Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 8 octobre 2024
- ECLI
- 6708c059445a086e2bcee0f9
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 91 700 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
08 OCTOBRE 2024 Arrêt n° ChR/NB/NS Dossier N° RG 21/02408 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FWXL Association SAGESS / [J], [K] [W] sans profession jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation de départage de vichy, décision attaquée en date du 22 octobre 2021, enregistrée sous le n° f20/00079 Arrêt rendu ce HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de : M. Christophe RUIN, Président Mme Sophie NOIR, Conseiller Mme Frédérique DALLE, Conseiller En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé ENTRE : Association SAGESS pris en la personne de son représentant légal domicile en cette qualité au siège social sis [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Caroline DUBUIS de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de CUSSET/VICHY APPELANTE ET : M. [J], [K] [W] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Elif ERDOGAN, avocat au barreau de TOURS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022001523 du 25/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND) INTIME Après avoir entendu M. RUIN Président en son rapport, les représentants des parties à l'audience publique du 10 juin 2024 , la Cour a mis l'affaire en délibéré, Monsieur le Président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE L'association AVERPAHM (Association pour [Localité 6] et sa Région de Parents d'Amis de Handicapés Mentaux), devenue ensuite association SAGESS (Solidarité Associative pour la Gestion des Etablissements et Services Spécialisés - SIRET 852 647 676 000182), dont le siège social est à [Localité 3] (03), a pour mission d'accompagner les enfants et adolescents handicapés. Elle applique à ses salariés la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. Monsieur [J] [W], né le 8 avril 1964, a été embauché à compter du 3 décembre 2001 par l'association AVERPAHM devenue SAGESS, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'agent de service intérieur. Au dernier état de la relation contractuelle (juin 2020), Monsieur [J] [W] occupait un emploi d'agent de service intérieur (coefficient 415 échelon 8) au sein de l'établissement SESSAD [4] sis [Adresse 1] [Localité 3]. Le 10 mars 2020, à l'issue d'une visite de reprise, le médecin du travail a déclaré Monsieur [J] [W] inapte à occuper son poste d'agent de service et a coché la case 'l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'. Par courrier recommandé daté du 11 mai 2020, l'employeur a convoque le salarié à un entretien préalable (fixé au 18 mai 2020) à un éventuel licenciement, et ce en visant l'avis d'inaptitude du 10 mars 2020. L'entretien préalable a été reporté au 29 mai 2020. Par courrier recommandé daté du 4 juin 2020, l'association SAGESS a notifié à Monsieur [J] [W] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Le courrier de notification du licenciement est ainsi libellé : 'Monsieur, Vous avez été embauché le 03.12.2001, en qualité d'agent de service intérieur, par SAGESS SESSAD [4]. Suite à l'entretien préalable du 29.05.2020, nous vous informons que nous avons décidé de procéder à votre licenciement pour inaptitude en raison de l'avis d'inaptitude du médecin du travail notifié le 10.03.2020 précisant que 'l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'. Cette mention figurant dans l'avis d'inaptitude nous oblige à rompre votre contrat de travail sans avoir à rechercher un poste de reclassement en application de l'article L.1226-2-1 du code du travail. Nous vous précisons que votre contrat de travail prend fin à la date d'envoi de cette lettre, soit le 04.06.2020. De ce fait, vous n'effectuerez pas de préavis et ne bénéficierez pas d'une indemnité compensatrice de préavis. Nous vous transmettons sous 5 jours ouvrés vos soldes de tout compte, certificat de travail et attestation Pôle Emploi. Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées. Le directeur général [X] [C]' Selon les documents de fin de contrat de travail établis par l'employeur, Monsieur [J] [W] a été employé par l'association SAGESS du 3 décembre 2001 au 4 juin 2020 en qualité d'agent de service intérieur. Il a été réglé une indemnité compensatrice de congés payés de 1.174,84 euros et une indemnité conventionnelle de licenciement de 8.679,84 euros mais pas d'indemnité compensatrice de préavis ou d'indemnité compensatrice. Le 24 septembre 2020, Monsieur [J] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de VICHY aux fins notamment de voir juger que son inaptitude a une origine professionnelle et de condamner en conséquence l'association SAGESS à lui payer l'indemnité compensatrice et l'indemnité spéciale de licenciement prévues par l'article L. 1226-14 du code du travail. La première audience devant le bureau de conciliation et d'orientation a été fixée au 16 novembre 2020 (convocation notifiée au défendeur le 29 septembre 2020) et, comme suite au constat de l'absence de conciliation, l'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement. Par jugement (RG 20/00079) de départage rendu contradictoirement en date du 22 octobre 2021 (audience du 28 juin 2021), le conseil de prud'hommes de VICHY a : - retenu l'origine professionnelle de l'inaptitude déclarée par la médecine du travail le 10 mars 2020 ; - requalifié le licenciement pour inaptitude de Monsieur [W] par l'association SAGESS le 4 juin 2020 en licenciement pour inaptitude professionnelle ; En conséquence, - condamné l'association SAGESS à payer à Monsieur [W] les sommes suivantes : *8.679,84 euros nets au titre de l'indemnité de licenciement doublée, *2.645,73 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 264,57 euros bruts au titre de l'indemnité de congés payés y afférent ; - dit que les sommes nettes s'entendent - net - de toutes cotisations et contributions sociales ; - dit que des sommes énoncées en brut devront éventuellement être déduites les charges sociales salariales précomptées et reversées aux organismes sociaux par l'employeur ; - dit qu'en application de l'article R, 1454-28 du Code du Travail le salaire de référence s'élève à la somme de 1.446,64 euros ; - condamné l'association SAGESS à payer à Monsieur [W] la somme de 1.200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté l'association SAGESS de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné l'association SAGESS aux dépens ; - débouté Monsieur [W] de sa demande d'exécution provisoire sur l'ensemble de la décision. Le 15 novembre 2021, l'association SAGESS a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié à sa personne le 28 octobre 2021. Vu les conclusions notifiées à la cour le 8 mai 2024 par l'association SAGESS, Vu les conclusions notifiées à la cour le 9 mai 2024 par Monsieur [W]. Vu l'ordonnance de clôture rendue le 13 mai 2024. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions, l'association SAGESS demande à la cour de : - Infirmer le jugement de départage rendu par le Conseil de prud'hommes de VICHY le 22 octobre 2021 en ce qu'il a : - Retenu l'origine professionnelle de l'inaptitude déclarée par la médecine du travail le 10 mars 2020 ; - Requalifié le licenciement pour inaptitude de Monsieur [W] notifié par l'Association SAGESS le 4 juin 2020 en licenciement pour inaptitude professionnelle ; - Condamné l'Association SAGESS à payer à Monsieur [W] les sommes suivantes : *8.679,84 euros nets au titre de l'indemnité de licenciement doublée ; *2.645,73 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; *264,57 euros bruts au titre de l'indemnité de congés payés afférents ; - Condamné l'Association SAGESS à payer à Monsieur [W] la somme de 1.200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - Débouté l'Association SAGESS de ses demandes, à savoir: - Qu'il soit dit et jugé que l'inaptitude de Monsieur [W] ne trouve pas son origine au sein de l'Association SAGESS ; - Que Monsieur [W] soit débouté de ses demandes indemnitaires à l'encontre de l'Association SAGESS, à savoir : 2.645,73 euros bruts au titre de l'indemnité de préavis, outre 264,57 euros bruts de congés payés afférents ; 8.679,84 euros au titre du solde d'indemnité de licenciement, 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens ; - Que Monsieur [W] soit condamné à verser à l'Association SAGESS la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens ; - Condamné l'Association SAGESS aux dépens. Et la Cour statuant à nouveau : - Dire et juger que l'inaptitude de Monsieur [W] ne trouve pas son origine au sein de l'Association et qu'elle est donc d'origine non professionnelle ; - Débouter Monsieur [W] de ses demandes suivantes : *2.645,73 euros bruts au titre de l'indemnité de préavis, outre 264,57 euros bruts de congés payés afférents ; * 8.679,84 euros au titre du solde d'indemnité de licenciement ; - Débouter Monsieur [W] de sa demande de voir confirmer le jugement en ce que l'Association SAGESS a été condamnée à lui verser la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ; - Débouter Monsieur [W] de sa demande de voir condamner l'Association SAGESS à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens ; - Débouter Monsieur [W] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions contraires ; - Condamner Monsieur [W] à lui payer et porter la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile; - Condamner