de l'accord collectif du 12 juin 2007 qui institue une telle possibilité de plafonnement, laquelle se trouve au demeurant également appliquée par la compagnie d'assurance AXA. La SAS DPD FRANCE objecte en outre de la conformité de la règle du plafonnement avec les dispositions de l'article 10 ter de l'annexe I de la convention collective nationale des transports routiers. Au-delà de la régularité de la déduction des indemnités journalières de sécurité sociale ainsi réalisée, la SAS DPD FRANCE soutient qu'en tout état de cause Madame [Y] [V] a été remplie de l'intégralité de ses droits en matière de rémunération. La SAS DPD conclut de la sorte au débouté de la salariée de sa demande de rappel de salaire au titre du maintien de salaire ainsi que de celle indemnitaire formulée à raison du prétendu non-respect des dispositions relatives à la reprise du paiement du salaire dès lors qu'il est établi qu'elle n'a commis aucun manquement en la matière. Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées. MOTIFS - Sur la demande de rappel de salaire - En cas d'inaptitude consécutive à une maladie ou à un accident non professionnel, l'article L. 1226-4 du code du travail prévoit que lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. Si le salarié inapte n'est pas reclassé à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise de travail ou s'il n'est pas licencié, l'employeur est tenu de verser à l'intéressé, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. L'exercice d'un recours contre l'avis d'inaptitude ne suspend pas le délai d'un mois. Il n'est pas possible pour l'employeur de substituer à cette obligation le paiement d'une indemnité pour congés payés non pris ou de contraindre le salarié à prendre ses congés. La délivrance d'un nouvel arrêt de travail postérieur à la déclaration d'inaptitude n'exonère pas l'employeur de cette obligation. Les difficultés que rencontrent l'employeur lors de la recherche d'un tel reclassement ne l'exonèrent pas davantage de son obligation de reprendre le paiement des salaires. Le refus par le salarié des propositions de reclassement formulées par l'employeur ne dispense pas celui-ci de verser le salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension de son contrat de travail. Le délai d'un mois pour la reprise du paiement du salaire est préfix : il ne peut être ni prorogé ni suspendu même si le médecin du travail précise par la suite son avis après avoir constaté l'inaptitude, ou si le salarié a bénéficié par la suite d'un nouvel arrêt de travail, ou si un recours est formé contre l'avis du médecin du travail. Peu importe les difficultés de reclassement ou l'engagement de la procédure de licenciement qui ne sont pas suspensifs. Cependant, si l'employeur est tenu de reprendre le paiement du salaire à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de déclaration définitive d'inaptitude, les dispositions du code du travail ne lui imposent pas de délai pour licencier le salarié. Ces dispositions de l'article L. 1226-4 du code du travail sont d'ordre public et visent à inciter l'employeur, informé de l'inaptitude du salarié, à rechercher rapidement un reclassement du salarié et en cas d'échec de cette tentative de procéder au licenciement de celui-ci. Cet objectif explique l'interprétation que donne à ce texte la chambre sociale de la Cour de cassation lorsqu'elle juge que la délivrance d'un nouvel arrêt de travail après la déclaration d'inaptitude ne peut avoir pour conséquence juridique d'ouvrir une nouvelle période de suspension du contrat de travail et de tenir en échec le régime juridique applicable à l'inaptitude avec obligation pour l'employeur de reprendre le paiement du salaire à l'issue d'un délai d'un mois à compter de l'avis définitif d'inaptitude. Si l'employeur manque à son obligation de versement du salaire à l'issue d'un délai d'un mois à compter de l'avis d'inaptitude, le salarié peut saisir le juge pour obtenir le versement de sa rémunération, le cas échéant en référé. Le salarié peut aussi faire constater la rupture du contrat de travail qui produit alors les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et ouvre droit en conséquence au paiement du salaire jusqu'à la date de la rupture et à l'indemnité compensatrice de préavis. Si le licenciement a déjà été prononcé, le salarié peut solliciter, outre le versement du solde de rémunération, la réparation du préjudice résultant éventuellement de ce manquement de l'employeur, mais ce seul manquement ne prive pas le licenciement de cause réelle et sérieuse. Le salaire qui doit être versé à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail ayant abouti à un avis d'inaptitude, qui correspond à l'emploi occupé avant la suspension du contrat de travail, est versé tant que le salarié n'est ni reclassé ni licencié. Il doit comprendre l'ensemble des éléments de rémunération, y compris la partie variable et, le cas échéant, les heures supplémentaires. Il ouvre droit à une indemnité de congés payés et, le cas échéant, à une prime de vacances. La chambre sociale de la Cour de cassation juge de façon constante qu'il résulte des dispositions de l'article L. 1226-4 du code du travail qu'en l'absence d'une disposition expresse en ce sens, aucune réduction ne peut être opérée sur la somme, fixée forfaitairement au montant du salaire antérieur à la suspension du contrat, que l'employeur doit verser au salarié, et qu'en application de ce principe ne sauraient notamment être déduites les prestations de sécurité sociale et de prévoyance versées au salarié pendant la période considérée (ou les salaires perçus sur la même période par un salarié ayant retrouvé un emploi à temps plein), et ce même si le cumul entre la rémunération habituellement versée par l'employeur et le substitut de cette rémunération versée par des organismes tiers, aboutit à faire bénéficier le salarié d'une rémunération supérieure à celle que le salarié aurait perçue en travaillant. Selon cette jurisprudence constante, 'sauf disposition expresse', il ne peut pas être déduit du salaire dû par l'employeur les prestations de la sécurité sociale (indemnités journalières) ou d'un régime de prévoyance (contrat souscrit par l'entreprise). À l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de déclaration définitive d'inaptitude, le salarié peut donc en principe cumuler son salaire avec un revenu de remplacement, et ce jusqu'à la rupture du contrat de travail, sans limite de durée ni de montant (peu importe que cela aboutisse à ce que le salarié bénéficie d'une rémunération supérieure à celle qu'il aurait perçue en travaillant de façon effective sur son poste). La Cour de cassation considère ainsi que l'obligation de l'employeur n'est pas une simple obligation de maintenir le niveau de rémunération du salarié en complétant les prestations dont il peut par ailleurs être bénéficiaire, comme il est prévu notamment en droit commun pendant les périodes de suspension du contrat de travail pour maladie. L'employeur à l'obligation de payer une somme fixée forfaitairement au montant du salaire qui était versé avant la suspension du contrat, sans que puisse en être déduit aucun revenu de remplacement perçu par le travailleur. Cette jurisprudence est conforme à l'objectif du législateur qui souhaite clairement inciter l'employeur à mettre rapidement un terme au contrat de travail afin de faire cesser la situation d'incertitude dans laquelle se trouve le salarié déclaré définitivement inapte à occuper son poste de travail. En l'espèce, la société DPD FRANCE invoque une exception aux principes susvisés au titre d'une 'disposition expresse' résultant de l'accord collectif du 12 juin 2007 et de l'article 10 ter de l'annexe I de la convention collective nationale des transports routiers. Selon l'article 10 ter invoque : 'En cas d'incapacité de travail temporaire constatée d'une part, par certificat médical, et, s'il y a lieu, par contre-visite à l'initiative de l'employeur et ouvrant droit, d'autre part, aux prestations en espèces : - soit au titre de l'assurance maladie, à l'exclusion des cures thermales ; - soit au titre de l'assurance accidents du travail, le personnel ouvrier mensualisé bénéficie dans les conditions fixées ci-après, d'une garantie de ressources. 2. Durées et taux d'indemnisation a) Dispositions générales. L'ancienneté prise en compte pour la détermination du droit à l'indemnisation s'exprime au premier jour de l'absence. Les pourcentages d'indemnisation s'appliquent sur la base de la rémunération qui aurait été perçue si ce personnel avait continué à travailler. b) Absences pour maladies. Chaque maladie constatée conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article donne lieu, après application d'un délai de franchise de 5 jours (1), au versement d'un complément de rémunération assurant les garanties de ressources suivantes : Après 3 ans d'ancienneté : - 100 % de la rémunération du 6e au 40e jour d'arrêt ; - 75 % de la rémunération du 41e au 70e jour d'arrêt. Après 5 ans d'ancienneté : - 100 % de la rémunération du 6e au 70e jour d'arrêt ; - 75 % de la rémunération du 71e au 130e jour d'arrêt. Après 10 ans d'ancienneté : - 100 % de la rémunération du 6e au 100e jour d'arrêt ; - 75 % de la rémunération du 101e au 190e jour d'arrêt. En cas d'hospitalisation, quelle qu'en soit sa durée au cours de