Monsieur [W] aux entiers dépens. L'association SAGESS rappelle que le salarié a été déclaré inapte par le médecin du travail par avis du 10 mars 2020, avec dispense de recherche de reclassement pour l'employeur. L'accident ou la maladie de Monsieur [W] n'a pas une origine professionnelle et a conduit à son inaptitude. Le salarié a été placé en invalidité 1ère catégorie en 2014, comme cela ressort de sa fiche d'aptitude du 10 mars 2014 et de son avenant n°6. L'inaptitude n'a pas pour origine son accident du travail du 22 avril 2011 et sa rechute du 26 mars 2013. Cependant, il est à noter que ces deux événements sont antérieurs à la mise en invalidité 1ère catégorie de Monsieur [W] par la CPAM, n'ont entraîné le versement d'aucun capital, ni d'aucune rente, signifiant alors que le salarié n'a souffert d'aucune séquelle. Le salarié ne procède que par affirmation pour dire que l'accident du travail de 2011 lui aurait causé une lombalgie. Le certificat médical rédigé le 8 septembre 2020 par le docteur [E], et qui établit un lien entre la lombalgie et l'accident du travail de 2011, ne contient aucun élément médical pouvant étayer ses conclusions. En tout état de cause, même si le conseil de prud'hommes a estimé que l'inaptitude de Monsieur [W] a pour origine son accident du travail de 2011, il ne pouvait pas pour autant en conclure que l'employeur devait appliquer en l'espèce les dispositions de l'article L.1226-14 du code u travail relatives aux accidents du travail et maladies professionnelles. Il n'a pas été démontré que l'association SAGESS avait connaissance, au moment du licenciement, d'une quelconque origine professionnelle de l'inaptitude. Monsieur [W] sera donc débouté de l'ensemble de ses prétentions. À titre subsidiaire, si la cour retenait que l'inaptitude était d'origine professionnelle les sommes allouées par le conseil de prud'hommes devront être réformées. Dans ses dernières conclusions, Monsieur [W] demande à la cour de : - CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il : - RETIENT l'origine professionnelle de l'inaptitude déclarée par la médecine du travail le 10 mars 2020 ; - REQUALIFIE son licenciement pour inaptitude par l'Association SAGESS le 4 juin 2020 en licenciement pour inaptitude professionnelle ; En conséquence, - CONDAMNE l'Association SAGESS à lui payer les sommes suivantes : *8.679,84 euros nets au titre de l'indemnité de licenciement doublée ; *2.645,73 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; *264,57 euros bruts au titre des congés payés y afférents ; - DIT que les sommes nettes s'entendent ' net ' de toutes cotisations et contributions sociale ; - DIT que les sommes énoncées en brut devront éventuellement être déduites les charges sociales salariales précomptées et reversées aux organismes sociaux par l'employeur ; - DIT qu'en application de l'article R1454-28 du Code du travail le salaire de référence s'élève à la somme de 1.446,64 euros ; - CONDAMNE l'Association SAGESS à lui payer la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - DEBOUTE l'Association de la demande au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNE l'Association aux dépens ; Statuant de nouveau, Il est demandé à la Cour de : - CONDAMNER L'Association SAGESS à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 ; - CONDAMNER l'Association SAGESS aux entiers dépens. Monsieur [W] fait valoir que son inaptitude est en lien direct avec l'accident du travail initial du 22 avril 2011. Les arrêts de travail qui ont été prescrits ont mentionné des lombalgies. Le dernier arrêt de travail a été celui débutant le 5 février 2020, il a été prescrit pour des lombalgies chroniques invalidantes. Il ressort du dossier médical tenu auprès du médecin du travail que cette inaptitude a été reconnue pour 'lombalgie chroniques depuis arrêt de travail de 2011". Aucun doute n'existe sur l'origine professionnelle de l'inaptitude. L'invalidité suit la rechute du 6 juin 2013 qui est en lien avec l'accident du travail. Un arrêt maladie peut être simple et donc ne pas être déclaré comme accident de travail ou maladie professionnelle au niveau de la sécurité sociale mais cet arrêt peut avoir pour origine une pathologie en lien avec un accident du travail et donc l'activité professionnelle. Il ne fait aucun doute que les arrêts de travail de 2020, même si ce sont des arrêts maladie simple, ont été prescrits pour des lombalgies en lien avec l'accident du travail de 2011 pris en charge par la CPAM. Un certificat médical du docteur [E] en date du 8 septembre 2020 atteste que l'arrêt de travail du 5 février 2020 était en rapport avec des lombalgies en lien avec son accident de travail de 2011. En conséquence de ce qui précède, le lien, même partiel, entre l'inaptitude, l'activité professionnelle et l'accident du travail de 2011 est certain. Monsieur [W] sollicite les indemnités afférentes à la reconnaissance de l'origine professionnelle de l'inaptitude. Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées. MOTIFS - Sur l'origine de l'inaptitude - Le licenciement d'un salarié inapte à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle emporte des conséquences spécifiques. Le code du travail distingue l'inaptitude consécutive à une maladie ou à un accident non professionnel de l'inaptitude consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, soit plus communément l'inaptitude d'origine non professionnelle de l'inaptitude d'origine professionnelle. En cas de licenciement, les conséquences sont différentes selon l'origine professionnelle ou non de l'inaptitude. L'inaptitude professionnelle se définit comme une impossibilité du salarié à occuper son poste de travail, notamment à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. L'inaptitude dite professionnelle (ou d'origine professionnelle) correspond à la situation où le salarié est inapte à son poste de travail à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. L'inaptitude dite non professionnelle (ou d'origine non professionnelle) est, quant à elle, une inaptitude au travail mais qui ne résulte pas d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. Vu les articles L. 1226-12 et L. 1226-14 du code du travail, en cas de licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle, le salarié: - a droit, quelle que soit son ancienneté, à une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité légale minimale de licenciement, soit à l'indemnité conventionnelle de licenciement si elle est plus favorable (c'est-à-dire d'un montant supérieur à celui de l'indemnité légale doublée). L'indemnité conventionnelle de licenciement n'est doublée que si la convention collective le prévoit expressément ; - qui par définition ne peut pas exécuter son préavis, bénéficie néanmoins d'une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité légale compensatrice de préavis. Il ne peut pas prétendre à l'indemnité conventionnelle de préavis. Ces indemnités sont calculées sur la base du salaire moyen brut (y compris primes, avantages de toute nature, indemnités et gratifications composant le revenu) qui aurait été perçu par le salarié au cours des trois derniers mois s'il avait travaillé au poste occupé avant l'arrêt de travail. En cas de rechute donnant lieu à une nouvelle suspension liée à cet accident ou à cette maladie, le salaire de référence doit être calculé, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, sur la base du salaire moyen des trois derniers mois avant la nouvelle période de suspension du contrat de travail due à cette rechute. L'indemnité compensatrice de l'article L. 1226-14 du code du travail n'est pas une indemnité compensatrice de préavis au sens strict mais une indemnité 'd'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis légale', de sorte que le législateur n'a pas entendu y inclure le montant des congés payés afférents, sans quoi il l'aurait mentionné. Calculée comme l'indemnité légale de préavis, cette indemnité compensatrice n'est pas soumise aux mêmes règles : elle n'a pas pour effet de prolonger le contrat de travail et la référence au préavis n'est faite que pour en fixer le montant ; en revanche, elle est assimilée à un salaire pour les cotisations de sécurité sociale et la CSG-CRDS. En droit de la sécurité sociale, la loi qualifie d'accident du travail, quelle qu'en soit la cause, celui survenu par le fait ou à l'occasion du travail. L'accident du travail correspond à la survenance d'un fait accidentel en lien avec le travail ayant provoqué une lésion. Le caractère professionnel de l'accident suppose l'existence d'un lien direct entre ce dernier et le travail. Ainsi, est un accident du travail celui survenu en cours d'exécution du contrat de travail, à un moment et dans un lieu où le salarié se trouve sous le contrôle et l'autorité de son employeur. En matière d'accident du travail, il existe une présomption (simple) d'imputabilité en ce sens que l'accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail. La jurisprudence considère que l'accident survenu alors que la victime était au temps et au lieu du travail est présumé accident du travail parce que, qu'elles qu'aient été les circonstances, le salarié était alors sous l'autorité ou sous la surveillance de l'employeur. La chambre sociale de la Cour de cassation juge de manière constante, que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie, et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement (conditions cumulatives). Ainsi, dans le cadre d'un litige