l'arrêt, les périodes d'indemnisation à 75 % visées ci-dessus sont prolongées de 30 jours. En cas de prolongation de l'absence au delà d'une durée de 6 mois, les dispositions ci-dessus ne peuvent faire obstacle à l'application des dispositions prévues par le paragraphe 2 de l'article 16 de la convention collective nationale du 21 décembre 1950. c) Absences pour accident du travail. - Chaque accident du travail, constaté conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article donne lieu, sans application d'un délai de franchise, au versement d'un complément de rémunération assurant les garanties de ressources suivantes : Après 1 an d'ancienneté : Le personnel ouvrier victime d'un accident du travail (à l'exclusion des accidents de trajet et des rechutes consécutives à un accident du travail survenu chez un autre employeur), ayant entraîné : - soit une hospitalisation minimale de 3 jours ; - soit une incapacité de travail d'une durée d'au moins 28 jours ; bénéficie de la garantie de ressources définie ci-après : - 100 % de la rémunération du 1er au 30e jour d'arrêt ; - 75 % de la rémunération du 31e au 90e jour d'arrêt. Après 3 ans d'ancienneté : - 100 % de la rémunération du 1er au 30e jour d'arrêt ; - 75 % de la rémunération du 31e au 90e jour d'arrêt. Après 5 ans d'ancienneté : - 100 % de la rémunération du 1er au 60e jour d'arrêt ; - 75 % de la rémunération du 61e au 150e jour d'arrêt. Après 10 ans d'ancienneté : - 100 % de la rémunération du 1er au 90e jour d'arrêt ; - 75 % de la rémunération du 91e au 210e jour d'arrêt. En cas de prolongation de l'absence au-delà d'une durée de 6 mois, les dispositions ci-dessus ne peuvent faire obstacle à l'application des dispositions prévues par les articles L. 122-32-1 et suivants du code du travail concernant les règles particulières applicables aux salariés victimes d'un accident du travail, ni à celles du paragraphe 3 de l'article 16 de la convention collective nationale principale du 21 décembre 1950. d) Périodes successives d'incapacité de travail. - En cas de périodes successives d'incapacité de travail, la durée totale d'indemnisation au cours d'une période quelconque de 12 mois consécutifs ne peut excéder les durées fixées au présent paragraphe 2 b et 2 c. En outre, en cas d'incapacité de travail de longue durée, l'ouvrier ne peut de toute façon être à nouveau indemnisé, en application des dispositions ci-dessus, qu'après une reprise effective du travail. 3. Calcul des indemnités Les indemnités versées par l'employeur au titre du présent article sont réduites, pour les jours effectivement indemnisés, de la valeur des indemnités journalières auxquelles l'ouvrier malade ou blessé a droit en application de la législation de sécurité sociale ou de tout régime de prévoyance mais en ne retenant dans ce dernier cas que la part des prestations résultant des versements patronaux. Les indemnités journalières doivent obligatoirement être déclarées à l'employeur par chaque ouvrier intéressé. En tout état de cause, l'application du présent article ne peut conduire à verser à un ouvrier, compte tenu des sommes de toutes provenances perçues à l'occasion de la maladie ou de l'accident, un montant supérieur à la rémunération nette qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué à travailler sous déduction de la rémunération correspondant au délai de franchise visé au paragraphe 2 b du présent article.' Cette disposition conventionnelle s'applique aux périodes de suspension temporaire du contrat de travail d'un salarié en situation d'arrêt de travail pour maladie ou accident du travail, mais elle ne vise pas expressément la situation particulière régie par les articles L. 1226-4 et L. 1226-11 du code du travail s'agissant d'un salarié déclaré définitivement inapte à son poste depuis plus d'un mois et qui reste en situation d'arrêt de travail pour maladie ou accident du travail dans l'attente d'une décision de l'employeur quant à la rupture du contrat de travail. La société DPD FRANCE invoque également, sans explication ni citation précise, un 'accord collectif du 12 juin 2007", qui pourrait être celui portant modification des conditions générales de la CARCEPT-Prévoyance, ainsi que sa pièce numéro 3 correspondant à une réglementation AXA 'santé entreprise' qui appliquerait une règle de plafonnement de l'indemnisation, au montant supérieur de la rémunération nette que le salarié aurait effectivement perçue s'il avait continué à travailler, en matière de prestations de prévoyance. Le principe général de plafonnement de l'indemnisation des périodes d'arrêt de travail pour maladie ou accident du travail prévu par les organismes de prévoyance n'est pas