prud'homal, les règles protectrices du code du travail prévues en faveur des victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine un accident du travail ou une maladie professionnelle, c'est-à-dire un accident ou une maladie d'origine professionnelle comme en lien avec le travail, et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. La protection s'applique dès que l'employeur a eu connaissance de la nature professionnelle de la maladie ou de l'accident, même si la constatation par la sécurité sociale n'est pas encore intervenue ou n'a pas été sollicitée. De même, l'employeur qui est informé, au moment du licenciement, qu'une procédure avait été engagée par le salarié pour faire reconnaître le caractère professionnel de son accident ou de sa maladie a connaissance de la nature professionnelle. L'application des dispositions du code du travail en la matière par le juge prud'homal n'est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance maladie du lien de causalité entre l'accident du travail et l'inaptitude. La décision de reconnaissance ou non d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est sans incidence sur l'appréciation par le juge prud'homal de l'origine professionnelle ou non de l'inaptitude du salarié. En cas de licenciement pour inaptitude et en l'absence de reconnaissance d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, la juridiction prud'homale reste compétente pour déterminer si l'inaptitude du salarié est d'origine professionnelle et en lien avec un manquement de l'employeur à ses obligations. Il importe donc peu que la caisse ait admis le caractère professionnel ou non de l'accident pour refuser l'application des règles protectrices, et ce en raison de l'autonomie du droit de la sécurité sociale et du droit du travail. Les juges du fond ont donc le pouvoir d'apprécier le caractère professionnel de la maladie ou de l'accident même en présence d'une décision de la caisse. Si l'accident est survenu au temps et au lieu du travail en présence de l'employeur, la chambre sociale de la Cour de cassation en tire comme conséquence que l'employeur connaissait l'origine professionnelle de l'accident, peu important le refus de prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de l'accident au titre de la législation professionnelle, de même que la connaissance ou non par l'employeur de l'exercice d'un recours du salarié. La chambre sociale de la Cour de cassation a jugé que le fait qu'une décision admettant le caractère professionnel de la maladie soit déclarée inopposable à l'employeur dans ses rapports avec la caisse était indifférent quant aux droits du salarié à la protection de la législation spécifique s'il était établi que l'employeur connaissait l'origine professionnelle de la maladie. La chambre sociale de la Cour de cassation a jugé que lorsque l'employeur était informé de la volonté du salarié de faire reconnaître l'origine professionnelle de la maladie ou de l'accident, la condition relative à la connaissance de l'employeur de l'origine professionnelle de l'inaptitude était remplie. Les juges du fond ont obligation de rechercher eux-mêmes l'existence de ce lien de causalité et la connaissance qu'avait l'employeur de l'origine professionnelle de l'accident ou de la maladie. Ils ne peuvent sans rapporter aux seules décisions de la caisse primaire d'assurance maladie, qui ne constituent qu'un élément d'appréciation parmi d'autres, en refusant d'apprécier eux-mêmes si l'inaptitude du salarié avait ou non une origine professionnelle. Mais au-delà ce cette nécessaire recherche, l'appréciation de l'origine professionnelle d'un arrêt de travail ou de l'inaptitude et de la connaissance par l'employeur de ce lien relève du pouvoir souverain des juges du fond. En l'espèce, l'employeur a établi le 22 avril 2011 une déclaration d'accident du travail concernant Monsieur [J] [W]. Cette déclaration mentionne que le salarié a trébuché pendant l'exécution de son contrat de travail et a fait un faux mouvement en essayant de se rattraper, que le salarié a ressenti alors une douleur dans la cuisse droite. Suite à l'accident du 22 avril 2011, Monsieur [J] [W] a fait l'objet d'arrêts de travail (période d'avril à juillet 2011) pour accident du travail, avec notamment des mentions 'lombalgie'. Par courrier daté du 6 janvier 2012, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier a indiqué à Monsieur [J] [W] que l'accident dont il a été victime le 22 avril 2011 est pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. Le 16 août 2012, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] a indiqué à Monsieur [J] [W] qu'elle lui reconnaissait un taux d'incapacité permanente de 5% et qu'une indemnité en capital de 1.923,44 était mise en paiement à compter du 15 octobre 2012. Le 26 mars 2013, Monsieur [J] [W] a fait l'objet d'un certificat médical de rechute d'accident du travail mentionnant que le salarié souffrait d'une lombosciatique avec pour point de départ l'accident du travail du 22 avril 2011 correspondant à une chute avec déchirure musculaire puis lombalgie. Par courrier daté du 6 juin 2013, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier a indiqué à Monsieur [J] [W] que, selon avis du médecin conseil, sa rechute du 26 mars 2013 était imputable à l'accident du travail du 22 avril 2011 et qu'il pouvait utiliser en conséquence la feuille d'accident du travail ou de maladie professionnelle. Monsieur [J] [W] a sollicité et obtenu la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (taux d'incapacité entre 50 et 80% pour la période du 20 septembre 2015 au 19 septembre 2020). Monsieur [J] [W] a été en arrêt de travail du 5 février 2020 au 11 mai 2020. Ces arrêts de travail ne mentionnent pas un accident du travail ou une maladie professionnelle. Le 5 février 2020, à l'issue d'une visite à la demande, le médecin du travail (Docteur [N]) a indiqué concernant Monsieur [J] [W] : 'repos thérapeutique médicalement justifié. Orienté vers médecin traitant pour prise en charge'. Le 10 mars 2020, à l'issue d'une visite de reprise, le médecin du travail (Docteur [N]) a déclaré Monsieur [J] [W] inapte à occuper son poste d'agent de service et a coché la case 'l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'. Le 7 avril 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] a attesté que Monsieur [J] [W] est titulaire d'un dossier d'incapacité permanente en rapport avec l'accident du travail du 22 avril 2011 et que le dernier 'taux servi' est de 5%. En cause d'appel, l'association SAGESS conteste l'existence d'un lien, même partiel, entre l'inaptitude du salarié et l'accident du travail du 22 avril 2011, mais également avoir eu connaissance d'une origine professionnelle de l'inaptitude au moment du licenciement. Il n'est pas contesté que Monsieur [J] [W] a trébuché, voire chuté, le 22 avril 2011, et ce pendant l'exécution de son contrat de travail pour l'association SAGESS. Au moment et à la suite de cet accident, le salarié a notamment souffert de douleurs musculaires et lombaires, lombalgie et lombosciatique, ce dont l'employeur a eu connaissance. L'association SAGESS n'a ni contesté ni émis de réserve quant au fait que son salarié a été victime d'un accident du travail le 22 avril 2011. De même, l'employeur a été informé d'une rechute le 26 mars 2013 en lien avec l'accident du travail du 22 avril 2011. L'association SAGESS n'a ni contesté ni émis de réserve sur ce point. Le médecin du travail a rendu plusieurs avis entre le 22 mai 2012 et le 5 février 2020 concernant l'état de santé de Monsieur [J] [W] (fiches médicales d'aptitude communiquées à l'employeur). Le médecin du travail a mentionné à plusieurs reprises la nécessité d'un poste de travail aménagé, avec notamment des contre-indications au port de charges lourdes et à certains mouvements du tronc ou postures rachidiennes, outre la mise en place d'un temps partiel. Dans le dossier de Monsieur [J] [W] (extraits pour la période du 15 mars 2018 au 16 mars 2020), le médecin du travail a noté que le salarié se plaignait, quasiment de façon constante, de lombalgies, cervicalgies, douleurs dans les quatre membres, céphalées et fatigue. Le 16 mars 2020, le médecin du travail a noté que Monsieur [J] [W] présentait notamment des 'lombalgies chroniques depuis AT 2011". L'employeur, qui est tenu d'échanger avec le médecin du travail (en tout cas de l'interroger) sur l'état de santé de son salarié lorsque des mesures d'aménagement sont préconisées dans le cadre d'avis d'aptitude, mais également à la suite d'un avis d'inaptitude, était donc informé que le salarié se plaignait toujours de douleurs, notamment de lombalgies (douleurs de la région lombaire n'irradiant pas au-delà du pli fessier), voire d'une lombosciatique (douleur lombaire avec une irradiation douloureuse distale dans le membre inférieur), et ce depuis l'accident du travail du 22 avril 2011 ainsi que la rechute du 26 mars 2013 en lien avec cet accident originel. L'association SAGESS a fait signer à Monsieur [J] [W], notamment en 2013 et 2014, des avenants sur la réduction de la durée du travail du salarié pour tenir compte de l'état de santé dégradé de celui-ci et des préconisations du médecin du travail. Dans l'avenant n°6, il est mentionné le 'caractère indéfini dans le temps mais réversible de l'état d'invalidité en cas de guérison reconnu par le médecin du travail'. Le 8 septembre 2020, le médecin généraliste traitant de Monsieur [J] [W] a attesté pour son patient