opposable au salarié s'agissant la situation particulière régie par les dispositions d'ordre public des articles L. 1226-4 et L. 1226-11 du code du travail. La société DPD FRANCE ne justifie pas d'une 'disposition expresse' qui lui aurait permis de réduire la durée comme le montant de son obligation quant au versement intégral à Madame [Y] [V] de tous les éléments de rémunération contractuelle pour la période du 26 juillet 2017 au 19 septembre 2017. Les parties s'accordent pour dire que la rémunération mensuelle brute de référence de Madame [Y] [V] à prendre en compte est de 2.095,12 euros. Sur la période du 26 juillet 2017 au 19 septembre 2017, la société DPD FRANCE devait donc verser à Madame [Y] [V] l'équivalent de 55 jours (6 + 30 + 19) de rémunération mensuelle brute de référence, soit une somme globale de 3.827,54 euros (brut). À la lecture des bulletins de paie, alors qu'il n'est pas contesté que les sommes mentionnées sur ces documents ont été effectivement réglées, l'employeur a versé à la salariée une somme de 304,74 euros au titre de la rémunération mensuelle brute pour le mois de juillet 2017, une somme de 545,22 euros au titre de la rémunération mensuelle brute pour le mois d'août 2017, une somme de 1.256,88 euros au titre de la rémunération mensuelle brute pour le mois de septembre 2017, soit un total en brut de 2.106,84 euros. Le conseil de prud'hommes ne pouvait déduire les indemnités journalières perçues par la salariée pour la période considérée, pas plus que d'autres prestations ou revenus de remplacement. La société DPD FRANCE sera condamnée à payer à Madame [Y] [V] une somme de 1.720,70 euros (brut) à titre de rappel de salaire sur la période du 26 juillet 2017 au 19 septembre 2017, outre la somme de 172,07 euros (brut) au titre des congés payés afférents. Vu les seules pièces de la procédure de première instance dont dispose la cour, le rappel de salaire produit intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2019. Le jugement sera réformé en ce sens. - Sur la demande de dommages-intérêts - Madame [Y] [V] demande des dommages-intérêts 'pour non-respect des dispositions relatives à la reprise du paiement du salaire et résistance abusive'. Madame [Y] [V] ne produit aucune pièce particulière pour justifier du préjudice allégué. En première instance comme en appel, il n'est pas démontré que la société DPD FRANCE ait agi dans une intention dilatoire ou fait dégénérer en abus l'exercice d'une action ou du recours et que Madame [Y] [V] ait subi dans ce cadre un préjudice ouvrant droit à réparation, en tout cas un autre dommage que celui déjà réparé par les intérêts moratoires ou l'allocation d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Madame [Y] [V] sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts. - Sur les dépens et frais irrépétibles - La société DPD FRANCE sera condamnée aux entiers dépens, de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer à Madame [Y] [V] une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, - Infirme le jugement en ce le conseil de prud'hommes a débouté Madame [Y] [V] de sa demande de rappel de salaire, et, statuant à nouveau de ce chef, condamne la société DPD FRANCE à payer à Madame [Y] [V] une somme de 1.720,70 euros (brut) à titre de rappel de salaire sur la période du 26 juillet 2017 au 19 septembre 2017, outre la somme de 172,07 euros (brut) au titre des congés payés afférents ; - Infirme le jugement en ce le conseil de prud'hommes a condamné Madame [Y] [V] aux dépens de première instance, et, statuant à nouveau de ce chef, condamne la société DPD FRANCE aux dépens de première instance ; - Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions non contraires ; - Y ajoutant, - Dit que les sommes précitées allouées à Madame [Y] [V] portent intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2019 ; - Condamne la société DPD FRANCE à payer à Madame [Y] [V] une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamne la société DPD FRANCE aux dépens d'appel ; - Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an. Le greffier, Le Président, N. BELAROUI C. RUIN
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 1226-4 du code du travail et de la résistancarticle L. 1226-4 du code du travail dont les dispositiarticle 450 du code de procédure civile.article L. 1226-4 du code du travail prévoit que lorsquarticle L. 1226-4 du code du travail sont darticle L. 1226-4 du code du travail quarticle 16 de la convention collective nationalearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 8 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6708c059445a086e2bcee0f3
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