que 'son arrêt de travail du 5 février 2020 est en rapport avec des lombalgies qui sont en lien avec son accident du travail de 2011". Il résulte des éléments d'appréciation précités que l'inaptitude du salarié à occuper son poste de travail, constatée en mars 2020 par le médecin du travail, a, au moins partiellement, pour origine l'accident du travail du 22 avril 2011, et que l'association SAGESS avait connaissance des douleurs dont Monsieur [J] [W] se plaignait depuis l'accident du travail, notamment de lombalgies ayant donné lieu à une nouvelle période d'arrêt de travail à compter du 5 février 2020, et donc d'une origine professionnelle, même partielle, de l'inaptitude du salarié au moment du licenciement. Le fait que la caisse ait reconnu en outre à Monsieur [J] [W], pour une cause non précisée, un état d'invalidité (avec pension d'invalidité) et que les derniers arrêts de travail délivrés à compter du 5 février 2020 ne mentionnent pas un accident du travail ou une maladie professionnelle ne fait pas obstacle au constat susvisé d'une origine professionnelle de l'inaptitude ayant conduit au licenciement notifié le 4 juin 2020. En outre, dans le cadre de l'attribution d'un taux d'incapacité permanente de 5% avec indemnité en capital, une consolidation n'implique pas nécessairement une absence de séquelle. Le jugement sera donc confirmé en ce que le conseil de prud'hommes a retenu l'origine professionnelle de l'inaptitude déclarée par la médecine du travail le 10 mars 2020 et a requalifié le licenciement pour inaptitude de Monsieur [W] par l'association SAGESS le 4 juin 2020 en licenciement pour inaptitude professionnelle. - Sur les conséquences du licenciement - Aux termes de l'article L. 1226-14 du code du travail : 'La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9. Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif. Les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur au 7 janvier 1981 et destinés à compenser le préjudice résultant de la perte de l'emploi consécutive à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle.' Au moment du licenciement notifié le 4 juin 2020, Monsieur [J] [W] était âgé de 56 ans, il avait une ancienneté de 18 années et 6 mois (18,5 années) dans une association employant habituellement plus de 10 salariés. - Sur l'indemnité spéciale de licenciement - Le code du travail prévoit que, quel que soit le motif, personnel ou économique, l'indemnité légale de licenciement, calculée par année de service dans l'entreprise, ne peut pas être inférieure à un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans, et un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans. Pour le salarié licencié à l'issue d'une période d'arrêt de travail pour maladie, la rémunération de référence à retenir est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, celle des 12 ou des 3 derniers mois précédent l'arrêt de travail. La convention collective applicable en l'espèce prévoit que, sauf dispositions particulières aux cadres, le salarié licencié alors qu'il compte 2 ans d'ancienneté ininterrompue, au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement (distincte de l'indemnité de préavis) égale à une somme calculée sur la base d'un demi-mois de salaire par année d'ancienneté, étant précisé que ladite indemnité de licenciement ne saurait dépasser une somme égale à 6 mois de salaire et que le salaire servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement est le salaire moyen des 3 derniers mois. En cas de licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle fondé sur une cause réelle et sérieuse, le salarié a droit, quelle que soit son ancienneté, à une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité légale minimale de licenciement, soit à l'indemnité conventionnelle de licenciement si elle est plus favorable c'est-à-dire d'un montant supérieur à celui de l'indemnité légale doublée. L'indemnité conventionnelle de licenciement n'est doublée que si la convention collective le prévoit expressément, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Le premier juge a retenu un salaire mensuel brut de référence de 1.446,64 euros qui n'est pas contesté par Monsieur [J] [W] et que la cour retient également vu notamment les bulletins de paie versés aux débats. L'association SAGESS indique avoir déjà versé au salarié une indemnité de licenciement de 8.679,84 euros, ce qui n'est pas contesté par Monsieur [J] [W]. Le montant de l'indemnité légale de licenciement (reconnu par l'employeur) est de 7.798,42 euros. Le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement est de 8.679,84 euros. L'association SAGESS reste devoir à Monsieur [J] [W], au titre de l'indemnité spéciale de licenciement, une somme de 6.917 euros. Le jugement sera réformé en ce sens. - Sur l'indemnité compensatrice - Le code du travail prévoit que, sauf licenciement pour faute grave ou faite lourde, le salarié a droit à un préavis d'une durée de deux mois s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans. La convention collective applicable en l'espèce prévoit que, sauf dispositions particulières aux cadres, en cas de résiliation du contrat de travail à durée indéterminée par l'une des deux parties contractantes la durée du délai-congé est fixée à 2 mois en cas de licenciement d'un salarié comptant 2 ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur. En cas de licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle fondé sur une cause réelle et sérieuse, le salarié a droit à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis. Aux termes de l'article L. 5213-9 du code du travail : 'En cas de licenciement, la durée du préavis déterminée en application de l'article L. 1234-1 est doublée pour les bénéficiaires du chapitre II, sans toutefois que cette mesure puisse avoir pour effet de porter au-delà de trois mois la durée de ce préavis. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque les conventions ou accords collectifs de travail ou, à défaut, les usages prévoient un préavis d'une durée au moins égale à trois mois.'. Les dispositions de l'article L. 5213-9 du code du travail ont pour but de doubler la durée du délai-congé ou préavis en faveur des salariés handicapés, avec une limite fixée à trois mois. Dans le cas d'un licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle avec impossibilité de reclassement, le salarié bénéficie d'une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis, alors que par définition il ne peut pas exécuter son préavis, mais, dans ce cas de figure, les dispositions de l'article L. 5213-9 du code du travail, qui ont pour but de doubler la durée du délai-congé en faveur des salariés handicapés, ne sont pas applicables à l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 1226-14. L'association SAGESS reste devoir à Monsieur [J] [W], au titre de l'indemnité compensatrice, une somme de 2.893,28 euros. Le conseil de prud'hommes a condamné l'association SAGESS à payer à Monsieur [W] la somme de 2.645,73 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 264,57 euros bruts au titre de l'indemnité de congés payés y afférent, soit un total de 2.910,30 euros. Il échet de rappeler que l'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis, prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail, n'a pas la nature d'une indemnité de préavis et n'ouvre pas droit à congés payés. L'association SAGESS sera condamnée à payer à Monsieur [J] [W], au titre de l'indemnité compensatrice prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail, une somme de 2.893,28 euros. Le jugement sera réformé en ce sens. - Sur les dépens et frais irrépétibles - Dans le cadre de la présente procédure d'appel, Monsieur [J] [W] bénéficie de l'aide juridictionnelle totale (revenu mensuel retenu par le bureau d'aide juridictionnelle : 837 euros). Le jugement déféré sera confirmé en ses disposition sur les dépens et frais irrépétibles de première instance. L'association SAGESS sera condamnée aux entiers dépens d'appel ainsi qu'à payer à Monsieur [J] [W] une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, - Réformant, condamne l'association SAGESS à payer à Monsieur [J] [W], au titre du solde restant dû sur l'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail, une somme de 6.917 euros ; - Réformant, condamne l'association SAGESS à payer à Monsieur [J] [W], au titre de l'indemnité compensatrice prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail, une somme de 2.893,28 euros ; - Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions non contraires ; Y ajoutant, - Condamne l'association SAGESS à payer à Monsieur [J] [W] une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. - Condamne l'association SAGESS aux dépens d'appel ; - Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an. Le greffier, Le Président, N. BELAROUI C. RUIN
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 5213-9 du code du travailarticle 700 du Code de Procédure Civilearticle L. 5213-9 du code du travail ont pour but de doarticle L. 1226-14 du code du travail.article 700 du code de procédure civile en causearticle L.1226-14 du code u travail relatives aux accidarticle 450 du code de procédure civile.article L. 1226-14 du code du travail narticle L. 1226-14 du code du travailarticle 700 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 8 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6708c059445a086e2bcee0f9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel